Cour V
E-7601/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 9 octobre 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7601/2009
Faits :
A.
En date du 10 octobre 2006, le Bureau de la Coopération suisse au
Bénin (Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de l'intéressé daté du
2 octobre 2006 par lequel celui-ci sollicitait l'asile en Suisse. Il faisait
valoir dans ce document qu'il était particulièrement touché par la crise
politico-militaire qui déchirait depuis quatre ans son pays d'origine et
que sa famille était menacée aussi bien par les rebelles du Mouve-
ment patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI) que par des escadrons de la
mort agissant pour le compte du gouvernement.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé avait produit une copie
d'une attestation de la représentation régionale pour le Bénin du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Représentation du
HCR). Il ressortait de ce document que l'intéressé avait introduit une
demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités
béninoises, laquelle était en cours d'examen.
B.
Par décision du 3 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et lui a refusé
l'entrée en Suisse.
C.
Par acte du 4 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre le pro-
noncé de l'ODM. Il a notamment fait valoir qu'avant l'éclatement de la
guerre civile, il travaillait comme (...) et que son père était alors (...).
Après le déclenchement des hostilités, son père se serait réfugié dans
la région contrôlée par les troupes rebelles. En raison du profil poli-
tique et des activités de son père, le requérant aurait lui-même été
recherché par une milice progouvernementale, raison pour laquelle il
aurait aussi fui dans la même région. En 2003, à la suite d'un différend
entre deux factions rebelles, son père aurait été arrêté et torturé et lui-
même aurait pris la fuite et se serait réfugié au Bénin. Après sa
libération, son père aurait quitté le territoire de la Côte d'Ivoire occupé
par les forces rebelles, et se serait rendu à B._______, où il aurait été
arrêté par la police ivoirienne. Il réside maintenant avec les frères et
soeurs du recourant en Suisse, pays où ils auraient obtenu l'asile.
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Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Bénin. Il
aurait échappé le 20 novembre 2006 à une tentative d'enlèvement et
aurait été menacé une semaine plus tard par un homme qui lui repro-
chait son opposition et celle de sa famille au Président de la Côte
d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Il serait en outre menacé par un ancien chef
de guerre de la rébellion ivoirienne qui résidait aussi au Bénin.
D.
En date du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
admis le recours, annulé la décision du 3 novembre 2006 et renvoyé la
cause de l'intéressé à l'ODM pour complément d'instruction.
E.
En date du 24 août 2007, l'intéressé a été entendu sur ses motifs
d'asile par le Bureau de la Coopération. Il a déclaré qu'il était (…) de
formation. Il a également mentionné qu'il était célibataire, mais qu'il
avait une concubine, laquelle ne vivait pas avec lui et résidait ac-
tuellement avec leurs deux enfants en Côte d'Ivoire, lui-même vivant
seul au Bénin. Il a ajouté que son père et sa mère s'étaient séparés
alors qu'il était très jeune et que cette dernière vivait à B._______ ; de
cette union seraient encore issus (…) autres enfants, qui vivent main-
tenant avec leur père. Il a encore mentionné que ce dernier, qui s'était
remarié, réside en Suisse (...).
L'intéressé a précisé qu'il avait fui au Ghana en novembre 2004, où il
avait vécu dans des conditions pénibles, des difficultés linguistiques
constituant un obstacle à son intégration dans ce pays. Il se serait en-
suite rendu au Togo en février 2005, pays où il aurait résidé de maniè-
re illégale pendant deux à trois mois, avant de venir s'installer au Bé-
nin. Bien après son arrivée, il aurait appris par des tiers l'existence de
la Représentation du HCR, où il se serait fait enregistrer le 21 mai
2006, les autorités béninoises lui ayant délivré par la suite une carte
de réfugié.
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a dans l'ensemble repris
ceux présentés dans son écrit du 2 octobre 2006 et dans son mémoire
de recours du 4 janvier 2007. Pour ce qui est des préjudices subis au
Bénin, il a toutefois situé les menaces proférées à son encontre par un
partisan de Laurent Gbagbo avant la tentative d'enlèvement dont il a
dit avoir été victime le 20 novembre 2006. Ce dernier événement l'au-
rait incité à déposer plainte auprès de la police béninoise.
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L'intéressé a notamment produit des copies de sa carte de réfugié et
d'un récépissé attestant du dépôt de sa plainte.
F.
Par décision du 13 septembre 2007, l'ODM a refusé à l'intéressé l'au-
torisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Cet office
a en particulier déclaré que le Bénin lui avait établi une carte de réfu-
gié, de sorte qu'il n'existait aucun risque de refoulement vers son pays
d'origine. Cet office a ajouté qu'il n'existait pas en l'occurrence des
liens intenses et fondamentaux avec la Suisse qui auraient permis
d'autoriser l'intéressé à entrer dans ce pays. Dans ce contexte, il a re-
levé que le seul fait que des membres de sa famille y résidaient ne
saurait créer de tels liens. Dans ces conditions, il n'y avait pas de rai-
son d'admettre que la Suisse était le seul pays de destination possible
pour lui, et il pouvait donc demeurer au Bénin, où il résidait légalement
depuis mai 2006.
G.
Par acte remis à la poste béninoise le 9 novembre 2007, l'intéressé a
recouru contre la décision précitée. Il a notamment déclaré que des
escadrons de la mort le poursuivaient au Bénin.
H.
En date du 29 janvier 2009, le service consulaire de l'Ambassade de
Suisse à Accra (l'Ambassade) a informé le Tribunal que l'intéressé
s'était rendu dans leurs bureaux. Celui-ci avait notamment déclaré à
cette occasion que sa carte de réfugié n'avait pas été renouvelée par
les autorités du Bénin, si bien que cet Etat ne pouvait plus être consi-
déré comme un pays sûr pour lui. Il avait aussi mentionné qu'il habitait
pour l'instant au Ghana avec sa concubine et leurs deux enfants.
I.
En date du 14 avril 2009, le Tribunal a admis le recours, annulé la dé-
cision du 13 septembre 2007 et renvoyé une seconde fois la cause de
l'intéressé à l'ODM pour complément d'instruction.
Il a relevé qu'en l'état actuel du dossier, il ne lui était pas possible de
statuer sur la présente procédure. D'une part, il existait des indices qui
donnaient à penser que le recourant n'avait jamais été reconnu réfugié
par les autorités béninoises, respectivement qu'il n'était plus menacé
de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire, dites auto-
rités ayant, selon lui, refusé de prolonger la durée de validité sa carte
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de réfugié. D'autre part, dans l'hypothèse où il risquerait toujours
d'être victime de tels préjudices dans son pays d'origine, on ne saurait
nécessairement attendre de lui, en l'état actuel du dossier, qu'il sollici-
te en premier lieu la protection d'un autre pays que la Suisse.
J.
En date du 4 mai 2009, l'ODM a demandé à l'Ambassade d'effectuer
une enquête concernant l'intéressé au Ghana et au Bénin. Le rapport
de cette représentation a été transmis à cet office de 4 août 2009.
K.
Par acte du 17 août 2009, l'ODM a donné au requérant la possibilité
de s'exprimer sur la demande de renseignements de l'ODM du 4 mai
2009 et sur les résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade. Il lui
a imparti un délai au 15 octobre 2009 pour se déterminer à ce sujet.
L.
Le 15 septembre 2009, l'intéressé a déposé à l'Ambassade un écrit où
il se détermine sur l'enquête effectuée.
M.
Par décision du 9 octobre 2009, notifiée le 23 du même mois, l'ODM a
une nouvelle fois refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse
et a rejeté sa demande d'asile. Cet office a en particulier relevé que
l'enquête effectuée avait permis d'établir qu'il était détenteur d'une car-
te de réfugié en cours de validité établie par les autorités béninoises,
laquelle valait titre de séjour. Partant, il lui était loisible de s'installer lé-
galement et durablement dans cet Etat tiers, où il avait bénéficié de
l'aide et de la protection de dites autorités. Il pouvait aussi être attendu
de lui qu'il entreprît les démarches nécessaires auprès de celles-ci
afin que sa compagne et ses enfants pussent également y obtenir un
titre de séjour. L'ODM a aussi relevé que l'intéressé, qui séjournait illé-
galement au Ghana depuis janvier 2009, n'avait avancé aucun argu-
ment pertinent démontrant l'impossibilité d'entreprendre des démar-
ches officielles en vue d'y régulariser sa situation et celle de sa famille.
Enfin, cet office a ajouté qu'il n'existait pas en l'occurrence des liens
intenses et fondamentaux avec la Suisse qui auraient permis d'autori-
ser l'intéressé à entrer dans ce pays, le seul fait que des proches y ré-
sident ne suffisant pas ; à cela s'ajoutait qu'il n'y avait jamais séjourné.
Dans ces conditions, selon l'ODM, il n'y avait pas de raison d'admettre
que la Suisse fût le seul pays de destination possible pour lui et sa
famille et il pouvait donc être astreint à retourner s'établir au Bénin,
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respectivement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat tiers plus
proche au niveau socioculturel que la Suisse et moins éloigné de son
pays d'origine, à savoir le Ghana ou un autre pays membre de la Com-
munauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
N.
Par acte remis le 20 novembre 2009 à l'Ambassade, l'intéressé a
recouru contre la décision du 9 octobre 2009. Cet écrit a été envoyé à
l'ODM le 1er décembre 2009, qui l'a transmis sept jours plus tard au
Tribunal, celui-ci le réceptionnant le jour suivant.
Dans son mémoire, l'intéressé répète que les autorités béninoises ont
refusé de prolonger la validité de sa carte de réfugié, qui lui permettait
en particulier d'avoir une couverture sociale et de demander protection
aux autorités policières. Depuis qu'il en était dépourvu, il était devenu
une proie facile pour ceux qui continuaient à vouloir lui nuire en raison
de son père, étant donné qu'il ne pouvait plus s'adresser à la police
pour déposer plainte. En outre, vu l'attitude des autorités de cet Etat à
son égard, il ne pouvait être attendu de lui qu'il entreprît des démarches
pour y obtenir un droit de séjour pour sa femme et ses enfants. N'ayant
plus d'autre issue, il se serait finalement rendu au Ghana avec eux, où
ils vivraient illégalement et de manière difficile, ses deux enfants n'étant
pas scolarisés et l'un d'entre eux étant de constitution fragile. Il invoque
aussi que la Suisse est le seul pays étranger au monde avec lequel il a
des liens intenses et fondamentaux, vu, d'une part, la présence de ses
proches dans ce pays, où ils ont pu trouver protection, et, d'autre part,
la gratitude qu'il ressent de ce fait envers cet Etat.
O.
Par décision incidente du 19 janvier 2009, le Tribunal a renoncé au ver-
sement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
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més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
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3.
3.1 Une fois la demande d'asile déposée auprès de la représentation
suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet accompagnée d'un rap-
port à l'ODM (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autori-
se le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement
être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se
rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à ren-
dre une décision matérielle négative (cf. à ce sujet Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 con-
sid. 2b p. 129 s.).
3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi-
vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 con-
sid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance
d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137;
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
3.4 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne si-
gnifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou
dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indi-
ces d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protec-
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tion dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse
doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s.,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'on
peut attendre de l'intéressé qu'ils s'efforce d'être admis avec sa famille
dans un autre Etat que la Suisse, et en particulier au Bénin (art. 52
al. 2 LAsi).
4.2 S'agissant en premier lieu des craintes alléguées par l'intéressé
d'être victime d'actes de persécution au Bénin, elles ne sont pas avé-
rées. L'intéressé a été vague dans son mémoire de recours sur les rai-
sons et la nature des menaces auxquelles il pourrait (encore) être
exposé dans ce pays. En outre, s'agissant des actes de persécution
concrets qu'il aurait subis au Bénin, leur réalité est sujette à caution, le
recourant n'ayant pas été constant s'agissant de leur déroulement
chronologique (cf. let. C § 2 et let. E § 3 de l'état de fait). Par ailleurs,
l'authenticité du document censé atttester le dépôt d'une plainte est
aussi douteuse (l'original de cette pièce n'est pas un formulaire officiel,
mais un simple morceau de papier où figurent quelques mots et chif-
fres manuscrits). L'invraisemblance des préjudices - subis ou craints -
au Bénin est renforcée par le comportement de l'intéressé, celui-ci
ayant encore résidé plus de deux ans dans cet Etat après la prétendue
commission de ces actes, ce qui permet de supposer qu'il savait qu'il
n'avait rien à y craindre déjà à cette époque.
4.3 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de cher-
cher protection au Bénin, le Tribunal relève que le recourant dispose
d'une carte de réfugié en cours de validité établie par les autorités bé-
ninoises, renouvelée le (…) et valable pour une durée de trois ans. En
effet, ni la motivation du recours, peu convaincante en particulier en ce
qui concerne cet aspect, ni les autres pièces du dossier ne permettent
de douter du sérieux des recherches effectuées par l'Ambassade
auprès de dites autorités. Partant, l'intéressé dispose d'un titre de
séjour lui permettant de résider légalement et durablement au Bénin,
qui est en particulier partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole
additionnel du 31 janvier 1967. Cet Etat respecte de manière satisfai-
sante les obligations légales qui en découlent (p. ex. principe de non-
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refoulement) et collabore de manière étroite avec le HCR, qui est pré-
sent sur place, ainsi qu'avec d'autres organisations humanitaires sou-
tenant des réfugiés et des requérants d'asile (cf. notamment le rapport
du HCR de juin 2005 intitulé « Identification des lacunes de la capacité
de protection - cas du Bénin » [rapport du HCR] ; cf. aussi United Sta-
tes Department of State, 2008 Country Reports on Human Rights
Practices - Benin, 25 February 2009, chap. 2 let. d). Le Tribunal relève
en particulier, comme le recourant l'a du reste reconnu dans son
mémoire (cf. let. N par. 2 de l'état de fait), que cette carte de réfugié lui
permet en particulier de bénéficier d'une couverture sociale, même si
cet encadrement ne suffit pas toujours et révèle certaines lacunes et
défaillances. Les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient de la
majorité des droits reconnus par la Constitution de cet Etat et dispo-
sent des mêmes droits que les citoyens béninois, en particulier, en ce
qui concerne l'éducation, l'accès aux soins de santé, aux services so-
ciaux et à l'emploi dans le secteur privé ; de même une assistance est
en particulier accordée aux personnes vulnérables, qui peuvent béné-
ficier, si nécessaire, d'une allocation de logement et d'une assistance
médicale accordée par le HCR et Caritas, et aussi recevoir en cas de
besoin une assistance alimentaire ou financière (cf. rapport du HCR).
Partant, on est en droit d'exiger de l'intéressé qu'il cherche de nou-
veau protection au Bénin, pays qu'il connaît bien pour y avoir déjà
vécu du printemps 2005 jusqu'à son départ pour le Ghana en janvier
2009, dont il maîtrise la langue officielle (le français) et qui fait partie,
comme son pays d'origine, de la CEDEAO, situation qui devrait faciliter
sa réintégration. En outre, on peut aussi attendre de lui qu'il y entre-
prenne des démarches, cas échéant, en s'adressant aussi au HCR,
afin que sa compagne et ses enfants - qui peuvent déjà pénétrer et sé-
journer légalement au Bénin en vertu du principe de libre circulation
des personnes et du droit de résidence dont peuvent bénéficier les
ressortissants de la CEDEAO - y obtiennent le même statut que lui et
puissent ainsi bénéficier des avantages supplémentaires y afférents
(cf. à ce sujet le paragraphe précédent).
4.4 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision atta-
quée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
que du rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
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voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à Ambassade de Suisse à
(...) et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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