Cour V
E-759/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Céline Longchamp, greffière.
A._______ né le (...),
Nigéria,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 9 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-759/2009
Faits :
A.
Le 10 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 25 février 2008, puis sur ses motifs d’asile
le 6 juin 2008, le requérant a indiqué être un ressortissant nigérian,
originaire de C._______, d'ethnie igbo, parlant la langue de son ethnie
et l'anglais. Footballeur, il a vécu avec ses parents jusqu'à son départ
du pays le 15 janvier 2008.
Son père, commerçant d'habits, s'approvisionnait auprès de
D._______, un ami. Un jour, après une discussion avec D._______ au
terme de laquelle il lui aurait remis 4 millions de nairas, son père aurait
commencé à souffrir de maux d'estomac. Son état se serait aggravé
et, malgré son hospitalisation, il serait décédé. Avant de mourir, son
père aurait confié à l'intéressé avoir été empoisonné par D._______,
dont il devait dorénavant se méfier. Le requérant, bouleversé, se serait
rendu chez D._______ avec deux amis le 28 décembre 2007 au soir.
Contestant l'accusation d'empoisonnement, D._______ se serait
énervé et aurait poussé l'intéressé et ses amis hors de chez lui. Un
des amis ou les deux (selon les versions) auraient tiré, tuant
D._______ et blessant un de ses fils à l'épaule. En quittant le domicile
de D._______, les trois amis auraient vu arriver la police, laquelle
aurait tiré sur l'un d'entre eux et les aurait ensuite interpellés.
L'intéressé, courant plus vite que les autres, aurait pu s'enfuir. La
même nuit, il se serait rendu en voiture chez son oncle à E._______
où il serait resté jusqu'à son départ du pays le 15 janvier 2008. Un ami
de son oncle aurait organisé son voyage, l'accompagnant sur un
bateau jusqu'à un endroit inconnu, puis en train, en voiture et de
nouveau en train jusqu'au CEP.
Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité.
Page 2
E-759/2009
C.
Le 22 mai 2008, le requérant a été dénoncé au Juge d'instruction de
Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
D.
Par décision du 9 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché
pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de
réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite,
raisonnablement exigible et que son exécution était possible.
E.
Par acte remis à la poste le 5 février 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à un examen au fond de ses
motifs d'asile. Il indique ne pas avoir pu donner davantage de détails
sur son voyage parce qu'il avait eu peur et invoque une perte de
mémoire s'agissant des numéros de téléphone de ces connaissances.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance, qu'il a réceptionné le 6 février 2009.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
Page 3
E-759/2009
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
3. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM
était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
Page 4
E-759/2009
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliqué au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 25 février 2008, il n'a produit aucun document
de voyage ni d'identité. Le Tribunal relève que ses déclarations à ce
sujet sont confuses et contradictoires. En effet, durant l'audition
sommaire, l'intéressé a indiqué n'avoir pas pu contacter ses proches
parce qu'il n'avait pas emporté son téléphone portable contenant leurs
coordonnées (pv. de l'audition sommaire p. 4). Lors de son audition
fédérale, il a prétendu avoir appelé son oncle pour parler à sa mère,
mais n'a toutefois pas donné le numéro composé (pv. de l'audition
fédérale p. 3). Il a ensuite affirmé avoir perdu son téléphone portable
et ne pas connaître les numéros de téléphone. Le recourant a encore
poursuivi en indiquant d'abord qu'il ne pouvait pas, puis qu'il ne voulait
pas appeler sa famille (pv. de l'audition fédérale, p. 7). En outre,
s'agissant de l'existence de papiers au sens large, il a prétendu n'avoir
possédé aucun document au pays et par la suite il a affirmé avoir eu
une carte scolaire (pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition
fédérale p. 3). Enfin, le récit vague et stéréotypé du recourant sur son
voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, par bateau, puis en train et en
voiture, en passant par des endroits inconnus, de surcroît sans subir
aucun contrôle, ne saurait convaincre (pv. de l'audition sommaire p.
5-6), et laisse penser que le recourant cherche pour le moins à
dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son
Page 5
E-759/2009
mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les
circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il n'aurait
pu faire de démarches en vue de faire parvenir un document d'identité
ou de voyage, se contentant d'invoquer une perte de mémoire et sa
peur d'être tué (mémoire de recours p. 2 et 3).
4.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 Le Tribunal considère que l'ensemble du récit livré par le recourant
est vague, imprécis et même contradictoire. L'intéressé a indiqué en
effet qu'il aurait emmené son père à l'hôpital avec sa mère, selon une
autre version, qu"ils" l'auraient emmené, sans préciser qui auraient été
ces protagonistes (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition
fédérale p. 4). S'agissant de son altercation avec D._______, il a
également mentionné d'une part qu'un fils de D._______, blessé à
l'épaule, aurait appelé la police, puis, d'autre part, que les deux fils
Page 6
E-759/2009
présents, l'un ayant été touché à l'épaule, l'autre étant parti en
courant, auraient appelé les forces de l'ordre. Il a finalement prétendu
que le fils blessé serait sorti de l'habitation et aurait peut-être appelé
la police (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 4
et 6). De même, il a affirmé qu'un de ses amis aurait tiré sur
D._______ et qu'en partant, ils auraient simplement vu la police arriver
(pv. de l'audition sommaire p. 4). Or, lors de l'audition fédérale, il a
relevé que ses deux amis auraient aussi tiré sur la police, avant de
d'affirmer que le deuxième de ses amis n'aurait rien fait (pv. de
l'audition fédérale p. 4 et 6). Il a, par ailleurs, déclaré ne pas savoir ce
qu'il serait advenu de ses amis suite à leur arrestation pour ensuite
affirmer avoir appris par sa mère que la police les aurait gardés en
prison (pv. de l'audition fédérale p. 5). En outre, les raisons pour
lesquelles il n'aurait pas porté plainte contre D._______ ne sont ni
plausibles ni circonstanciées, pas plus que ses explications sur son
impossibilité à rester à E._______ ou dans une autre ville, le fait
d'invoquer avoir été complètement perdu ou avoir eu peur n'étant, à
l'évidence, pas suffisant (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de
l'audition fédérale p. 7). Enfin, les allégations du recourant peu
convaincantes sur les circonstances de l'empoisonnement de son père
ainsi que sur la prétendue position de D._______ ne sont pas
davantage étayées (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition
fédérale p. 7). Le Tribunal retient encore que, dans son mémoire de
recours, l'intéressé s'est limité à reprendre, dans les grandes lignes,
les propos qu'il a tenus au cours de ses deux auditions, sans fournir
plus de détails ni d'explications sur les incohérences relevées par
l'ODM, en ajoutant même une puisqu'il a indiqué être arrivé en Suisse
le 15 janvier 2008 (mémoire de recours p. 2), date précédemment
alléguée pour son départ du pays (pv. de l'audition sommaire p. 1 et
5).
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents de la
décision attaquée (cf. considérant I pt 2).
5.4 Partant, le Tribunal retient que le recourant n'a de toute évidence
pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.
5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
Page 7
E-759/2009
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 9 janvier 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al.
2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al.
4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus et de l'absence de crainte
fondée en cas de retour, il n'est pas établi que le retour du recourant
dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire
à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). Celui-ci n'a pas non plus établi qu'il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Page 8
E-759/2009
6.5 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant. La situation politique au
Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années
nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait
permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar.
Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat.
Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de
Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré
les critiques de différents milieux nationaux et internationaux, cette
élection a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son
investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de
participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la
réunification du pays et à la poursuite du processus de stabilisation.
Malgré des tensions encore vives dans certaines régions, ce pays ne
se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus et sans
que cela soit particulièrement décisif pour l'issue de la cause, l'autorité
de céans relève que le recourant, encore jeune, dispose d'un réseau
social et familial dans son pays d'origine. Ces facteurs devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans se trouver
confronté à de difficultés excessives.
6.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Page 9
E-759/2009
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-759/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie).
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
Page 11