Cour V
E-7575/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Gambie,
alias C._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7575/2008
Faits :
A.
Le 26 mars 2008, après s'être légitimé sous l'identité B._______ à la
douane de Thônex-Vallard (Genève) le 23 mars précédent, C._______
a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 25 avril 2008 au CEP de Chiasso, le
requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du
recourant).
B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile :
B.b.a Depuis le mois de janvier 2008, le requérant a connu des pro-
blèmes avec un camarade d'école, un dénommé « D._______ ». Cette
personne l'aurait soupçonné d'avoir une relation sentimentale avec
E._______, son amie, et l'aurait menacé de mort. Il l'aurait également
fréquemment suivi dans la rue. Après quelques temps, parce qu'elle
ne supportait plus d'être battue, E._______ aurait quitté D._______
pour un autre homme.
B.b.b Le 17 mars 2008, alors que le requérant rentrait à son domicile
après un entraînement de football, il a été abordé dans la rue par
D._______. Une vive discussion se serait engagée au sujet de cette
fille. Connaissant le tempérament violent de ce jeune homme et
redoutant son père (un militaire), le requérant aurait pris peur. La dis-
cussion se serait toutefois rapidement envenimée, ce d'autant plus que
D._______ aurait manqué de respect pour la mère du requérant. Puis,
alors que le requérant se baissait pour prendre ses affaires et
continuer son chemin, D._______ aurait saisi une barre de fer et aurait
frappé à deux reprises le requérant dans le dos. Dans le même temps
et malgré les invectives de D._______, des passants seraient inter-
venus pour les séparer.
B.b.c Malgré sa douleur au dos, le requérant aurait poursuivi son che-
min. Un peu plus loin, rejoint par D._______, il aurait à nouveau été
insulté, menacé de mort et projeté à terre. Pour se défendre, il aurait
saisi une pierre et aurait frappé D._______ à la tête. Le jeune homme
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serait tombé au sol, du sang aurait coulé de sa tempe droite et il aurait
eu des convulsions. Effrayé par cette scène, le requérant aurait lâché
la pierre et il se serait enfui au domicile de son entraîneur. Deux jours
plus tard, il aurait appris que son agresseur était décédé à l'hôpital,
que la police était passée à son domicile et que des membres de la
famille de D._______ souhaitaient se venger. Il aurait dès lors pris la
décision de quitter définitivement la Gambie.
B.c Ses documents de voyage (passeport) et ses pièces d’identité
(carte d'identité, d'étudiant et de footballeur) auraient été confisqués
par la police. Il ne serait dès lors pas en mesure de déposer le moin-
dre document d'identité. Par l'entremise de connaissances de sa mère
au Sénégal, il aurait néanmoins pu embarquer à bord d'un vol inter-
national pour la France au moyen de documents de voyage d'emprunt.
C.
Le 31 mai 2008, le requérant a été contrôlé par la police de la com-
mune d'Aigle (Vaud) en possession d'une carte de résident espagnol
et d'un passeport gambien établis au nom d'un dénommé B._______.
Entendu par les policiers, le requérant a expliqué que ces documents
appartenaient à un cousin éloigné, domicilié en Espagne. Dans sa fui-
te, il aurait séjourné quelques jours à F._______ (Espagne) et, ayant
appris que des membres de la famille du jeune homme qu'il avait tué
se trouvaient également en Espagne, il aurait utilisé ces documents
pour poursuivre sa fuite jusqu'en Suisse.
D.
Le 20 juillet 2008, le requérant a été dénoncé au Juge d'instruction du
canton de Vaud pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
E.
Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 17 octobre
2008, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une
oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué que sa mère était décédée
il y a trois ans des suites des coups portés par son époux. Il aurait dès
lors été très affecté après avoir appris qu'une copine de son amie était
battue par D._______, un jeune homme «particulièrement violent», et
qui l'aurait souvent insulté en public. A l'occasion d'une fête scolaire et
malgré leur inimitié, le requérant aurait tenté de réconcilier cette jeune
fille avec D._______ et de manifester ses bonnes intentions. Il se
serait heurté aux insultes du jeune homme.
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E.a Au terme de cette fête, vers 17 heures, alors qu'il rentrait à son
domicile, le requérant aurait trouvé sur sa route D._______, lequel
l'aurait provoqué. Le jeune homme l'aurait insulté et lui aurait asséné
un coup de poing. Des tiers seraient intervenus pour les séparer. Puis,
environ deux carrefours plus loin et après avoir contourné la foule, le
jeune homme serait brusquement apparu devant le requérant et aurait
tenté de le tuer.
Tout d'abord, D._______ aurait donné un coup de pied au sac à dos
du requérant, le projetant à terre. Puis, il se serait rué sur lui, l'aurait
empoigné et lui aurait pressé la tête fortement, à tel point que le
requérant aurait ressenti des vertiges. L'intéressé aurait alors saisi une
pierre pointue et aurait frappé son agresseur. Du sang aurait coulé et
D._______ aurait perdu connaissance. Défait de l'étreinte de son
agresseur, le requérant aurait couru immédiatement chez son père,
lequel lui aurait dit que cette histoire ne le concernait pas et qu'il ne
pouvait rester chez lui. Après avoir pris conseil chez son entraîneur, le
requérant serait retourné à son domicile et aurait constaté que la
police avait confisqué ses différentes pièces d'identité. Dans la soirée,
il serait retourné chez son entraîneur qui aurait accepté de l'héberger.
Quelque temps plus tard, son entraîneur lui aurait appris que les mem-
bres de la famille de D._______ le recherchaient pour se venger,
parce que le jeune homme était mort. A la nouvelle du décès de
D._______, le requérant aurait pleuré toute la nuit.
E.b Sur requête de l'auditeur, le requérant a précisé qu'il n'avait pas
été frappé avec une barre de fer (un morceau de fer), que D._______
avait seulement eu l'intention de le frapper avec celle-ci et qu'à cette
première confrontation, il n'avait reçu qu'un coup de poing. En outre,
contrairement à ce qu'il venait d'expliquer, la mort de l'adolescent ne
serait pas intervenue après une fête à l'école, mais bien, comme il
l'avait déclaré lors de sa première audition, après un entraînement de
football. L'interprète aurait commis une erreur. Seules des insultes
auraient été proférées à l'occasion de cette soirée. Enfin, les
documents de voyage confisqués le 31 mai 2008 par la police vau-
doise lui auraient été remis par un tiers à Paris (France), afin de lui
permettre de passer la frontière suisse. Il souligne qu'il n'aurait jamais
déposé une demande d'asile en Suisse s'il avait été autorisé à sé-
journer en Espagne. Il ne serait d'ailleurs jamais allé en Espagne.
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F.
Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile du requérant et a
prononcé son renvoi de Suisse, sous peine de refoulement.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que les motifs invoqués par
le requérant ne lui permettaient pas de prétendre à la qualité de réfu-
gié, ceux-ci ne correspondant pas aux critères énumérés à l'art. 3
LAsi, que le risque de représailles de la famille du jeune homme pré-
tendument tué ne reposait que sur le témoignage inconsistant de tiers
et que, de manière déterminante, son récit n'emportait pas la convic-
tion.
G.
Par acte du 26 novembre 2008, le requérant a recouru contre la déci-
sion précitée. Il conclut à son annulation.
G.a Il fait valoir que les procès-verbaux des auditions témoignent du
sévère état de stress post-traumatique dans lequel il se trouvait. Ces
troubles ne lui auraient ainsi pas permis de se situer dans le temps et
les actions passées sans oublis ni erreurs. Il maintient qu'il aurait invo-
lontairement causé la mort d'un jeune homme et qu'il serait dès lors
exposé aux mesures de représailles de la famille de ce dernier, dont le
père serait un « dignitaire » des forces de l'armée, et à un empri-
sonnement sans jugement, voire une exécution sommaire. Tout citoyen
gambien serait en effet livré à l'arbitraire dans ce pays.
Il souligne en outre que, ayant tué involontairement un jeune homme,
il nécessite un traitement médical que seule la Suisse peut lui offrir.
Engagé dans un club de football de la région, sa participation au
championnat suisse ne pourrait en outre « qu'être un complément bé-
néfique et nécessaire à sa guérison ».
G.b A l'appui de son recours, le requérant a déposé divers documents
ayant trait à la situation générale en Gambie et un certificat médical.
Il ressort de ce certificat, établi par une psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP, que le requérant souffrirait d'un épisode dépressif
moyen (F 32.1) et d'un état de stress post-traumatique (F 43.1). Il né-
cessiterait une psychothérapie régulière, des séances d'EMDR (Dé-
sensibilisation et retraitement des informations avec l'aide de mouve-
ments oculaires) et un traitement médicamenteux (à évaluer).
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De l'avis de la thérapeute, le requérant ferait ainsi clairement le lien
entre sa souffrance actuelle – notamment des fortes angoisses – et
l'événement traumatique qu'il a vécu avant de partir pour la Suisse.
« Paradoxalement », son désespoir face à sa situation lui ferait expri-
mer des idéations suicidaires pendant les séances, tellement la situa-
tion lui paraîtrait sans espoir. Il prierait en outre tous les jours afin que
Dieu lui pardonne cette mort involontaire. Son état psychique serait in-
quiétant à cause de symptômes dépressifs et post-traumatiques invali-
dants et il aurait besoin de soins adéquats pour soulager cette souf-
france. Sans traitement, il risquerait de sombrer dans une affliction
psychique de longue durée. Ses idéations suicidaires seraient à pren-
dre au sérieux. A plus long terme, en présence d'un cadre de vie sécu-
risant, ses angoisses pourraient se calmer, son humeur se stabiliser et
il retrouverait des forces et des ressources pour faire face à sa situa-
tion de vie.
Ce certificat a été rédigé après deux entretiens réalisés entre les 7 et
10 novembre 2008.
H.
Par décision incidente du 2 décembre 2008, considérant que le re-
cours paraissait d'emblée voué à l'échec, la juge instructeure a rejeté
la requête d'assistance judiciaire partielle déposée le 26 novembre
précédent.
I.
Le 17 décembre 2008, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les
frais de procédure présumés.
Le même jour, il a spontanément adressé des observations sur la pro-
cédure, soulignant, pour l'essentiel, que les autorités suisses ne te-
naient pas suffisamment compte de certains paramètres bien présents
en Afrique de l'Ouest, à savoir des défaillances administratives et juri-
diques, des situations chaotiques de ces pays, du manque d'éducation
des requérants d'asile et, « surtout », d'un paramètre culturel qui fait
« que les Africains ne perçoivent pas les éléments de la même façon
que les Occidentaux ». Par exemple, le sentiment du temps ne serait
pas universel et le temps serait rythmé en Afrique par la chasse,
l'agriculture ou encore le rythme des saisons des pluies et non pas par
la montre et le calendrier. Son interpellation pour infraction à la loi sur
les stupéfiants s'expliquerait en outre par le fait qu'il avait « essayé de
fumer un joint, ce que tout jeune de notre pays fait aussi un jour ou
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l'autre » et il aurait eu si peur lors de son interpellation par la police
vaudoise qu'il aurait « raconté n'importe quoi à n'importe quelle
question posée pour pouvoir partir le plus vite possible ». Enfin,
l'appréciation portée sur son cas par les autorités suisses serait
« structurellement discriminatoire ».
J.
Sur requête de la juge instructeure, l'office fédéral a réalisé le 20 fé-
vrier 2009 une analyse d'empreintes digitales. L'empreinte digitale sur
la carte d'identité espagnole correspond à l'index droit de la fiche dac-
tyloscopique du recourant.
La recherche dans la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (EURODAC) a abouti à un résultat négatif.
K.
Le 3 mars 2009, dans sa réponse, l'office fédéral a estimé que le re-
courant avait trompé les autorités suisses sur son identité et sur son
parcours avant de venir en Suisse. L'ODM a dès lors conclu au rejet
du recours. Par ailleurs, outre que les affections relevées par la psy-
chothérapeute pouvaient être qualifiées de peu d'intensité et ne met-
tant nullement en danger la vie du recourant, l'office fédéral a rappelé
que des soins dans le domaine psychique sont accessibles en Gam-
bie, sans difficulté particulière.
L.
Le 20 mars 2009, le recourant a contesté le résultat de l'analyse de
l'empreinte digitale figurant sur la carte de résidence espagnole, car la
qualité de l'empreinte ne permettait à son avis pas une analyse « adé-
quate ». Il réaffirme en outre que cette carte de résidence n'est pas la
sienne. Ensuite, se référant à la situation générale en Gambie, il réi-
tère que des arrestations seraient légion, tout comme des enferme-
ments sans inculpation. Recherché pour meurtre, il serait dès lors vain
d'attendre de lui qu'il se présente dans une structure officielle de
soins. Enfin, il souligne qu'il est jeune, volontaire, désireux de trouver
une solution pour ne plus être à la charge de l'assistance publique, un
transfert dans une équipe de football de « challenge league » serait
d'ailleurs à l'étude, souhaiterait participer à l'essor d'un pays pluri-
culturel et relève qu'un renvoi ne ferait que le « casser » et lui « bri-
ser » toute perspective d'avenir. Dans cette optique, ses idées suici-
daires ne seraient pas un leurre. Il requiert l'octroi d'un permis
humanitaire.
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M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si né-
cessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
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particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s. ; JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations
doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant prétend être exposé à des préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, la Gambie, dès lors,
qu'au cours d'une bagarre, il aurait tué involontairement le fils d'un
haut gradé de l'armée et qu'il ne peut, de ce fait, compter sur une pro-
cédure judiciaire impartiale. A l'appui de cette allégation, il a déposé
une abondante documentation (rapports divers et articles de presse)
portant sur la corruption, la torture et les violations des droits de
l'homme commises dans son pays d'origine.
3.2 L'autorité de première instance a conclu à l'invraisemblance du ré-
cit avancé dans la mesure où le recourant avait présenté les faits de
manière divergente (description de la bagarre, événements l'ayant sui-
vi et circonstances de son voyage jusqu'en Suisse).
3.3 Le recourant explique les contradictions relevées par l'autorité in-
férieure en raison des différences socioculturelles entre les Africains
et les Occidentaux. Il considère faire l'objet d'une discrimination si sa
demande d'asile devait être jugée selon les critères « suisses ». Il se
prévaut à cet égard d'un document établi par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés pour le Centre Social Protestant de Genève en
août 2005 et publié sur leur site internet (cf. GAÉTAN NANCHEN, L’Afrique
et l’asile, analyses des méthodes des autorités suisses en matière
d’asile au regard des demandes des requérants ouest-africains, dispo-
nible sous « » [26.05.2009]) qui retient notamment
que les concepts de temps et d'espace géographique sont moins im-
portants dans la vie africaine et qu'ainsi leur mémorisation est lacu-
naire. Le récit présenté par un ressortissant de l'Afrique de l'Ouest se
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limiterait presque exclusivement aux événements importants. De ce
fait, les contradictions seraient inévitables et il serait donc discrimi-
natoire de les juger sur ces aspects, ce d'autant plus lorsqu'ils ont subi
un événement traumatique. Cette analyse expliquerait pourquoi le re-
courant n'aurait gardé en mémoire que le noyau « pur » de son récit,
soit le fait d'avoir causé une mort, les détails qui l'accompagnaient
étant devenus « flous, voire inexistants ou fantasmés, car peu impor-
tants ».
3.4 Cette explication ne saurait cependant convaincre le Tribunal. En
effet, afin de déterminer la qualité de réfugié de l'intéressé, l'office fé-
déral doit examiner ses déclarations à la lumière de l'art. 3 LAsi et no-
tamment déterminer, en application de l'art. 7 LAsi, si le récit présenté
est vraisemblable. Or, si le Tribunal peut admettre que l'élément cultu-
rel des ressortissants africains peut amener une moindre rigueur dans
la présentation des faits, il ne saurait cependant expliquer d'impor-
tantes divergences par rapport au noyau même du récit. Ainsi, le Tri-
bunal considère que l'on peut exiger d'un ressortissant africain une
présentation uniforme quant au fait d'avoir ou non reçu un coup avec
une barre de fer. En effet, il s'agit d'un événement fort, qui marque le
corps et l'esprit, qui fait souffrir, qui laisse des traces et qui, dans le
cas d'espèce, représente un événement important. Aussi, lorsque l'in-
téressé présente deux versions différentes lors de la description de ce
fait, son récit apparaît être forgé pour les besoins de la cause. De plus,
après avoir frappé son agresseur avec une pierre, le recourant prétend
dans un premier temps s'être rendu chez son entraîneur, alors qu'il af-
firme par la suite s'être rendu chez son père. Or, une telle contra-
diction est également un indice d'invraisemblance. En effet, le Tribunal
juge peu crédible qu'une personne se trouvant dans une détresse in-
tense, ne sache plus exactement chez qui elle a cherché secours. A ce
moment, la personne en question peut se sentir dépassée par les évé-
nements et est complètement avisée sur une aide extérieure et sera
de ce fait profondément marquée par la personne qu'elle a en face
d'elle à ce moment.
3.4.1 Le Tribunal juge de toute manière malaisé d'admettre sans élé-
ment probant l'existence de ce qui, si l'on devait admettre telles quel-
les les affirmations du requérant, constituerait une suite de circons-
tances malheureuses qui auraient conduit le recourant à ôter involon-
tairement la vie au fils d'une personne influente en Gambie mais dont
nul article de presse ne mentionne l'existence. Ce en dépit du fait que
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la presse gambienne rend compte, à l'instar de nombreux autres jour-
naux de la région, des faits divers tragiques en Gambie, du moins
dans les grandes villes, et que le décès d'un fils d'une personne aussi
influente que le prétend le recourant aurait assurément été mentionné.
3.4.2 De plus, si le recourant avait réellement vécu les faits avancés, il
aurait certainement été en mesure de renseigner les autorités de fa-
çon utile sur les circonstances des différentes étapes des événements
vécus ou corroborer ceux-ci par un quelconque élément de preuve
(mandat d'arrêt, de recherches, etc). Il n'aurait en tout cas pas dissi-
mulé aux autorités les documents de voyage qui étaient en sa posses-
sion et, notamment, sa date d'entrée en Suisse. Ces éléments et sa
conduite devant les officiers de police vaudois, le recourant indiquant
expressément leur avoir menti, démontrent dès lors objectivement que
ses déclarations sont d'emblée sujettes à caution.
3.4.3 En outre, il ressort clairement de l'analyse interne menée par
l'ODM que l'empreinte digitale de son index droit a été reproduite sur
la carte de résident espagnol dont l'authenticité n'a pas été mise en
doute par l'office fédéral ou par le corps des gardes-frontière lors de
son entrée en Suisse. On peut ainsi sérieusement supposer qu'elle lui
appartient, et même qu'il a été autorisé à séjourner légalement en Es-
pagne. D'ailleurs, la majorité des spécialistes des communautés afri-
caines constatent que la proportion des demandeurs d’asile provenant
d’autres pays européens est importante parmi les Africains de l’Ouest
en Suisse (cf. DENISE EFIONAYI-MÄDER et al., Trajectoires d’asile africai-
nes, déterminants des migrations d’Afrique occidentale vers la Suisse,
Swiss forum for Migration and population studies, Rapport de recher-
che 38A, 2005, p. 92 ch. 3.5).
3.5 Quant au certificat médical produit, il ne saurait entraîner une ap-
préciation différente du cas d'espèce. En tout état de cause, les trou-
bles anxieux avancés ne sauraient trouver leur origine dans les évé-
nements allégués à l'appui de sa demande d'asile, vu les considérants
précités.
3.6 Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que ce ne sont ni
son origine ni ses prétendues réponses « absurdes », ni des éléments
« peu importants » de son récit qui ont conduit l'office fédéral à lui dé-
nier la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais bien le fait que
ses allégations ne permettent pas d'admettre la réalité de ses motifs
d'asile. Les rapports et articles de presse, ne concernant pas spécia-
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lement le recourant, ne sauraient être pertinents dans la présente pro-
cédure.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans
la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de
rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
5.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Gambie l'exposerait à un
risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux enga-
gements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
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JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références
citées).
5.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Gambie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.2.1 En l'occurrence, la Gambie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
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de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.2.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87 ; GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux
soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour
qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette
disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales vi-
sant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origi-
ne ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas
obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de
soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de
santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
5.2.3 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, le requérant n'a pas pu
convaincre le Tribunal de la véracité de ses motifs d'asile ; ainsi les
troubles anxieux diagnostiqués ne peuvent trouver leur origine dans
les événements allégués. Cela étant, comme l'ODM l'a rappelé, la
Gambie n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques médicales.
Dans ces conditions, les signes de tristesse, de culpabilité, l'hyper-
vigilance, les insomnies, les cauchemars et les angoisses constatés
par la Dresse G._______ chez le recourant pour retenir un épisode
dépressif moyen, des idéations suicidaires et un état de stress post-
traumatique ne constituent pas des troubles psychiques pour lesquels
le recourant ne pourrait accéder en Gambie à un traitement approprié.
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Il ne nécessite d'ailleurs, en l'état, pas un traitement médicamenteux
et pourra mettre à profit les capacités fonctionnelles qui sont les
siennes, restées intactes dans une large mesure dès lors qu'il joue
notamment au football de manière semi-professionnelle en Suisse. En
conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai
à une dégradation importante de son état de santé, même en
l'absence d'un traitement approprié en Gambie, et n'est ainsi pas
susceptible de constituer une mise en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte et a
donc passé toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa
vie d'adulte dans son pays d'origine. Le recourant présente donc un at-
tachement socio-culturel prédominant à sa patrie et n'aura donc aucu-
ne difficulté à se réinsérer en Gambie.
5.3 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
5.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec
l'avance de frais du même montant déjà versée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais du même montant versée le 17 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des
migrations et au canton [d'attribution].
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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