B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7587/2016
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni Luftsteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 9 juillet 2014, une demande d’asile en Suisse.
Le 16 juillet suivant, il a été entendu au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le
4 octobre 2016, en présence de la curatrice nommée par l’autorité
cantonale compétente, étant donné qu’il s’agissait d’un mineur non
accompagné. Selon ses déclarations, il est un ressortissant érythréen,
d’ethnie tigrinya, célibataire. Il vient d’un village sis (.. [lieu]) à environ
quatre heures de marche de B._______ [ville]. En (…) 2013, son père, qui
aurait occupé un poste à responsabilité au sein de l’armée, aurait été
arrêté, (…[cause de l’arrestation]). Par la suite, le domicile de la famille
aurait, à plusieurs reprises, été fouillé. Sa mère se serait rendue
régulièrement, sans succès, à B._______, dans le but d’obtenir des
renseignements sur le sort de son époux. Dans le courant du mois d’août
2013, elle aurait, elle-même, été arrêtée par des militaires à son domicile
(ou, selon les versions, ne serait pas revenue d’un de ses déplacements à
Senafe). Le recourant qui était absent ce jour-là, l’aurait appris par son
oncle et sa famille serait, depuis lors, sans nouvelles d’elle. Vu la disparition
de leurs parents, les trois frères et sœurs plus jeunes du recourant auraient
été pris en charge par un oncle paternel, respectivement par leur grand-
mère maternelle. Une sœur plus âgée que lui se serait mariée. Son frère
aîné comme deux demi-frères plus âgés seraient, eux, partis au Soudan.
Le recourant serait demeuré, seul, dans la maison familiale, afin de
s’occuper des bêtes qui lui appartenaient. Le (…) 2014, son oncle paternel,
qui avait essayé une nouvelle fois d’obtenir des nouvelles de ses parents,
lui aurait rapporté qu’il n’avait pu obtenir aucun renseignement et qu’il avait
même été menacé de représailles s’il poursuivait ses démarches. En plein
désarroi et hors de lui, le recourant, parti faire paître son troupeau, aurait
traversé la frontière sans s’en rendre compte et sans en être empêché par
les soldats érythréens, habitués à le voir dans cette zone avec ses bêtes.
Interpelé par les gardes éthiopiens, il aurait été conduit dans un camp de
réfugiés, car il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il aurait vécu dans divers
camps de réfugiés en Ethiopie avant qu’un oncle paternel, vivant en Israël,
informé par sa famille de sa disparition, ne le retrouve et prenne contact
avec un passeur pour organiser et financer son voyage jusqu’en Suisse,
via le Soudan, la Libye et l’Italie.
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B.
Par décision du 8 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé. Il a considéré que les faits allégués n’étaient pas pertinents
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A cet égard, il a, d’une
part, retenu qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec les autorités
et, d’autre part, a considéré – se basant sur sa récente analyse de la
situation en Erythrée – qu’il n’y avait pas lieu de conclure à un risque de
préjudices en raison du départ illégal du pays, du fait que l’intéressé était
mineur au moment de sa fuite et n’avait pas enfreint la législation relative
au service national. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressé. Il a cependant considéré que l’exécution de cette
mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a mis au bénéfice de
l’admission provisoire.
C.
L’intéressé a interjeté un recours contre cette décision, le 7 décembre
2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs
postérieurs à la fuite. Il a critiqué le changement de pratique du SEM. Il a
souligné qu’ayant quitté l’Erythrée de manière illégale, à un âge proche de
celui entraînant l’obligation de servir et ne l’exemptant pas du visa de
sortie, il risquait l’emprisonnement et l’enrôlement de force. Il a argué que
ce risque était d’autant plus concret que – ce que le SEM n’avait pas remis
en cause – son père avait été emprisonné (…[cause de l’arrestation]). Il lui
a reproché de ne pas avoir établi l’état de fait pertinent à satisfaction de
droit.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 30 décembre 2016. Le recourant a répliqué le 26 janvier 2017.
E.
Dans une nouvelle détermination du 26 février 2018, le SEM a maintenu
son point de vue. Le recourant a transmis ses observations par écrit du
14 mars 2018.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir traité sa procédure en
priorité, conformément à l’art. 17 al. 2bis LAsi, alors qu’il était mineur lors
du dépôt de sa demande d’asile. Il soutient que si le SEM avait statué dans
un délai conforme à cette disposition, il lui aurait reconnu la qualité de
réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière et lui fait grief
d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres cas, prétendument
analogues au sien.
3.2 Ces arguments ne sont pas pertinents. Certes, le SEM a tardé à
entendre l’intéressé sur ses motifs d’asile, au regard de la norme précitée.
Toutefois, les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent être
respectés dans chaque cas. Cela dit, le SEM a, au moins, statué
rapidement sur sa demande d’asile après l’avoir entendu sur ses motifs. Il
sied par ailleurs de rappeler que, pour apprécier si la crainte de persécution
future est ou non fondée, l’autorité se base sur la situation prévalant au
moment où elle rend sa décision et sur les informations disponibles à ce
moment-là (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
ATAF 2009/29 consid. 5.1).
4.
4.1 Le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s’agissant
des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée, en se référant, en
particulier, à un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux
réfugiés), du 22 septembre 2016, corroboré selon lui par le jugement de
l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber)
(MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG, [2016]
UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016. Dans son arrêt de référence
D-7898/2015, du 30 janvier 2017, le Tribunal a revu sa jurisprudence
relative à la pertinence de la sortie illégale d’Erythrée au regard de l’art. 3
LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, notamment de celles citées par le recourant, il est arrivé à la
conclusion qu’il n’y avait pas lieu de maintenir sa pratique, selon laquelle
la sortie illégale de l’Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur
le constat que nombre de membres de la diaspora, parmi lesquels se
trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux
préjudices. Ainsi, un ressortissant érythréen sorti illégalement de ce pays
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ne peut plus prétendre que, de manière générale, les personnes dans sa
situation sont considérées comme des traîtres et exposées, en Erythrée, à
une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, qui
s’ajoutent à la sortie illégale et qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes
(cf. arrêt D-7898/2015, spéc. consid. 5.1).
4.2 En l'occurrence, le SEM ne s’est pas prononcé sur la vraisemblance
des déclarations du recourant, bien qu’il ait relevé certaines incohérences
dans son récit. Quant à la pertinence des faits allégués, il s’est borné à
constater qu’au moment de son départ du pays le recourant n’avait pas
atteint l’âge de l’enrôlement et qu’il n’avait, par conséquent, pas enfreint la
législation sur le service national. Cette analyse n’est pas complète et doit
être approfondie sur la base d’éléments de fait complémentaires. En effet,
le SEM, en ne se prononçant pas sur la vraisemblance des allégués de
l’intéressé, a admis, du moins par hypothèse, leur véracité. Il a donc admis
que le père du recourant était peut-être (…[considérations sur les activités
et le profil du père]). Si tel est le cas, on ne peut exclure, du moins pas
sans plus ample motivation, que le profil politique de son père pourrait
constituer un facteur susceptible d’attirer l’attention des autorités sur le cas
du recourant et d’entrainer pour lui une sanction arbitraire, sous prétexte
de son départ illégal.
4.3 Au vu de ce qui précède, il est indispensable que le SEM se prononce
sur la vraisemblance des allégués de l’intéressé et analyse de manière plus
approfondie si la situation de celui-ci comporte, outre son départ illégal,
des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclusion que
la crainte de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi est objectivement
fondée. Le fait, relevé par le SEM, que l’intéressé n’a pas personnellement
rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ du pays n’est
pas déterminant à lui seul. Le recourant était très jeune à cette époque et
donc pas forcément susceptible d’inquiéter les autorités. L’attitude de
celles-ci pourrait cependant être autre s’il revient dans son pays plusieurs
années après ce prétendu départ illégal et il appartient au SEM d’en
apprécier plus sérieusement le risque s’il devait confirmer, après un
examen plus approfondi du cas, que les propos de l’intéressé sont
vraisemblables, que celui-ci est le fils d'un opposant au régime (…) et que
ses parents se trouvent tous deux en prison.
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4.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. En
l’occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur la vraisemblance alors que
le SEM ne s’est pas prononcé sous cet angle. A cela s’ajoute que l’état de
fait tel qu’établi n’est ne permet pas au Tribunal de se forger une opinion
sur les points essentiels et d'apprécier si le recourant remplit les conditions
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est nécessaire à cette fin
de réentendre l’intéressé de manière plus approfondie notamment sur les
circonstances de l’arrestation de sa mère, et sur celles de son départ
d’Erythrée, voire sur les nouvelles qu’il pourrait avoir obtenues de son pays
d’origine, notamment par son oncle.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
entreprise doit être annulée pour violation du droit fédéral (établissement
incomplet de l’état de fait déterminant et motivation insuffisante). La cause
doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre l’intéressé,
cas échéant mener d’autres mesures d’investigation et enfin rendre une
nouvelle décision, dûment motivée, tant sur la vraisemblance que sur la
pertinence des allégués de l’intéressé.
5.
5.1 Vu l’issue de la procédure, il est statué sans frais.
5.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d’allouer des dépens, le mandataire du
recourant, agissant en l’occurrence à titre gratuit (cf. art. 64 al. 1 PA ;
cf. également cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017
consid. 5.3.1 ss).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du
8 novembre 2016, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier