Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-757/2011
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Yémen,
représentés par Tarig Hassan, (…)
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 4 janvier 2011 / E-4116/2010.
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Faits :
A.
Les demandeurs ont déposé, le 21 janvier 2010, une demande d'asile en
Suisse. En substance, ils ont allégué que A._______ avait été arrêté le
(…) mai 2009 à Aden, lors d'une manifestation de protestation contre les
inégalités salariales et les discriminations envers les sudistes. Il aurait été
détenu à la prison D._______ à Aden jusqu'au (…) juin 2009, date à
laquelle il aurait été libéré suite aux pressions exercées par une
organisation des droits de l'homme. Le (…) juillet 2009, il aurait été arrêté
à son domicile à la veille d'une nouvelle manifestation, conduit à la prison
E._______ et retenu jusqu'au lendemain. Il aurait appris par un ami,
membre des services de renseignements, qu'il était fiché par les services
de renseignements comme "protestataire du mouvement du sud" et qu'il
risquait de nouvelles arrestations. Le (…) janvier 2010, convoqué par le
Ministère de l'intérieur, il se serait rendu à la prison E._______ où il aurait
été retenu 24 heures. Craignant de nouvelles arrestations, il aurait quitté
son pays le 19 janvier 2010, accompagné de son épouse et de son
enfant.
A l'appui de leurs déclarations, les demandeurs ont déposé comme
moyens de preuve la convocation que A._______ aurait reçue le (…)
janvier 2010, ainsi qu'une attestation, datée du 19 avril 2010, signée par
F._______, membre du comité exécutif et secrétaire d'information de
l'organisation "Southern Democratic Assembly South Yemen" (TAJ, selon
l'abréviation de l'appellation arabe de l'organisation), au Royaume-Uni,
confirmant qu'il était engagé dans les activités du Mouvement du Yémen
du Sud (MSY, également connu sous le nom de Mouvement pacifique du
Sud).
B.
Par décision du 5 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
demandeurs, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables.
C.
Le 7 juin 2010, les demandeurs ont interjeté un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Ils
ont contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de leurs
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allégués. A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment déposé une
attestation datée du (…) mai 2010, émanant de l'organisation de défense
des droits de l'homme qui serait intervenue en faveur de A._______ pour
obtenir sa sortie de prison, ainsi que la carte de visite de son président.
Ils ont enfin allégué que A._______, qui n'était pas un membre actif de la
cause sud-yéménite avant son arrestation le (…) mai 2009, était, depuis
lors, engagé pour la défense des sudistes et que, depuis sa fuite du pays,
il soutenait à l'étranger, dans la mesure de ses possibilités, le mouvement
de résistance du Sud-Yémen.
D.
Par arrêt du 4 janvier 2011, le Tribunal a rejeté le recours. Il a considéré
que les demandeurs n'avaient pas rendu vraisemblables les faits allégués
à l'appui de leur demande d'asile. S'agissant des motifs subjectifs
postérieurs à sa fuite, il a retenu que A._______ n'avait fait état d'aucune
activité politique concrète depuis son arrivée en Suisse et a considéré,
dès lors, qu'il n'avait rien à craindre non plus des autorités yéménites
pour ce motif-là.
E.
Le 28 janvier 2011, les demandeurs ont déposé auprès du Tribunal une
demande de révision de son arrêt du 4 janvier 2011, en faisant valoir la
production de nouveaux moyens de preuve qui seraient parvenus en leur
possession dans le courant du mois de janvier 2011. Il s'agit d'une
nouvelle attestation, émanant du secrétaire d'information du TAJ au
Royaume-Uni, datée du (…) janvier 2011, ainsi que d'une autre
attestation, datée du (…) janvier 2011, émanant du bureau de l'ancien
président de la République du Sud-Yémen, Ali Ben Salim Al-Bidh. Ils ont
en outre annoncé la production d'une attestation d'un responsable de la
prison D._______, à Aden, confirmant la détention de A._______. Outre
ces moyens destinés à prouver l'arrestation de A._______ à Aden, les
demandeurs ont produit divers documents concernant les activités de ce
dernier en Suisse, notamment des articles parus sur Internet ainsi que
des photographies concernant des manifestations ayant eu lieu dans le
courant de l'année 2010, auxquelles il avait participé. Les demandeurs
ont fait valoir que ces moyens de preuve démontraient l'existence d'un
risque concret de traitements prohibés en cas de retour dans leur pays
d'origine et en conséquence établissaient l'illicéité de l'exécution de leur
renvoi.
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Ils ont sollicité le bénéfice de l'assistance judicaire et demandé à titre
provisionnel la suspension de l'exécution de leur renvoi.
F.
Par ordonnance du 4 février 2011, le juge instructeur a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi des demandeurs.
G.
Par courrier du 15 février 2011, les demandeurs ont produit le document
annoncé dans leur demande, à savoir la copie scannée d'une attestation,
datée du (…) janvier 2011, du directeur de la prison D._______,
confirmant la détention de A._______ dans l'établissement entre le
(…) mai 2009 et le (…) juin 2009. Ils ont soutenu que, si ce moyen de
preuve, postérieur à l'arrêt sur recours, n'ouvrait pas la révision, il
établissait en revanche l'illicéité de l'exécution de leur renvoi.
H.
Par ordonnance du 9 mars 2011, un délai a été imparti aux demandeurs
pour fournir des précisions et traductions concernant les divers moyens
de preuve produits.
I.
Les demandeurs ont répondu par courrier du 24 mars 2011. Outre des
précisions et traductions concernant les documents fournis, ils ont allégué
que les activités et l'engagement en Suisse de A._______ s'étaient
intensifiés dans le courant des protestations actuelles au Yémen et ont
déposé deux nouvelles photos concernant une manifestation devant
l'ONU à Genève le (…) 2011. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur
renvoi n'était pas envisageable au vu de la situation chaotique régnant
actuellement dans leur pays d'origine et de l'impossibilité de déterminer
quelle pourrait en être l'issue.
J.
Par courrier du 15 avril 2011, les demandeurs ont déposé l'original de
l'attestation de F._______, du (…) janvier 2011, sur laquelle s'appuie,
entre autres, leur demande de révision.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Droit
1.
1.1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en
dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2. Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.3. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les demandeurs ont qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai
prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la demande de révision est
recevable.
2.
2.1. Aux termes de l’art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée
notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt.
2.2. En l'occurrence, les demandeurs basent leur demande de révision
sur des moyens de preuve et, en partie, des faits "nouveaux" que l'on
peut grouper en trois catégories : ceux ayant trait aux faits survenus
avant leur départ du Yémen d'abord (cf. ci-après consid. 2.3.), ceux
relatifs aux activités de A._______ en Suisse, antérieures à l'arrêt sur
recours (cf. ci-après consid. 2.4) et, enfin, dans leur courrier du 24 mars
2011, des moyens de preuve concernant sa participation à des
manifestations en Suisse et l'évolution de la situation dans leur pays
d'origine, postérieures à l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ci-après
consid. 4).
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2.3. Les demandeurs produisent donc, en premier lieu, des moyens
destinés à démontrer la véracité des faits qui les auraient amenés à
quitter le Yémen, plus particulièrement à prouver l'arrestation de
A._______ et sa détention entre le (…) mai et le (…) juin 2009 à Aden,
faits considérés comme invraisemblables par l'ODM, puis par le Tribunal
dans son arrêt du 4 janvier 2011. Il s'agit de trois attestations datées
respectivement du (…) janvier 2011 (attestation de F._______), du
(…) janvier 2011 (attestation du bureau de l'ancien président de la
République démocratique du Sud-Yémen), et enfin du (…) janvier 2011
(attestation du directeur de la prison […] à Aden). Outre ces documents,
ils ont encore joint à leur recours (pièce n° 11) l'attestation de l'avocat de
l'association de défense des droits de l'homme intervenue pour exiger sa
libération de prison. Il s'agit d'une pièce qu'ils avaient déjà déposée dans
le cadre de la procédure ordinaire et qu'ils ne présentent d'ailleurs pas
comme un moyen nouveau, ouvrant la révision. Le Tribunal n'a par
conséquent pas à se prononcer sur ce document dans le cadre de la
présente cause.
2.3.1. Comme les demandeurs le relèvent eux-mêmes, les documents
précités ont, à l'exception de la pièce n° 11 mentionnée ci-dessus, sur
laquelle le Tribunal n'a plus à se prononcer, tous été établis
postérieurement à l'arrêt dont la révision est demandée. Or, selon l'art.
123 al. 2 LTF précité, la révision peut être demandée si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, "à
l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt". Le
Tribunal peut toutefois laisser indécise la question de savoir si de tels
moyens ouvrent la révision en dépit du texte clair de la disposition
précitée. En effet, en tout état de cause, les moyens de preuve fournis ne
sont manifestement pas déterminants.
2.3.2. L'attestation de F._______, datée du (…) janvier 2011, complète
selon ses propres termes la lettre de soutien, datée du (…) avril 2010,
signée par la même personne, fournie par les demandeurs dans le cadre
de la procédure ordinaire (cf. let. A). Ce dernier document avait été
considéré comme un document de complaisance par l'ODM, étant donné
qu'il ne contenait que des considérations d'ordre général et que son
contenu, en ce qui concerne l'implication de A._______ dans les activités
du MSY, ne correspondait pas aux allégations de l'intéressé. Dans sa
nouvelle attestation, F._______ précise que ses propres sources au
Yémen ont confirmé que A._______ avait été impliqué activement dans le
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MSY et qu'il a été arrêté et détenu du (…) mai au (…) juin 2009 à cause
de sa participation à une manifestation à Aden. Au vu des arguments
retenus par l'ODM, puis par le Tribunal pour conclure à l'invraisemblance
des faits allégués, notamment du manque de substance du récit du
demandeur, cette attestation doit, comme la première, être considérée
comme un document de complaisance, ne serait-ce que parce qu'elle
insiste à nouveau sur l'implication de l'intéressé dans les activités dudit
mouvement, alors que lui-même a affirmé n'avoir pas participé activement
à des mouvements de lutte contre l'oppression du Sud, avant sa
prétendue arrestation du (…) mai 2009. Le fait que l'attestation indique
aujourd'hui les dates de la détention du demandeur n'apparaît pas
comme déterminant. En effet, elle ne contient aucune indication précise
concernant la manière dont cette information aurait été obtenue et
vérifiée, de sorte que rien ne permet d'exclure qu'elle ait été rédigée sur
la base des seules affirmations de l'intéressé.
F._______ atteste également des activités du demandeur à l'étranger
dans la branche suisse du TAJ. On reviendra plus tard sur la question
des activités du demandeur en Suisse.
2.3.3. Pour prouver l'arrestation et la détention de A._______ au Yémen,
les demandeurs ont produit en second lieu une attestation, datée du (…)
janvier 2011, émanant du bureau de l'ancien président de la République
démocratique du Sud-Yémen. Celle-ci atteste que le demandeur est une
personnalité active dans le cadre MSY, qu'il a été de ceux qui ont été
"expulsés de leur travail et qui ont subi des préjudices et poursuites
policières ainsi que la détention par les organes du régime". A l'instar de
l'attestation de F._______, ce document, rédigé en termes généraux, qui
n'indique pas sur quelle source il se base, ne peut être considéré comme
un moyen de preuve probant, de nature à amener l'autorité à une autre
conclusion que celle à laquelle elle est parvenue sur la base des
déclarations de l'intéressé lui-même.
2.3.4. Quant à l'attestation qui aurait été obtenue par le frère du
demandeur auprès du directeur de la prison (…) à Aden, force est de
constater – indépendamment de la question de l'authenticité de ce
document – qu'elle est tout au plus de nature à démontrer la détention du
demandeur, mais non les motifs allégués par celui-ci, puisque le
document indique, selon la traduction fournie, qu'il a été détenu à cause
d'une procédure pénale. Cette attestation n'est donc pas déterminante.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le fait que le début
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de la détention ainsi prouvée coïnciderait avec une date où, selon des
sources diverses, une manifestation aurait eu lieu à Aden, ne suffit pas à
démontrer la véracité des dires de l'intéressé quant aux motifs de cette
détention, si tant est que celle-ci devrait être considérée comme prouvée.
2.3.5. En définitive, les moyens de preuve déposés afin de démontrer la
véracité des allégués des demandeurs quant à l'arrestation et à la
détention de A._______, du (…) mai au (…) juin 2009 à Aden, même s'ils
devaient être considérés comme ouvrant la voie de la révision, ne sont
pas de déterminants, car ils n'apparaissent pas comme étant d'une valeur
probante suffisante pour contrebalancer les éléments d'invraisemblance
relevés dans le cadre de la procédure ordinaire. Pour les mêmes raisons,
ils ne sont pas aptes à démontrer que le demandeur pourrait être
personnellement (en raison des motifs allégués) exposé à un risque
concret et sérieux de traitements prohibés en cas de retour dans son
pays d'origine, autrement que par le fait d'un hasard malheureux, lié par
exemple aux désordres actuels dans son pays d'origine.
2.4. La seconde catégorie des moyens de preuve produits par les
demandeurs inclut des documents destinés à expliciter et démontrer les
activités en exil de A._______. La plupart des documents concernent des
manifestations, auxquelles celui-ci aurait participé dans le cours de
l'année 2010 en Suisse. Il s'agit d'articles parus sur des sites Internet
concernant ces événements ou encore de photographies où on le voit
parmi les manifestants.
2.4.1. Les demandeurs ne démontrent pas qu'ils auraient découvert ces
moyens de preuve postérieurement à l'arrêt sur recours. En d'autres
termes, ils n'établissent pas qu'il leur aurait été impossible de les faire
valoir dans le cadre de la procédure ordinaire. Sur ce point, il sied de
rappeler qu'ils avaient uniquement allégué, dans leur mémoire de
recours, que A._______ soutenait depuis l'étranger, dans la mesure du
possible, le mouvement de protestation du Sud-Yémen (cf. point 3.7 p. 7
du recours du 7 juin 2010). Le Tribunal a en conséquence retenu qu'il
n'avait fait état d'aucune activité politique concrète (cf. consid. 3.3 de
l'arrêt du 4 janvier 2011). Cela étant, les moyens produits apparaissent
tardifs.
2.4.2. En outre, le Tribunal ne saurait retenir, comme le soutiennent les
demandeurs, que ces moyens de preuve établiraient l'illicéité de
l'exécution de leur renvoi. A._______ allègue avoir participé à plusieurs
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manifestations en Suisse, organisées notamment par le TAJ ("sigle du
nom arabe de l'organisation "Southern Democratic Assembly South
Yemen") . Il serait responsable pour la communication publique
(zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit") dans le canton de (…). Selon les
moyens de preuve déposés, il s'agit essentiellement des activités
suivantes :
- participation le (…) avril 2010, avec près d'une vingtaine de personnes,
à une manifestation organisée à G._______ [ville suisse] par le TAJ ; un
compte rendu de cette manifestation a été publié sur un site Internet,
avec des photographies. Une liste des noms de participants a été incluse
dans ce compte rendu, parmi lesquels celui du demandeur ;
- participation, toujours le (…) avril 2010 à G._______, à une
manifestation en compagnie d'autres exilés du Sud-Yémen. Un compte
rendu de cette manifestation aurait été publié sur le site d'information sur
Internet avec des photographies ;
- participation, le (,,,) mai 2010 à une réunion en compagnie d'autres
exilés du Sud-Yémen. Une photographie de cette réunion a été produite,
sur laquelle A._______ est reconnaissable ;
- participation le (…) octobre 2010 à une manifestation organisée à
G._______ par le TAJ. Un compte rendu de la manifestation, incluant des
photos des participants, aurait été publié sur le site ;
- participation à une rencontre organisée le (…) octobre 2010 par le TAJ.
Un compte rendu de cette manifestation incluant des photographies sur
lesquelles figure le demandeur a été publié sur le site ;
- manifestation le (…) novembre 2010 à G._______ en compagnie
d'autres Yéménites pour attirer l'attention du public sur la situation au
Yémen ; le recourant a fourni des photographies de cette réunion.
Le TAJ est une organisation de Sud-Yéménites en exil, créée à Londres
en 2003 et essentiellement active en-dehors du Yémen. Il existe des
indices concrets que les activités de cette organisation ont été, dans le
passé, sérieusement observées par les autorités yéménites et que
certaines personnes particulièrement actives ou membres des structures
dirigeantes de ce parti ont pu se trouver, pour cette raison, exposées à
des préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt du
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Tribunal administratif fédéral du 13 février 2009 en la cause
D-5099/2008). Cependant, le demandeur lui-même n'a pas établi qu'il
aurait joué, en faveur de cette organisation, dont il n'a pas allégué être
membre, un rôle de nature à attirer particulièrement l'attention des
autorités. Il n'apparaît que comme participant à des manifestations
organisées par la branche suisse du TAJ. Or, celles-ci sont nombreuses,
non seulement en Suisse, mais dans d'autres pays et il serait
pratiquement impossible aux autorités de s'intéresser non seulement aux
personnes réputées être des leaders d'opinion, mais à chacun des
manifestants apparaissant dans de tels contextes. Le Tribunal ne saurait
non plus retenir que les activités en exil de A._______ sont d'autant plus
susceptibles d'être observées qu'il s'était déjà signalé par un
comportement hostile au gouvernement. En effet, les faits allégués à
l'appui de sa demande n'ont pas été considérés comme vraisemblables.
2.4.3. En définitive, les moyens de preuve nouveaux des demandeurs
concernant les activités politiques de A._______ à l'étranger sont tardifs
et ne sauraient en conséquence permettre la révision, le demandeur
n'ayant aucunement démontré qu'il n'aurait pas pu les déposer dans le
cadre de la procédure ordinaire. Ils ne sont pas non plus de nature à
démontrer le caractère illicite de l'exécution de son renvoi.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée.
4.
Dans leur courrier du 24 mars 2011, les demandeurs ont encore allégué
que A._______ poursuivait ses activités et que son engagement s'était
encore accru dans le contexte du courant actuel de protestation au
Yémen. Ils ont produit comme moyens de preuve des photographies
prises lors d'une manifestation organisée le (…) mars 2011 (… [lieu de la
manifestation en Suisse]) lors de laquelle des drapeaux du Yémen
auraient été brûlés. Il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer, dans
le cadre de la présente cause, sur des faits postérieurs à l'arrêt dont la
révision est requise. Au demeurant, les demandeurs n'allèguent pas de
manière substantielle avoir déployé, depuis la clôture de la procédure
ordinaire, des activités qui, dans le contexte de l'évolution socio-politique
récente dans leur pays d'origine, seraient constitutives d'une évolution
notable des circonstances. Partant, il n'y a pas lieu de transmettre la
demande à l'ODM pour qu'il se prononce sur les faits postérieurs à l'arrêt
du 4 janvier 2011.
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5.
5.1. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des demandeurs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
5.2. Ceux-ci ont toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire et prouvé
ultérieurement leur indigence. Dès lors que leurs conclusions ne
pouvaient être considérées comme étant, d'emblée, vouées à l'échec, la
demande est admise (art. 65 al.1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des demandeurs, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :