B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-760/2018
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 no-
vembre 2017,
les procès-verbaux des auditions des 15 novembre 2017 et 6 décembre
suivant,
la décision du 8 janvier 2018, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 6 février 2018, contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a
conclu à l’annulation de la décision précitée, implicitement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement
sur la présente cause,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
qu’en l’espèce, l’intéressée affirme craindre de subir des préjudices dans
son pays, dans la mesure où elle y aurait été victime de menaces et de
violences répétées, infligées par des malfrats, lesquels réclameraient d’elle
qu’elle rembourse une dette de jeux de son frère B._______,
que dès 2014, deux inconnus se faisant passer pour des policiers se se-
raient ainsi présentés au domicile de l’intéressée, deux à trois fois par se-
maine, afin de la menacer,
qu’à une date inconnue, les malfrats ont cessé de se faire passer pour des
policiers mais ont continué leurs visites hebdomadaires,
qu’ils auraient surveillé la recourante dans la rue ainsi que sur son lieu de
travail,
que A._______ aurait reçu plusieurs lettres de menaces, dont une placar-
dée sur la porte d’entrée de son domicile, au moyen d’un couteau,
que, le (…), elle aurait été agressée physiquement au bas de son im-
meuble par un groupe de jeunes,
que, craignant pour sa vie, elle aurait quitté la Géorgie, le 9 juillet 2016, à
destination de l’Autriche, munie d’un visa, afin d’y travailler comme jeune
fille au pair,
que le 1er novembre 2016, l’intéressée serait entrée en Suisse pour y cher-
cher un emploi,
que, ne trouvant pas de place de travail fixe, elle y a déposé, une année
plus tard, sa demande d’asile,
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qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante,
indépendamment de sa vraisemblance, n'est pas pertinent en matière
d’asile,
que le recours n’apporte aucun argument ou fait permettant de remettre en
cause, sur ce point, la décision attaquée,
qu'en effet, le Tribunal constate que les craintes de préjudices invoquées
par la recourante n’ont manifestement pour origine ni sa race, ni sa religion,
ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses
opinions politiques,
qu’il s’agirait de problèmes découlant d’une dette contractée par son frère
B._______,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite
et raisonnablement exigible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que l’intéressée fait valoir qu’elle craint, en cas de retour dans son pays,
des représailles de la part de tiers,
que les inconnus qui lui réclament une importante somme d’argent
seraient prêts à tout pour récupérer leur dû,
que, comme l’a, à juste titre, relevé l’autorité inférieure dans sa décision
du 8 janvier 2018, le récit rapporté par la recourante au cours de ses
auditions n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, il est émaillé d’imprécisions et varie d’une audition à l’autre,
notamment concernant les démarches effectuées auprès de la police,
que la recourante est aussi demeurée vague sur l’identité des inconnus
qui la menaceraient,
qu’il est inconcevable qu’elle ne puisse donner le moindre indice
concernant ces individus, qui seraient pourtant venus l’importuner deux
à trois fois par semaine durant deux ans,
que l’intéressée affirme encore avoir reçu de nombreuses lettres de
menaces, mais déclare ne pas pouvoir se souvenir de leurs contenus ni
ne les avoir à disposition,
qu’il est finalement surprenant que les malfaiteurs aient patienté plus de
deux ans, sans mettre leurs menaces à exécution,
qu’à ce sujet, rien n’indique que l’agression dont aurait été victime la
recourante le (…) au bas de son immeuble soit en lien avec la dette de
son frère,
que là encore, le recours n’apporte aucun élément de fait ni argument
de nature à renverser l’appréciation de ses déclarations,
qu’en tout état de cause, au cas où la recourante aurait été exposée à
des actes de violences de la part de créanciers de son frère, il lui aurait
appartenu de requérir la protection des autorités géorgiennes,
qu’elle n’a pas engagé de telles démarches, se contentant de se
renseigner auprès des autorités, en prétextant que ces faits étaient ceux
concernant une amie,
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qu’enfin, la recourante a attendu une année après son arrivée en Suisse
pour déposer sa demande d’asile, comportement qui ne correspond
guère à celui d’une personne cherchant réellement protection,
que, par conséquent, la recourante n’a pas établi qu’il existe pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de
torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant en cas
d’exécution du renvoi dans son pays d’origine au sens de l’art. 3 CEDH
(cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 ; ATAF 2010/42
consid. 11.2),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que la recourante, qui ne provient pas d'une région à risque, est jeune, au
bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème
de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours
doit aussi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet