Cour V
E-7607/2007/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), Niger,
représenté par Y.________,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 11 septembre 2007 (...) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7607/2007
Vu
l'acte du 8 novembre 2007, par lequel l'intéressé a demandé la
révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre
2007, confirmant la décision de l'ODM du 24 octobre 2003, en matière
d'exécution du renvoi,
la demande d'effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 21 novembre 2007, par laquelle le juge
instructeur, constatant l'absence manifeste de chances de succès de
la demande de révision, a rejeté la demande d'effet suspensif et requis
le versement d'une avance de frais,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas
autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à
123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),
que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être
demandée, en particulier, si le tribunal n'a pas statué sur certaines
conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c LTF),
qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123
al. 2 let. a LTF, lorsque le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
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qu'en l'espèce, l'intéressé reproche au Tribunal de n'avoir statué que
sur la question de l'exécution de son renvoi, après avoir arbitrairement
constaté qu'il avait renoncé à recourir en matière d'asile,
qu'en d'autres termes, il fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur
certaines de ses conclusions,
que, cependant, ainsi que le prévoit l'art. 124 al. 1 let. b LTF, une
demande de révision fondée sur ce moyen (cf. art. 121 let. c LTF) doit
être déposée dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition
complète de l'arrêt visé,
qu'au demeurant, l'interprétation que le Tribunal a faite des
conclusions telles que formulées par l'intéressé dans son recours était
tout à fait correcte,
qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué lui a été notifié le 18 septembre
2007,
que, déposée le 9 novembre 2007, sa demande de révision est, sur ce
point, tardive et, partant, irrecevable,
que, comme autres motifs de révision, l'intéressé a produit deux lettres
datées, pour l'une, du 24 juin 2007 et, pour l'autre, du 30 septembre
2007, toutes deux adressées à la "Présidente de la Commission
africaine des droits de l'Homme et des Peuples", en Gambie,
que, cependant, ni l'une ni l'autre n'est pertinente,
que, s'agissant de la première, l'intéressé n'a pas établi qu'il n'aurait
pas pu l'invoquer en procédure ordinaire, conformément au prescrit de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en ce qui concerne la seconde, elle est postérieure à l'arrêt attaqué
et doit, par conséquent, être écartée conformément à la même
disposition,
qu'ainsi, en tant qu'elle repose sur ces deux moyens, la demande de
révision doit être rejetée,
qu'enfin, s'agissant de la copie du "Certificat de fréquentation scolaire"
établi, le 7 novembre 1993, à Adzopé, et celle du "Certificat de travail"
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établi, le 12 avril 1998, à Abidjan, ces moyens ne sont pas concluants
au sens où l'entend l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en effet, s'ils sont tout au plus de nature à attester un séjour de
l'intéressé dans des localités de Côte-d'Ivoire, ils ne sont
manifestement pas propres à établir sa prétendue nationalité
ivoirienne,
qu'en conséquence, fondée sur ces derniers moyens de preuve, la
demande de révision doit, là encore, être rejetée,
que la demande de révision étant manifestement infondée, la décision
de rejet peut être sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée le 7 décembre 2007,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais versée le 7 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du requérant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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