B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7606/2014
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile; décision de l'ODM du 7 octobre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire, a
déposé une demande d'asile à l'étranger avec autorisation d'entrée en
Suisse auprès de l'ODM, alors qu'elle se trouvait à B._______.
Le 30 janvier 2013, l'ODM l'a autorisée à entrer en Suisse; elle y est arrivée
le 23 mars 2013 et a déposé, le même jour, sa demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
La requérante a exposé ses motifs dans sa demande écrite du
23 septembre 2012, ainsi que dans sa réponse à un questionnaire de
l'ODM du 26 novembre 2012. Après son arrivée en Suisse, elle a été
entendue au CEP, ainsi que par l'ODM, respectivement les 29 avril 2013 et
4 septembre 2014.
De ses déclarations, il ressort, en substance, que l'intéressée, née dans le
village de C._______, aurait ensuite vécu auprès d'une cousine en
Ethiopie; expulsée en 1998, elle serait retournée en Erythrée. En 2001 ou
2003, selon les versions, elle se serait convertie à la religion pentecôtiste,
ce qui lui aurait valu le rejet de sa famille et l'hostilité des habitants du
village.
La requérante aurait participé à des réunions pentecôtistes clandestines
tenues au village, ou dans la localité proche de D._______. Au CEP, elle a
exposé qu'elle n'avait jamais eu d'ennuis avec les autorités érythréennes
en raison de ses activités religieuses; dans sa lettre du 23 septembre 2012,
ainsi que lors de son audition par l'ODM, elle a toutefois déclaré avoir été
emprisonnée, en 2001 ou 2003, durant une semaine, puis avoir été
relâchée après qu'un proche s'était porté garant pour elle.
En 2002 ou 2003, la requérante aurait été victime d'un viol commis par un
militaire, qui serait le père de son second enfant. Il aurait ensuite été
déplacé et elle n'aurait plus aucune nouvelle de lui.
En 20(…), grâce à l'aide de son frère, l'intéressée aurait obtenu un
passeport érythréen. En 20(…), pour des raisons économiques et pour se
mettre à l'abri d'une persécution en raison de ses convictions religieuses,
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elle aurait rejoint B._______ par avion, payant les douaniers érythréens
pour qu'il ne soit pas tenu compte de l'absence de visa égyptien dans son
passeport. Une fois arrivée en Egypte, la requérante se serait fait voler son
passeport; elle aurait subsisté en travaillant clandestinement. C'est de
crainte de rencontrer des problèmes, après l'arrivée au pouvoir d'un
gouvernement islamiste, qu'elle aurait décidé de quitter ce pays.
L'intéressée a déposé une carte d'identité, ainsi qu'une copie de son
passeport, une "refugee registration card" émise à B._______ par le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) le (…)
2007, et une attestation d'identité émise par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), également à B._______, le (…) 2013.
C.
Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par la requérante, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de
pertinence de ses motifs; il a cependant prononcé son admission
provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 novembre 2014, A._______
a fait valoir les risques de persécution la menaçant en tant que
pentecôtiste, l'incarcération déjà subie, l'animosité de la population de
C._______, le viol subi, ainsi que les dangers encourus en Egypte. Elle a
conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du versement d'une
avance de frais.
E.
Par décision incidente du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête de dispense de l'avance
de frais et fixé à la recourante un délai au 5 décembre 2014 pour s'en
acquitter. Faute de paiement, il a déclaré le recours irrecevable, par arrêt
du 16 décembre 2014 (E-6539/2014).
Le 15 janvier 2015, l'intéressée a déposé une demande de révision de cet
arrêt, la décision incidente ne lui ayant pas été régulièrement notifiée. Par
arrêt du 3 mars 2015 (E-427/2015), le Tribunal a admis la demande et
annulé l'arrêt du 16 décembre 2014.
F.
Par décision incidente du 11 mars 2015, le Tribunal a rejeté la requête de
dispense de l'avance de frais et imparti un délai au 2 avril 2015 pour verser
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un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquitté le 17 mars
2015.
G.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, notamment son
appartenance à la confession pentecôtiste.
3.2 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion
autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie,
catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par
les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans
jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et
3000; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de
pressions pour abandonner leur foi (US State Department, International
Religious Freedom Report, 2013; OSAR, Eritrea: Evangelikale und
Pentekostale Kirchen, février 2011).
3.3 Toutefois, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa
conversion au pentecôtisme.
Elle en a décrit les circonstances et la date de manière confuse, lacunaire
et divergente. Ainsi, elle serait entrée en contact avec cette communauté
en 2001 ou 2003, par l'entremise d'amis qu'elle connaissait de l'époque où
elle vivait à Addis Abeba, de voisins ou de tiers rencontrés à D._______,
dont elle ne mentionne d'ailleurs jamais le nom.
Elle s'est également contredite sur l'existence des conséquences
dommageables que cette affiliation aurait entraînées. Elle a en effet
d'abord prétendu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités
de son pays en raison de ses convictions religieuses (procès-verbal de
l'audition du 29 avril 2013, ch. 7.02 p. 7 et 8; procès-verbal d'audition du
4 septembre 2014, R 88 p. 8) alors que, confrontée à la version présentée
dans sa demande du 23 septembre 2012, elle a déclaré avoir été
interpellée à l'église lors de la prière, à une date indéterminée et
emprisonnée pendant une semaine avant d'être libérée grâce à un cousin
qui se serait porté garant (procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2014
R128 à 133 p. 11 et 12). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressée
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a affirmé avoir obtenu un passeport en Erythrée en 20(…) (audition du
4 septembre 2014, R7 p. 2), ce qui n'aurait pas été possible si elle avait
effectivement rencontré des problèmes avec les autorités.
Elle n'a pas non plus été en mesure de dépeindre de façon claire les
raisons de son engagement ─ si ce n'est son goût pour les chants
pentecôtistes ─ ni en quoi la croyance pentecôtiste se différencie des
autres confessions pratiquées en Erythrée (audition du 4 septembre 2014,
R197-109). De manière générale, le récit, schématique et dépourvu de tout
détail vérifiable, ne paraît pas être le reflet d'une expérience vécue.
L'assertion relative à sa conversion au pentecôtisme a donc toutes les
apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui ne
peut emporter la conviction du Tribunal.
3.4 Par ailleurs, les craintes qu'a dit ressentir la recourante dans le cas
d'une poursuite de son séjour en Egypte ne sont pas pertinentes en matière
d'asile, car une éventuelle persécution, au sens de la loi, doit être examinée
en lien avec l'Etat national du requérant.
Il en va de même du viol qu'elle aurait subi en 2002 ou en 2003, qui n'est
pas en relation avec son départ, intervenu cinq ans plus tard, comme elle
l'a elle-même reconnu (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014,
R 122 p. 11).
De manière générale d'ailleurs, l'intéressée s'est montrée peu claire sur les
raisons de son départ du pays (audition du 4 septembre 2014, R123-124
p. 11), voire a reconnu avoir gagné l'Egypte pour des raisons économiques
(réponse au questionnaire de l'ODM, du 26 novembre 2012).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.
4.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son
admission provisoire. Cette question n'a donc plus à être tranchée.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
17 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique: Le greffier:
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition: