B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7593/2016
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le (…) 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe, du 2 octobre 2015, lors de laquelle il a déclaré être
de nationalité éthiopienne, d’ethnie ogaden et de langue maternelle somali,
célibataire, orphelin de père, et venir de B._______ (C._______),
la décision du 27 octobre 2015, par laquelle l’autorité cantonale compé-
tente lui a désigné une curatrice,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du
28 septembre 2016, dont il ressort, en substance, que son père aurait été
tué par des policiers en raison de suspicions d’appartenance à l’ONLF
(Ogaden National Liberation Front), que sa mère aurait été emmenée de
force lors de cette intervention policière en 2013, que sa maison aurait été
brûlée et qu’il aurait perdu toute trace des membres de sa famille, ce qui
l’a amené à quitter son pays d’origine six mois plus tard, par peur de deve-
nir à son tour, la cible des autorités en raison de son appartenance cla-
nique,
le courrier de la curatrice de l’intéressé, du 28 octobre 2016, ainsi que le
moyen de preuve fourni concernant les recherches initiées par l’intermé-
diaire de la Croix-Rouge, dans l’espoir de retrouver les membres de la fa-
mille de ce dernier,
la décision du 7 novembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile du 26 septembre 2015,
a ordonné son renvoi de Suisse et a prononcé son admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de cette mesure,
le recours interjeté le 7 décembre 2016 contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu, préliminairement, à l’obtention de l’assistance judi-
ciaire partielle, et principalement, à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et l’octroi de l’asile,
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 19 juillet
2017, par laquelle un délai de sept jours lui a été imparti pour déposer une
attestation d’indigence et indiquer s’il était toujours représenté par
D._______, juriste auprès de E._______,
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le courrier du 25 juillet 2017 de la juriste prénommée indiquant qu’elle ne
représentait plus le recourant de par la levée de la mesure de protection
dont il bénéficiait en tant que mineur,
l’attestation d’indigence du 24 juillet 2017 transmise par le courrier précité,
considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que le recourant a allégué, en substance, que des policiers membres du
clan pro-gouvernemental F._______ avaient tué son père, emmené sa
mère et brûlé la maison familiale en raison de suspicions d’appartenance
au mouvement séparatiste ONLF,
que la plupart des membres de ce mouvement appartiendraient au même
clan que celui du recourant, à savoir les G._______,
qu’il aurait été présent lorsque les policiers auraient abattu son père et em-
mené de force sa mère,
qu’après avoir tenté en vain de retrouver sa mère durant une demie heure,
il serait revenu à sa maison et aurait constaté que ses frères et sœurs, ses
oncles paternels et les autres membres de son clan n’étaient plus présents,
qu’ayant eu peur que les responsables de la mort de son père tentent de
le tuer afin d’éviter tout acte de vengeance de sa part, le recourant aurait
alors quitté le village le lendemain de ces événements pour rejoindre
H._______,
qu’il n’aurait néanmoins pu rester à H._______ qu’un jour, puis, à
I._______ deux semaines en raison de problèmes claniques,
qu’après avoir quitté I._______, il aurait vécu six mois à J._______ où il
aurait travaillé comme gardien de vaches,
que se sentant seul en raison de l’absence de membres de sa famille et
des difficultés rencontrées, l’intéressé a décidé de venir en Europe,
que le SEM n’a pas examiné la vraisemblance des allégués de l’intéressé
dans la mesure où ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi,
que l’autorité intimée a en effet observé que le recourant avait pu se réfu-
gier à J._______ durant six mois sans avoir été confronté à des problèmes,
qu’en raison du principe de subsidiarité, le SEM en a déduit que l’intéressé
ne pouvait prétendre à la protection d’un Etat tiers étant donné qu’il avait
eu la possibilité de fuir à l’intérieur de son pays,
que le recourant a contesté cette appréciation,
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qu’il a argué ne pas s’être senti en sécurité tant à G.__________ qu’à
I._______ en raison de son appartenance clanique,
que son séjour de six mois à J._______ aurait été uniquement motivé par
son intention de se constituer des économies afin de quitter son pays et
trouver protection dans un Etat tiers,
qu’il a rappelé avoir indiqué, lors de son audition sur les motifs d’asile, les
difficultés rencontrées à J._______ et, qu’au demeurant, l’auditeur ne lui
avait demandé aucune précision à ce sujet,
qu’en réalité, en réponse à la question portant sur les raisons de sa déci-
sion de quitter son pays, il a répondu s’être senti très seul durant ces six
mois puisqu’il n’y avait ni ses parents, ni aucun autre membre de sa famille
(cf. pv audition sur les motifs, Q. 125),
qu’il aurait ensuite rencontré de manière fortuite des somaliens partant
pour l’Europe, desquels il s’est senti proche en raison de leur langue com-
mune, et qu’il a décidé de les suivre afin de ne plus être confronté aux
difficultés auxquelles il devait faire face à J._______ (cf. pv audition sur les
motifs, Q. 125),
que ces difficultés étaient le travail, l’absence de repos, l’ascension de la
montagne, la solitude et le fait de ne pouvoir manger que le soir
(cf. pv audition sur les motifs, Q. 101, 103 et 125),
qu’il a affirmé avoir également craint lors de son séjour à J._______ que
les autorités ou des membres de clans pro-gouvernementaux découvrent
son appartenance au clan des G._______,
qu’il serait toujours dans la crainte de subir d’autres persécutions fondées
sur son appartenance clanique puisque le nord de l’Ethiopie est en proie à
des conflits internes ainsi qu’externes avec l’Erythrée,
que cette argumentation ne peut être suivie,
qu’en effet, seul doit être reconnu réfugié celui qui a subi de sérieux préju-
dices, au sens de l’art. 3 LAsi ou qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance, et
dans un avenir prochain une persécution,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, selon une haute probabi-
lité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, visant de manière
ciblée l’intéressé,
qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir qu’il avait peur qu’il lui arrive la
même chose qu’à son père puisque les autorités savaient où il habitait et
qu’il était certain qu’elles le prendraient pour cible en sa qualité d’ainé de
la fratrie (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 7.02 et pv audi-
tion sur les motifs, Q. 13),
qu’il s’agit d’une crainte purement subjective qu’aucun indice concret ne
vient étayer,
qu’en dépit de la présence alléguée du recourant sur le lieux des événe-
ments décrits, il n’en demeure pas moins qu’il n’y aurait eu aucune logique,
pour la police, à ne pas arrêter les autres membres de sa famille si elle les
soupçonnait également d’activités d’opposition ou entendait s’en prendre
à eux pour toute autre raison,
que l’intéressé, qui était mineur au moment des faits allégués, n’a aucun
profil particulier susceptible d’attirer les soupçons à son encontre,
qu’il n’a ainsi pas rendu hautement probable que la police ou toute autre
autorité pourrait avoir des raisons et l’intention de le poursuivre personnel-
lement,
que le Tribunal n’entend pas nier l’existence, dans le pays d’origine du re-
courant, de cas de persécutions visant des membres de la famille de per-
sonnes engagées dans l’ONLF, ce afin d’exercer des pressions sur ces
dernières,
que cela ne suffit pas à démontrer que le recourant a, personnellement,
des raisons objectives de craindre de faire l’objet d’une telle persécution,
d’autant que la police ne s’en est prise ni à lui ni à ses frères et sœurs
lorsqu’elle aurait abattu son père puis emmené sa mère,
qu’en sus, il a dit ne pas être certain que les autorités soient à sa recherche
tant au niveau national que régional (cf. pv audition sur les données per-
sonnelles, ch. 7.02),
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que le recourant a affirmé, dans son recours, avoir eu peur que son origine
clanique soit découverte lors de son séjour à J._______,
que cet argument n’est pas pertinent puisque lors de son audition, il a indi-
qué n’avoir été confronté à aucun problème avec les autorités de
J._______ (cf. pv audition sur les motifs, Q. 102),
qu’à la lumière des allégations du recourant, il n’a jamais été exposé per-
sonnellement à de sérieux préjudices ou n’a fait l’objet de menaces dans
ce sens, que ce soit de la part d’une autorité ou de tiers,
que la crainte de subir des persécutions futures en raison de conflits in-
ternes dans le nord de l’Ethiopie et des conflits avec l’Erythrée n’est qu’une
hypothèse ne reposant sur aucune élément objectif,
qu’à ce sujet, il sied de rappeler que le recourant est au bénéfice d’une
admission provisoire en Suisse,
qu’il a pu, par ailleurs, vivre en sécurité durant six mois dans une région
autre que celle où les événements ayant conduit au décès de son père et
à la disparition de sa mère se sont déroulés,
que les seules difficultés rencontrées à J._______ sont d’ordre
socio-économiques,
qu’il a donc eu la possibilité de bénéficier d’un refuge interne en Erythrée,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :