B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7603/2014
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision de
l'ODM du 19 décembre 2014 / N (…).
E-7603/2014
Page 2
Faits :
A. Le 29 novembre 2014, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse. Entendu par l'ODM les 8 et 19 décembre 2014,
il a déclaré être d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Marié selon
la coutume, il aurait un fils d'environ (…) ans et sa femme serait enceinte
de (…) mois. Jusqu'à son départ pour la Suisse, il aurait vécu avec sa
famille au Kosovo dans une maison appartenant à son père.
Le recourant a produit une carte d'identité du Kosovo, émise le (…) 2009,
valable 10 ans.
B. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déclaré être homosexuel
et s'être prostitué pour subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait
notamment entretenu des relations tarifées avec un (…) et deux (…),
depuis respectivement (…) et (…) mois.
Le (…) 2014, le recourant aurait été violé par ses clients (…), qui l'auraient
menacé de mort, car ils auraient appris qu'il avait une famille. Le même
jour, son client (…) l'aurait également menacé de mort pour la même raison
et parce qu'il avait appris qu'il entretenait une relation avec les deux (…).
Le recourant suppose que la jalousie peut être à l'origine de ces violences.
Selon une autre version, le recourant aurait été violé et frappé par ses
clients (…) le (…) 2014, sans en connaître la raison. Ce n'est que le (…)
2014 que ceux-ci lui auraient téléphoné, le menaçant de mort pour les
raisons susmentionnées. Il n'aurait pas dénoncé les actes auprès des
autorités kosovares mais, mû par la peur, il aurait pris un bus le même jour
pour B._______. Deux passeurs l'auraient ensuite conduit en Suisse à
bord d'un véhicule privé, via la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne.
Avant de partir, il aurait avoué ses relations homosexuelles à sa femme.
Celle-ci en aurait informé son père, qui serait depuis fâché avec lui.
C. Par décision du 19 décembre 2014, notifiée le 22 décembre 2014,
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'ODM a considéré que les allégations du recourant n'étaient
pas vraisemblables; il était en effet peu probable que les menaces, dont il
a dit être l'objet, aient pu être dictées par la jalousie, alors qu'il entretenait
E-7603/2014
Page 3
des relations tarifées, situation d'autant plus étonnante que tous ses clients
l'auraient menacé de mort le même jour. L'ODM a en outre relevé que le
recourant s'était contredit sur le déroulement des événements: il aurait
d'abord affirmé que ses clients (…) l'avaient violé et menacé alors que, par
la suite, il aurait dit ne pas savoir pourquoi il avait été violé mais l'avoir
appris deux jours plus tard. Confronté à ses contradictions, il aurait ensuite
précisé qu'il aurait reçu des coups de poing alors qu'il était menacé. L'ODM
a finalement relevé que, indépendamment de la question de la
vraisemblance du récit, le recourant aurait pu s'adresser à la police de son
pays afin que des mesures soient prises pour le protéger.
D. Le 29 décembre 2014, le recourant a déposé un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision de
l'ODM, concluant à la reconnaissance du statut de réfugié ainsi que, sur le
plan procédural, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que sa femme
aurait été agressée en public par des inconnus suite à diverses disputes
au sujet de son lieu de résidence, ce qui démontrerait l'acharnement
macabre dont il ferait encore l'objet. Une plainte aurait été déposée au
poste de police de C._______.
E. Par décision incidente du 8 janvier 2015, le Tribunal a constaté que le
recours avait effet suspensif, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle, constatant que l'indigence du recourant n'était pas établie et que
les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Le
Tribunal a, par conséquent, invité le requérant à verser une avance de frais
de procédure d'un montant de 600 francs jusqu'au 30 janvier 2015,
montant dont il s'est acquitté le 12 janvier 2015.
F. Les autres faits déterminant ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-7603/2014
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par
conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108
al. 2 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-7603/2014
Page 5
3.
3.1 A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que les déclarations du
recourant ne sont pas vraisemblables et renvoie à la motivation de la
décision de l'ODM du 19 décembre 2014. Il souligne également que les
explications et descriptions des événements, fournies par le recourant,
sont stéréotypées et dépourvues de tout élément concret qui permettrait
de penser qu'il a réellement vécu ce qu'il décrit.
3.2 Au stade du recours, le recourant n'apporte rien qui permettrait
d'aboutir à une conclusion différente. L'agression dont sa femme aurait été
victime ─ à supposer qu'elle se soit réellement produite étant donné qu'elle
n'est nullement étayée ─ ne saurait rendre son récit vraisemblable.
4.
4.1 A cela s'ajoute que, quoi qu'il en soit, les motifs invoqués ne sont pas
pertinents en matière d'asile.
4.2 Le recourant n'allègue en effet pas que sa vie est menacée pour l'un
des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques. Ressortissant kosovar, d'ethnie albanaise et de religion
musulmane, il appartient à l'ethnie majoritaire au Kosovo. Il n'allègue aucun
motif politique et, étant menacé en raison de l'existence de sa
famille ─ femme et enfant(s) ─ il ne peut prétendre faire partie d'un groupe
social déterminé.
4.3 En outre, les menaces dont le recourant dit faire l'objet sont le fait de
tiers, non des autorités, et il peut obtenir de ces dernières une protection
adéquate.
4.4 Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, la personne qui peut trouver, sans son Etat d'origine, une
protection adéquate contre une persécution non étatique ne peut pas
prétendre au statut de réfugié (ATAF 2011/51 p. 1012 ss; également arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4
p. 9; Jurisprudence et Informations de la Commission de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.2).
4.5 En l'espèce, le recourant vient du Kosovo, Etat que le Conseil fédéral
a désigné comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au
E-7603/2014
Page 6
1er avril 2009; il bénéfice ainsi, comme dans tous les Etats sûrs, d'une
présomption de sûreté, selon laquelle les intéressés peuvent y trouver
protection (FF 2002 6364).
4.6 L'affirmation du recourant, selon laquelle la police locale est corrompue
et ne le protégera pas, ne repose sur aucun élément concret et ne permet
pas de renverser la présomption selon laquelle le Kosovo garantit à ses
ressortissants, y compris au recourant, une protection adéquate.
4.7 Ce dernier, qui a affirmé n'avoir pas dénoncé les actes, dont il aurait
été la victime et avoir immédiatement pris la fuite, devra donc s'adresser
aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate pour le cas
où il serait à nouveau victime d'actes à caractère pénal.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution.
5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du 19 décembre
2014 sur ces points. L'ODM ayant correctement examiné ces questions, le
Tribunal fait sienne sa motivation et se dispense de procéder à un nouvel
examen.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. S'avérant
manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-7603/2014
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs
versée le 12 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: Le greffier:
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :