Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7581/2010
Arrêt du 21 janvier 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 27 août 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 décembre 2008, le fils (B._______) et la fille (C._______) de
A._______, réfugiés reconnus en Suisse, ont déposé une demande de
regroupement familial en faveur de leur mère, invoquant que cette
dernière avait été menacée d'être kidnappée dans les deux semaines,
que leurs deux autres frères avaient été assassinés et que leur père avait
disparu. Cette requête a été considérée par l'ODM comme une demande
d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri
Lanka).
B.
Entendue à l'Ambassade le 4 mai 2009, la requérante a déclaré être
originaire de D._______ et appartenir à la communauté tamoule.
Ses quatre enfants auraient soutenu le LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). L'aîné aurait été kidnappé
à D._______ au mois de (…). Alors que le deuxième aurait été menacé par le EPDP (Eelam People's
Democratic Party) au mois de (…) puis aurait été tué. La requérante se serait rendue à Colombo à la fin du
mois de (…), accompagnée de ses deux cadets, aujourd'hui réfugiés reconnus en Suisse. Elle aurait
ensuite appris par sa sœur que son époux, resté à D._______, aurait reçu la visite d'individus demandant
des nouvelles d'elle et des enfants puis qu'il aurait disparu.
Depuis le (…) environ, sa logeuse aurait reçu, à quatre reprises, des menaces téléphoniques de la part de
ressortissants tamoules, originaires de D._______, s'enquérant de la mère de B._______. Craignant de
subir le même sort que ses deux enfants restés au pays et sans nouvelles de son époux disparu,
l'intéressée se serait résolue à requérir protection auprès de la Suisse pour pouvoir vivre en toute sécurité
auprès de deux de ses enfants.
La requérante possède un passeport, établi le (…) à Colombo.
C.
Par décision du 27 août 2010, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, motif pris du manque de
vraisemblance d'un réel besoin de protection. Cet office a estimé
qu'aucun élément concret ne permettait de conclure à l'existence d'une
crainte fondée de persécution, les menaces allégués ne s'étant pas
concrétisées. Il a ajouté que, malgré de réitérées menaces, l'intéressée
n'avait pas jugé nécessaire d'obtenir davantage d'informations sur les
auteurs de celles-ci ni de changer de lieu de domicile.
D.
Dans son recours formé le 30 septembre 2010, en anglais, contre cette
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décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'intéressée a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a repris les grandes lignes de son récit,
précisant qu'après avoir perdu deux de ses enfants, elle se serait rendue
à Colombo avec les deux restants, le (…). De même, des membres de sa
famille l'auraient informée que des hommes armés seraient récemment
revenus au domicile familial et qu'ils auraient posé des questions aux
voisins. Elle a ajouté vivre à Colombo sans aucune aide et ne pas avoir
pu déménager, personne d'autre n'étant prêt à l'accueillir.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2. La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte
par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA) Bien que son
mémoire de recours ne soit pas rédigé dans une langue officielle de la
Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), il est renoncé, pour des motifs
d'économie de procédure, à le faire régulariser par la production d'une
traduction, puisque celui-ci est rédigé en langue anglaise, de manière
claire et compréhensible par le Tribunal (cf. art. 33a al. 3 PA). Présenté,
de plus, dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, tel
que cela ressort des pièces du dossier, le recours est recevable.
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2.
2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss).
2.2. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au
requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3
LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de
l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité
prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays ou, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
d'intégration et d'assimilation. Si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative
rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136,
JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p.
129s.).
3.
3.1. En l'occurrence, force est de constater que l'ODM s'est prononcé sur
la base d'un dossier complet puisque l'intéressée a été auditionnée
auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. A l'instar de l'autorité
inférieure, le Tribunal considère qu'il ne ressort toutefois pas du procès-
verbal de cette audition que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la
recourante seraient aujourd'hui exposés au Sri Lanka à une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi.
3.2. L'intéressée a, en effet, fourni des indications inconsistantes sur les
quatre menaces téléphoniques qu'elle aurait reçues par l'intermédiaire de
la propriétaire de son logement (cf. pv. de l'audition p. 10 et 15). Elle n'a,
de même, pas donné d'explications circonstanciées sur la disparition de
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son époux (cf. pv. de l'audition p. 6 et 8). Les allégations contenues dans
la demande de regroupement familial, déposée le 17 décembre 2008,
selon lesquelles l'intéressée aurait été menacée, au mois de (…), d'être
kidnappée dans les deux semaines sont contredites par les propos tenus
par la recourante en cours d'audition, dans la mesure où elle a situé le
début des menaces, et de ses problèmes personnels, au mois de (…)
(cf. pv. de l'audition p. 10). Et, même à supposer que les menaces
alléguées soient vraisemblables, le fait qu'elle a continué à vivre au
même endroit permet de penser que lesdites menaces n'étaient pas
d'une intensité à rendre la vie de la recourante insupportable.
3.3. Il convient, en outre, de retenir que l'intéressée n'a, selon ses dires,
rencontré de problèmes ni avec les autorités sri-lankaises ni avec le
LTTE (cf. pv. de l'audition p. 7. 11 et 12). Elle a également pu se faire
établir un passeport le (…) alors qu'elle a affirmé n'être arrivée à
Colombo qu'à la fin du mois de (…). S'agissant de ce déplacement, le
Tribunal constate par ailleurs qu'elle a indiqué être venue dans la capitale
accompagnée de ses deux autres enfants, alors que ceux-ci se trouvaient
déjà en Suisse à cette période-là.
3.4. Enfin, le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve
susceptible d'expliquer les incohérences contenues dans son récit et
retenues dans la décision attaquée.
4. Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des pièces du
dossier, les déclarations de la recourante doivent être considérées
comme invraisemblables, l'existence d'une crainte fondée de persécution
ne pouvant donc être admise. Les liens étroits qu'elle a avec la Suisse,
par filiation, ne sont, dès lors, pas suffisants à autoriser l'entrée en Suisse
de l'intéressée, des motifs de nature économique n'étant, pour le surplus,
pas pertinents en matière d'asile.
5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté, sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 61 al. 1
PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal
renonce toutefois à leur perception.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à la
Représentation suisse à Colombo.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :