Cour V
E-7584/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
B._______,
Erythrée,
agissant pour le compte de son fils C._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial ; décision de l'ODM du 6 novembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7584/2008
Faits :
A.
Le 24 janvier 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 1er avril 2008, l'ODM a admis sa demande, lui
a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile.
B.
Le 29 octobre 2008, l'intéressé a déposé une demande de
regroupement familial pour son fils mineur C._______, et résidant
encore en Erythrée. Dans sa demande, l'intéressé a exposé que son
fils se trouvait actuellement chez sa mère en Erythrée. L'intéressé
n'est pas marié avec la mère de son fils et ils étaient déjà séparés lors
de son départ du pays. La mère de son fils s'est mariée avec un autre
homme, dont elle a eu deux enfants, et qui n'accepte pas que le fils de
l'intéressé vive avec eux. Dès lors, ce dernier a dû s'établir chez sa
grand-mère paternelle, laquelle est âgée et pas en mesure de
s'occuper de l'enfant.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé des copies du certificat
de baptême de son fils et d'une lettre de la mère de celui-ci, qui
déclare être d'accord que son fils rejoigne son père en Suisse.
C.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
du fils de l'intéressé et a rejeté la demande d'asile familial. Dit office
n'a pas considéré comme suffisamment établi que le recourant, avant
son départ du pays, formait avec son fils une communauté familiale
qui aurait été séparée par la fuite, puisqu'il a déclaré que son fils vivait
avec sa grand-mère, tantôt maternelle, tantôt paternelle.
L'ODM a relevé son incompétence pour se prononcer sur l'existence
d'un éventuel droit de l'intéressé au regroupement familial sur la base
de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
les autorités cantonales de police des étrangers étant seules
compétentes en la matière.
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D.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 24 novembre 2008 et a
précisé que son fils vivait actuellement avec sa grand-mère
maternelle, mais voyait souvent sa grand-mère paternelle, que malgré
son engagement dans l'armée, il voyait son fils autant que son service
le lui permettait et a notamment passé au total quatre mois auprès de
lui, à sa naissance et en 2001, et que de 2002 à 2005, il le voyait
presque quotidiennement. Il a contribué financièrement à l'entretien de
son fils par le versement de la moitié de sa solde, lorsqu'il était en
Erythrée. Actuellement, la grand-mère maternelle de son fils n'a pas
les moyens financiers de subvenir à ses besoins, sa mère n'a pas de
revenu et le nouveau mari de celle-ci refuse d'entretenir le fils du
recourant.
E.
Par décision incidente du 4 décembre 2008, le juge instructeur a invité
l'ODM à se prononcer. Par courrier du 16 décembre 2008, l'ODM a
proposé le rejet du recours. Ce document a été porté à la
connaissance du recourant.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à
l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss).
2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 29 octobre 2008, le recourant
sollicite pour son fils une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un
regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile
accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution
réfléchie pour cette personne ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM
de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à
l'étranger (art. 20 LAsi). Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM
n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
spécialement de ses alinéas 1 et 4.
2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi
de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale
en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20
consid. 5a), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière
d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge
des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse
(JICRA 1996 n° 18 consid. 14e).
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), cas dans lequel les
membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de
l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire
enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés
comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 ss). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
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de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un
noyau familial ne peut, sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée
par la création d'un nouveau groupement de personnes différentes
(JICRA 2000 n° 11 consid. 3b).
3.3 Conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, le requérant doit avoir
été séparé du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il
entend se réunir en Suisse, en raison de sa fuite (si ce membre de la
famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe :
cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b
p. 89). Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été
séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des
éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement
aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3
p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique
qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la
personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la
communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse
(JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss,
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss).
3.4 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre
originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi),
demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile
familial en faveur de son fils mineur. Dès lors, il convient d'examiner si
le recourant et son fils formaient, avant la fuite, une communauté
familiale et si cette communauté a été détruite par la fuite du
recourant.
3.4.1 S'agissant de la communauté familiale, il ressort du dossier que
le recourant ne vivait pas sous le même toit que son fils avant son
départ du pays. Certes, lors de la naissance de son fils, il avait obtenu
un congé de deux mois qu'il a passé auprès de lui, mais par la suite,
posté à 600 kilomètres du domicile de son fils, il ne le voyait pas
régulièrement. En outre, le recourant a déclaré, dans son recours, qu'il
avait obtenu un congé de deux mois en 2001, qu'il avait passé avec
son fils. Or force est de constater que ces déclarations sont en
contradiction avec les informations qu'il a données lors de l'audition
cantonale dans le cadre de sa demande d'asile. En effet, l'intéressé
avait précisé avoir été arrêté en août 2000 et qu'après sa libération en
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août 2001, qu'il était retourné au camp de base et qu'il n'était pas
autorisé à voir sa famille (pv de son audition cantonale p. 9). Le
Tribunal relève que cette version est en contradiction avec celle
donnée lors de son audition sommaire, à savoir qu'il se serait enfui le
(date) 2001 et serait rentré chez lui (pv de son audition sommaire
p. 5). Ensuite, le recourant a été arrêté une nouvelle fois le (date) 2001
et emprisonné jusqu'au (date) 2004 (pv de son audition cantonale
p. 9). Dès lors, au vu de ce qui précède, il paraît peu probable que le
recourant ait pu passer deux mois auprès de son fils dans le courant
de l'année 2001. De plus, du (date) 2004 au (date) 2005 (date de son
départ d'Erythrée), le recourant a vécu chez ses propres parents et
n'a, par conséquent, pas formé de communauté familiale avec son fils
et la mère de celui-ci. Durant cette période, il a entretenu des contacts
avec son fils, mais n'avait plus aucun contact avec sa mère, ce que
cette dernière a confirmé dans sa lettre, puisqu'ils se sont séparés
bien avant la fuite du recourant d'Erythrée. Partant, le Tribunal retient
que le recourant n'a passé que deux mois auprès de son fils, juste
après sa naissance en (date), durée qui est largement insuffisante
pour considérer la préexistence d'un noyau familial dans le sens d'une
vie commune entre le recourant et son fils. Au contraire, son fils vit
chez sa grand-mère maternelle depuis plusieurs années et forme
désormais avec celle-ci une autre communauté familiale. En effet, si le
fils du recourant était autorisé à le rejoindre, ils formeraient, de toute
évidence, une nouvelle communauté familiale, composée de
personnes différentes de celle qui existait au pays. Dès lors, étant
donné qu'il n'existait pas de communauté familiale entre eux, elle n'a
pas pu être séparée par la fuite. Par conséquent, c'est à juste titre que
l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas suffisamment établi qu'il
formait une communauté familiale avec son fils.
4.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que
c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial au fils du recourant.
Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté.
5.
Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer
une demande de regroupement familial en faveur de son fils sur la
base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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