Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E759/2012
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
pour ellemême et sa fille
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilées (SAJE), en la personne de (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 31 janvier 2012 / N (…).
E759/2012
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 22 juin 2009, par la
recourante, son époux et leurs deux enfants,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 23 juin 2009, selon
laquelle le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques
des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, fait apparaître qu'ils ont déposé une précédente demande
d'asile en Pologne, le 13 juin 2009,
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, adressées, le
13 juillet 2009, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
les réponses des autorités polonaises du 20 juillet 2009, acceptant de
reprendre en charge les intéressés sur la base de cette même
disposition,
la décision du 27 août 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur
renvoi (transfert) en Pologne, et ordonné l'exécution de cette mesure,
la seconde demande d'asile déposée, le 8 janvier 2012, en Suisse, par la
recourante, pour ellemême et sa fille,
le procèsverbal de l'audition du 13 janvier 2012, au terme duquel la
recourante a déclaré, en substance, qu'en Pologne, les demandes d'asile
de sa famille avaient été disjointes ; que sa demande, ainsi que celle de
son fils, avaient été rejetées ; qu'elle avait recouru contre cette décision,
sans succès ; qu'elle avait quitté le pays avec ses deux enfants pour se
rendre en Suisse ; que son époux était toujours en Pologne, dans
l'attente d'une réponse à sa demande d'asile, et qu'il devait les rejoindre
en Suisse si sa demande en Pologne n'aboutissait pas,
E759/2012
Page 3
la requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant
mineur, adressée, le 23 janvier 2012, par l'ODM à la Pologne, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la réponse des autorités polonaises du 27 janvier 2012, acceptant de
reprendre en charge la recourante et son enfant mineur, sur la base de
cette même disposition,
la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 3 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la deuxième
demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en
Pologne, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 février 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celleci, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 10 février 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
le dossier de première instance reçu par le Tribunal le 13 février 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E759/2012
Page 4
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Pologne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
E759/2012
Page 5
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, par conséquent, la Pologne est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressée dans son recours,
qu'elle a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans le sens
qu'elle n'aurait pas été interrogée, lors de son audition sommaire du
13 janvier 2012, sur ses motifs d'asile et sur les éventuels empêchements
à son renvoi en Géorgie,
que, cependant, ce grief est mal fondé,
que la recourante a déjà exposé, lors de son audition du 29 juin 2009,
que son époux avait été appréhendé à deux reprises par la police
géorgienne, la première fois pour une raison inconnue et la seconde sous
prétexte d'un contrôle visant à vérifier la provenance de la voiture qu'il
conduisait ; que son fils avait été enlevé à deux reprises par des
inconnus, emmené quelque part, puis frappé et abandonné ; que tant la
police que ces inconnus les avaient insultés en raison de leur origine
ethnique kurde ; que la recourante s'était alors plainte de discriminations
auxquelles ellemême serait exposée en cas de retour en Géorgie, mais
qu'elle n'y était pas personnellement menacée d'une persécution,
que, dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a demandé à la
recourante si elle avait des raisons qui pourraient empêcher son éventuel
retour dans son pays d'origine, ce à quoi elle a répondu par la négative
(cf. procèsverbal de l'audition du 13 janvier 2012, p. 9, point 7.03),
que, compte tenu de cette réponse et des précédentes déclarations de la
recourante, l'ODM n'avait pas à approfondir ses questions sur ce point,
E759/2012
Page 6
qu'il n'avait d'ailleurs pas non plus à le faire compte tenu de l'absence de
tout grief de la recourante relatif aux motifs d'asile retenus par les
autorités polonaises à l'appui de leur décision négative,
qu'au demeurant, il suffit de constater que, dans le cadre de la procédure
Dublin, il revient, en règle générale, à l'Etat membre désigné comme
responsable de l'examen de la demande d'asile d'apprécier lesdits motifs,
et non pas à la Suisse,
qu'au surplus, l'ODM n'était pas tenu de communiquer d'office, à la
recourante, les pièces du dossier de la première demande d'asile,
connues de l'intéressée, et qui n'étaient pas déterminantes dans le cadre
de la présente procédure,
que, partant, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé,
que, dans son recours, elle fait également valoir qu'elle ne souhaite pas
retourner en Pologne, parce qu'elle y a reçu l'ordre de quitter ce pays, et
qu'en cas de retour en Géorgie, sa vie serait en danger,
qu'elle invoque ainsi implicitement le risque d'être refoulée dans son pays
d'origine,
que, toutefois, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à
la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
E759/2012
Page 7
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C411/10 et C493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations de la recourante, lors de son audition, selon
lesquelles la Pologne aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes
corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la
base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent
dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a
été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que la recourante n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'elle n'avait pas eu accès, en Pologne, à une procédure d'examen de
sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'elle a d'ailleurs déclaré avoir pu interjeter recours contre la décision de
refus de protection des autorités polonaises, lequel a été rejeté,
que, cela étant, une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers
le pays d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du principe de
nonrefoulement,
qu'en tout état de cause, si la recourante devait estimer que sa procédure
d'asile n'a pas été menée régulièrement, que la Pologne violerait ses
E759/2012
Page 8
obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir de nouveau, après son transfert,
visàvis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme,
que la recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la
Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec
ses conditions de vie en Pologne,
qu'elle a certes invoqué les conditions de vie difficiles qu'elle avait
précédemment connues dans ce pays, puisqu'ellemême et sa famille, de
religion orthodoxe, avaient vécu dans un centre d'hébergement où ils
étaient les seuls à ne pas être de religion wahhabite,
qu'elle n'a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux
qu'elle y avait été menacée d'un traitement inhumain ou dégradant, ni
qu'elle s'était effectivement adressée en vain aux autorités polonaises
sans obtenir une protection appropriée,
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr.,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la
Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la Pologne, en
E759/2012
Page 9
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 10 février 2012 prennent fin et la demande d'effet
suspensif au recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
E759/2012
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :