B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7586/2014
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 16 septembre 2014,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de l'intéressé,
établi le 26 septembre 2014,
la décision du 5 décembre 2014 (notifiée par les autorités cantonales le
23 décembre 2014), par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM),
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, envoyé par télécopie le 30 décembre 2014 et réceptionné en
original le 5 janvier suivant, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa
demande d'asile,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont le recours est assorti,
le prononcé de mesures provisionnelles par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le 31 décembre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
6 janvier 2015,
le courrier du 29 janvier 2015, par lequel le mandataire a fait parvenir au
Tribunal un rapport médical établi le (…) 2015, dont il ressort que l'intéressé
souffrait à l'époque de calculs rénaux, d'une cataracte, d'un problème
digestif à l'origine indéterminée et d'un épisode dépressif sévère,
la décision incidente du 3 février 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours et a accordé l'assistance judiciaire partielle,
la réponse du SEM au recours, datée du 17 février 2015,
l'ordonnance du Tribunal du 4 août 2015, invitant le recourant à actualiser
sa situation médicale et à déposer sa réplique,
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la réplique du 11 septembre 2015, ainsi que le rapport médical du
25 août 2015 annexé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal
(cf. art. 108 al. 2 LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original
signé (cf. art. 108 al. 5 LAsi ; cf. également Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 20
p. 167ss),
qu'il remplit aussi les autres exigences légales de forme (cf. art. 52 al. 1
PA),
que toutes les conditions nécessaires étant de ce fait réalisées, le recours
est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/ SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état
au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer
en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 26 septembre 2014, le
recourant a déclaré en substance que, d'ethnie arabe, de religion sunnite,
et domicilié à B._______, il avait dû fuir l'Irak en raison de l'enlèvement et
du viol de sa fille par des miliciens ainsi que de l'insécurité dans ce pays,
qu'il avait quitté B._______ à bord d'un avion, en compagnie de ses deux
filles, de son gendre, et de leur enfant, qu'ils étaient arrivés à C._______
par voie aérienne en provenance de Turquie, qu'il n'avait jamais eu de
passeport et avait tout ignoré de la délivrance du visa italien à son nom,
qu'il avait voyagé avec un faux passeport restitué au passeur et qu'il avait
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jeté les billets d'avion, qu'il n'avait jamais reçu de visa et n'avait jamais
quitté son pays auparavant, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une saisie de ses
empreintes digitales avant son arrivée en Suisse, qu'il était opposé à un
renvoi en Italie parce qu'il n'y était jamais allé et qu'il ne connaissait rien de
ce pays,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système d'information visa
(CS-VIS), que le recourant a obtenu, le (…) 2014, un visa italien de type C
valable du (…) 2014 au (…) 2014, pour une entrée dans l'espace
Schengen, sur un passeport établi le (…) et répondant à la même identité
que celle qu'il a annoncée aux autorités suisses,
qu'en date du 1er octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge précitée dans
le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, A._______ conteste cette compétence, au motif
qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité,
qu'il allègue que son passeport lui a été volé après qu'il l'eut déposé dans
une prétendue agence de voyages et que celle-ci lui eut saisi ses
empreintes digitales, comme en attesteraient les copies de documents
datés du (…) 2014 et annexés à son recours, ayant trait à l'ouverture d'une
enquête pénale sur plainte pour escroquerie et vol de passeports,
qu'il fait valoir que, dès lors qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un visa
italien et que ce n'est pas un tel visa qui lui a permis d'entrer sur le territoire
d'un Etat membre, la Suisse devrait être considérée comme l'Etat membre
responsable de l'examen de sa demande d'asile, conformément à l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que le recourant invoque donc une violation des art. 12 par. 4 (délivrance
d'un visa) et 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de
la frontière),
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que, toutefois, comme le Tribunal l'a rappelé dans son arrêt E-226/2015 du
22 janvier 2015, concernant l'une des filles majeures du recourant, les
normes précitées n'ont pas pour but de protéger les intérêts individuels des
requérants d'asile et ne sont en conséquence pas directement applicables,
ou autrement dit "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27
consid. 4 à 6),
qu'en effet, les critères qu'elles consacrent ressortent au principe général
selon lequel la responsabilité de l'examen d'une demande de protection
internationale incombe à l'Etat membre qui a pris la plus grande part dans
l'entrée ou le séjour du demandeur sur les territoires des Etats membres,
et non aux cas d'exception tendant à protéger l'unité familiale (voir
Communication de la Commission au Parlement européen conformément
à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
10.6.2013, COM[2013] 416 final, 2008/0243 [COD], chap. I p. 3),
que leur violation ne peut donc pas valablement être invoquée devant le
Tribunal,
qu'en d'autres termes, il n'appartient pas aux autorités suisses
d'entreprendre des vérifications en lieu et place de l'Etat requis
– responsable des conditions dans lesquelles le visa concerné a été
délivré – ni d'intervenir auprès de lui pour ce faire (cf. arrêt du Tribunal
E-226/2015 précité),
qu'au surplus, le Tribunal constate que le récit du recourant concernant la
prétendue utilisation frauduleuse de son passeport n'est pas crédible
(cf. également arrêt du Tribunal E-1358/2015 du 2 avril 2015, s'agissant
des allégations analogues faites par sa seconde fille et son gendre),
que, d'une part, il est en contradiction avec les déclarations faites lors de
ses auditions,
qu'ainsi, interrogé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
D._______, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais possédé de passeport,
ni donné ses empreintes digitales ou déposé de demande de visas
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auparavant (cf. procès-verbal d'audition du 26 septembre 2014, point 2.05
p. 5)
qu'il a également allégué avoir organisé son départ, ainsi que celui des
membres de sa famille, avec l'aide de son voisin kurde (cf. idem, point 5.02
p. 6 s.),
qu'interrogé spécifiquement sur l'existence d'un visa établi à son nom et lié
à ses empreintes digitales, il a simplement répondu qu'il ne pouvait
l'expliquer (cf. ibidem, point 2.05 p. 5),
que, d'autre part, les allégations de l'intéressé dans son recours du
s'inscrivent difficilement dans le contexte de fuite décrit lors des auditions,
que les documents judiciaires émanant prétendument du poste de police
de E._______ et joints au recours n'apportent pas plus de crédit à son récit,
qu'ils sont de qualité douteuse (documents photocopiés ou numérisés et
sceaux de mauvaise facture) et ne sont pas de nature à démontrer que les
intéressés n'ont pas déposé de demandes de visas,
qu'au vu de ce qui précède, la compétence des autorités italiennes pour
traiter la demande d'asile du recourant est donnée,
que l'Italie est liée par la Charte UE, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
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décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie,
que lors de son audition sommaire, il a invoqué qu'il ne s'était jamais rendu
en Italie et qu'il préférait se suicider plutôt que d'y être transféré,
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qu'à l'appui de son recours, il a en outre allégué souffrir de "nombreux
problèmes de santé",
que par la suite, il a versé au dossier plusieurs rapports médicaux et a fait
valoir qu'il était âgé et affaibli, soulignant en outre l'impact majeur des
conditions de vie et d'hébergement sur ses problèmes de santé,
qu'il a allégué qu'en raison de la situation d'accueil critique en Italie, il aurait
difficilement accès aux soins médicaux essentiels dans ce pays et risquait
d'être confronté à d'importantes difficultés à son arrivée,
qu'il a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en
combinaison avec l'art. 3 de la CEDH,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. arrêt du
Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1, destiné à
publication ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2, 10.2),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, si le recourant y déposait une demande d'asile, en violation
de la directive Procédure,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
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ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que, de plus, il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et
individuels démontrant qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv.
torture,
que s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressé, il y a lieu
de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée en raison notamment du fait
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est, à
cet égard, élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du
27 février 2014, n° 70055/10 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier,
d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont
elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K9 ad art. 27 p. 216-217),
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qu'en l'espèce, au vu des documents versés au dossier, il est établi que le
recourant présente plusieurs problèmes de santé et que ceux-ci font
actuellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique en Suisse,
que selon le rapport médical le plus récent, établi le (…) 2015, l'intéressé
a bénéficié d'une intervention urologique liée à ses problèmes rénaux et
n'a actuellement plus aucune plainte sur le plan rénal ; qu'il souffre toutefois
encore de problèmes digestifs en cours d'investigation (constipation
chronique et douleurs à la défécation), d'une possible hypertension avec
atteinte rénale ainsi que d'une carence en vitamine B12,
que, s'agissant de ses problèmes de santé psychique, si le rapport médical
du (…) 2015 faisait état d'un épisode dépressif sévère, le rapport médical
le plus récent mentionne uniquement la poursuite d'un suivi psychiatrique,
en raison d'une tristesse importante et d'angoisses vis-à-vis de l'avenir,
que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle
que le transfert de l'intéressé en Italie serait illicite, au sens restrictif de la
jurisprudence précitée,
que l'intéressé n'a en effet pas démontré qu'il ne serait pas en mesure de
voyager, ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret
pour sa santé, en lien avec les affections dont il souffre,
qu'il n'a également pas établi que les atteintes à sa santé seraient d'une
gravité telle qu'elle nécessiteraient de manière impérative la poursuite en
Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé
gravement en danger et de rendre son transfert illicite,
que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces conditions, les affections médicales du recourant pourront
être traitées en Italie, le cas échéant par la reprise du traitement en cours,
ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
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que le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'il y a également lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité")
et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été
ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure
envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place
pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34),
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre sous une
forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales,
qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer
nécessaire, un accompagnement de l'intéressé par une personne dotée de
compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien adéquat
durant le transfert,
qu'ainsi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il est garanti
que l'intéressé ne sera pas transféré en Italie sans que les autorités
italiennes aient été préalablement informées de sa problématique
médicale,
que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser que le
recourant sera privé du soutien et des structures offertes par l'Italie,
que rien ne démontre que les perspectives du recourant en cas de renvoi
en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un
risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour
tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, il devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
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ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 26 de la directive Accueil),
qu'enfin, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt précité du
4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse n'est manifestement pas
applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement
l'examen d'un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants (accompagnés ou non),
et non le transfert vers un autre pays d'adultes, fussent-ils particulièrement
vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée au recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11, p. 14),
que le SEM n'était en conséquence pas tenu de renoncer au transfert du
recourant vers l'Italie et d'examiner sa demande d'asile en application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8.2 et
9.1),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, relève de l'opportunité, de sorte que la décision du
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SEM sur ce point ne peut plus être examinée au fond par le Tribunal, depuis
l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014,
que, dans ce cadre, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs
et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont
notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité),
qu'en l'occurrence, le SEM a examiné les objections de l'intéressé à son
transfert, à la fois dans la décision attaquée (cf. point II ch. 2 p. 3) et,
s'agissant des problèmes médicaux invoqués uniquement au stade du
recours, dans sa détermination du 17 février 2015, et a ainsi fait usage de
son pouvoir d'appréciation,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité
du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'à ce titre, l'argument du recourant selon lequel son transfert ne pourrait
avoir lieu en Italie, car il n'a jamais séjourné dans ce pays et qu'il n'y
connaîtrait personne, n'est pas pertinent,
qu'au surplus, le Tribunal relève que l'une des filles majeures du recourant,
ainsi que son gendre et leur enfant, font également l'objet d'une décision
d'exécution de transfert vers l'Italie entrée en force, et qu'ils pourront donc
demeurer ensemble à l'issue de leur transfert dans ce pays,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit
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règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise par décision incidente du 3 février 2015, il est statué sans frais (cf.
art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :