B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7611/2016
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Andrea-Berger-Fehr, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Maître Jean-Louis Berardi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 novembre 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 11 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Par ordonnance du 25 septembre 2015, l’autorité cantonale (…)
compétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle
en faveur de l’intéressé.
C.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les 20 août
2015, 7 septembre 2015 et 20 septembre 2016, l’intéressé a déclaré être
de nationalité afghane, d’ethnie Bayat, de religion chiite et mineur, né le
(…), soit le (…), ou le (…), soit le (…).
Il serait né dans le village de B._______, dans la province de Ghazni, où il
aurait vécu avec sa mère, ses trois sœurs, ainsi que ses trois neveux, son
père ayant été enlevé avant sa naissance. Il n’aurait pas été scolarisé mais
aurait régulièrement aidé sa mère, femme de ménage et couturière, dans
diverses tâches ménagères.
Alors qu’il réparait le toit du domicile familial avec sa mère, celle-ci se serait
blessée. Le lendemain ou deux jours plus tard, ressentant de fortes
douleurs, elle lui aurait demandé, très tôt le matin, d’aller chercher un
médecin. Sur le chemin, A._______ aurait été enlevé et battu par des
talibans. Ces derniers l’auraient séquestré avec d’autres enfants, travesti
en femme, obligé à danser et auraient abusé de lui sexuellement pendant
plusieurs jours. Il aurait réussi à prendre la fuite, avec plusieurs autres
enfants, alors qu’une dispute avait éclaté entre deux talibans, pendant
laquelle des coups de feu auraient été tirés et plusieurs personnes tuées.
Il serait rentré chez lui mais, terrifié, n’aurait pas osé relater ces
évènements. Une fois calmé, il aurait tout avoué à sa mère, laquelle l’aurait
caché pendant une semaine, puis l’aurait sommé de quitter le pays. Elle
aurait trouvé un passeur qui aurait conduit A._______ jusqu’à Kandahar
en voiture, où il aurait pris un car pour Nimrouz, avant de rejoindre la
frontière iranienne, le (…) juin 2015, puis la Suisse, le 10 août 2015, en
passant par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et
l’Autriche.
Lors de son audition du 20 septembre 2016, l’intéressé a déposé un
rapport médical établi le, (…) 2016, par le Dr C._______, médecin
psychiatre et psychothérapeute FMH, ainsi que par D._______,
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psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, tous deux exerçant à
l’association (…), un article de journal intitulé « cinq choses à savoir sur le
« Bacha Bazi’, esclavage sexuel » et sa carte d’identité, émise le (…)
septembre 2009, sur laquelle il est indiqué que la personne détenant ce
document avait (…) ans.
D.
Par décision du 9 novembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa demande
d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette
mesure.
L’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur la vraisemblance des
allégations du recourant, mais a émis des doutes en raison du caractère
artificiel, stéréotypé et contradictoire de certains éléments centraux de ses
motifs d’asile. Elle a considéré que les motifs invoqués ne constituaient de
toute façon pas une persécution déterminante au regard de la loi sur l’asile
car ils étaient imputables à des tiers et ne reposaient pas sur un des motifs
exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, les opinions politiques et l’appartenance à un groupe social
déterminé.
E.
Le 8 décembre 2016, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, il a requis
l’assistance judiciaire partielle.
En substance, le recourant a reproché au SEM d’avoir omis de prendre en
considération le fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne
dépendait pas de l’auteur de la persécution mais de la possibilité d’obtenir
une protection adéquate contre celle-ci dans son Etat d’origine (théorie de
la protection). Ainsi, le SEM n’aurait pas vérifié l’existence d’une telle
protection et n’aurait pas motivé sa décision dans ce sens. En outre,
l’intéressé a allégué avoir démontré, de par son récit, son appartenance à
un groupe social déterminé, celui des « Bacha Bazi », jeunes garçons
abusés sexuellement en Afghanistan, in casu par des talibans.
A l’appui de son recours, il a déposé le rapport succinct établi, le (…)
septembre 2016, par le représentant d’une œuvre d’entraide (ROE)
présent à son audition du 20 septembre 2016, une copie du rapport
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médical établi le, (…) 2016, par le Dr C._______, et D._______, et un
article de journal intitulé « Taliban control schools in Ghazni province of
Afghanistan ».
F.
Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 14 décembre 2016, l’intéressé a produit, le 20 décembre 2016,
une attestation d’aide financière établie, le même jour.
G.
Par décision incidente du 22 décembre 2016, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle du recourant.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 janvier 2017.
L’autorité inférieure a avancé qu’un groupe social déterminé ne saurait être
défini exclusivement par la persécution subie par ses membres, ni par une
crainte d’être persécutés. Selon elle, le groupe doit être déjà constitué,
avant le début de la persécution, une collectivité se distinguant par
certaines caractéristiques communes autres que le risque d’être
persécutée. Ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, le recourant ayant obtenu
son statut de « Bacha Bazi » une fois kidnappé. Le SEM a enfin relevé qu’il
ne saurait être considéré qu’un éventuel refus de protection de l’Etat
afghan aurait à son origine un des motifs de l’art. 3 LAsi.
I.
Dans sa réplique du 16 février 2017, l’intéressé a relevé que le SEM, dans
sa détermination du 13 janvier 2017, avait implicitement admis son statut
de « Bacha Bazi » dont il n’avait d’ailleurs pas remis en cause la
vraisemblance dans la décision litigieuse. A cet égard, il a expliqué que
l’argumentation du SEM ne saurait être retenue car la notion de groupe
social déterminé n’était pas réductible à celle « d’un enfant jouet » mais
concernait les enfants. Dès lors, c’est en raison de son appartenance au
groupe social déterminé que sont les enfants qu’il aurait été persécuté.
Enfin, il a relevé que l’argument du SEM, s’agissant de l’éventuel refus de
protection de l’Etat afghan, restreignait de manière inadmissible la notion
de réfugié prévue notamment par la LAsi. A ce sujet, il a indiqué que
l’absence de protection ne devait pas avoir son origine dans l’un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, contrairement à la persécution devant, quant à elle,
avoir un lien matériel causal avec l’un de ces derniers.
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Page 5
J.
Dans sa duplique du 10 mars 2017, le SEM a maintenu son appréciation
et proposé le rejet du recours, précisant que la question de l’existence
d’une protection adéquate dans l’Etat d’origine n’avait pas été abordée,
étant donné que les déclarations du recourant avaient été considérées
invraisemblables ; copie en a été transmise au recourant pour information.
K.
Le 19 juin 2017, le recourant a relevé que, dans un arrêt du 1er mai 2017
(D-262/2017), le Tribunal avait admis que la qualité de « Bacha Bazi »
relevait de l’appartenance à un groupe social déterminé au sens de
l’art. 3 LAsi, celle-ci étant alors pertinente en matière d’asile.
L.
Invité à se déterminer jusqu’au 18 juillet 2017 par ordonnance du 3 juillet
2017, le SEM a requis une prolongation de délai au 15 août 2017 par lettre
du 14 juillet 2017.
M.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande de
prolongation de délai du SEM au 14 juillet 2017 et lui a imparti un délai
échant le 27 juillet 2017, pour indiquer s’il entendait reprendre la procédure
(art. 58 PA) et retourner les dossiers de la cause, précisant qu’il serait
statué en l’état du dossier à l’échéance de ce délai.
N.
Le 26 juillet 2017, le SEM a renoncé à prendre position et s’en est remis à
l’appréciation du Tribunal, tout en rappelant que les motifs d’asile avaient
été considérés invraisemblables dans sa décision du 9 novembre 2016. La
copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 ibid.).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant.
3.2 Dans sa décision du 9 novembre 2016, le SEM, qui n’a alors pas remis
formellement en cause la vraisemblance des propos du recourant − ce qui
n’est intervenu que dans sa duplique du 10 mars 2017 − a mis en exergue
deux contradictions. La première concernant la durée de la séquestration
de l’intéressé, laquelle aurait duré soit trois jours dans un lieu indéterminé
(audition sur ses données personnelles du 20 août 2015 p. 10), soit un peu
plus d’une semaine dans deux lieux différents, plus précisément cinq jours
dans un endroit puis trois jours dans un autre (audition sur ses motifs
d’asile du 20 septembre 2016 p.8). Quant à la seconde contradiction, elle
concerne la durée entre le moment où la mère de l’intéressé se serait
blessée et le moment où il serait parti chercher un médecin. Le SEM a
constaté que l’intéressé avait, tout d’abord, déclaré avoir pris la route le
lendemain matin (audition sur ses données personnelles du 20 août 2015
p. 10), pour ensuite indiquer qu’il serait parti deux jours après (audition sur
ses motifs d’asile du 20 septembre 2016 p.19).
E-7611/2016
Page 8
3.3 Si, certes, les deux contradictions retenues dans la décision du SEM
laissent planer un certain doute, celles-ci ne sauraient toutefois être
qualifiées de décisives. Toutes deux concernant des éléments de court
laps de temps et de courte durée, le Tribunal ne saurait in casu se
concentrer sur ces deux contradictions isolées, compte tenu non
seulement de leur nature et du contexte socio-culturel dans lequel
l’intéressé a évolué, mais également de son jeune âge à l’époque. En effet,
lors des auditions des 20 août 2015, 7 septembre 2015 et 20 septembre
2016, l’intéressé était un adolescent de (…) ou (…) ans – son âge exact
étant indéterminé – de surcroit illettré et jamais scolarisé (JICRA 2004
n° 34 consid. 4.4 ; ATAF 2014/30 consid. 2.3). A ce sujet, le Tribunal relève
qu’à plusieurs reprises, lors de son audition sur ses motifs d’asile du
20 septembre 2016, l’intéressé a eu des problèmes de compréhension des
questions ayant trait à la durée d’évènements, celles-ci lui ayant été
reposées plusieurs fois pour clarification par l’auditeur (audition sur ses
motifs d’asile du 20 septembre 2016 p. 11 et 15).
3.3.1 Ces deux contradictions relevées par le SEM doivent également être
mises en balance avec l'ensemble des éléments parlant en faveur de la
vraisemblance des allégués du recourant. Force est de constater que le
récit livré par A._______, lors de ses auditions des 20 août 2015,
7 septembre 2015 et 20 septembre 2016, est spontané, substantiel,
détaillé et complet tant sur son parcours de vie, son environnement dans
son pays d’origine, que sur son enlèvement, sa séquestration, les
agressions sexuelles dont il aurait fait l’objet, ainsi que sur son évasion et
sa fuite jusqu’en Suisse. Le récit comporte quantité d'éléments qui relèvent
du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance.
3.3.2 A cela s’ajoute, plusieurs indices ressortant des procès-verbaux des
auditions de l’intéressé démontrant qu’il se trouvait véritablement dans une
situation difficile où il devait faire face à une partie traumatisante de son
vécu. A titres d’exemples, l’intéressé s’est effondré et a pleuré à de
nombreuses reprises, au point que plusieurs pauses lui ont été proposées
par l’auditeur (auditions sur ses données personnelles du 20 août 2015 p. 9
et 11 et sur ses motifs d’asile du 20 septembre 2016 p. 7, 8, 9, 15 et 17). Il
a également exprimé éprouver un sentiment de honte, de dégoût et une
envie de mettre fin à ses jours (auditions sur ses données personnelles du
20 août 2015 p. 10 s. et sur ses motifs d’asile du 20 septembre 2016 p. 17).
A cet égard, le ROE présent lors de l’audition du 20 septembre 2016 a
relevé dans son rapport que le recourant semblait « très
perturbé psychologiquement », notamment « au moment de parler des
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Page 9
danses » et avait « de fortes douleurs à la tête qui se sont intensifiées
lorsqu’il parlait de sa mère ».
3.3.3 Enfin, les faits allégués par l’intéressé s’inscrivent de manière
cohérente dans le contexte des pratiques d’abus sexuels commis sur de
jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que
prohibée par la législation afghane, cette forme d’exploitation sexuelle de
garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et
les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en
règle générale, âgés de treize à quinze ans, issus pour la plupart de milieux
défavorisés. Les abuseurs, bénéficient pour l’heure d’une certaine
impunité. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences d’ordre
physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (SEM,
Note Afghanistan – Bacha bazi, 08.03.2017,
am/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/AFG-
bacha-bazi-f.pdf ; U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report
2017 – Country Narratives – Afghanistan, 27.06.2017,
ov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271129.htm ; Franceinfo, Afghanistan : la
nouvelle loi qui interdit le « Bacha bazi » sera-t-elle appliquée?,
26.02.2017,
interdit-le-bachabazi-sera-t-elle-appliquee -135887, Afghanistan
independent human rights commission, Kabul. Causes and consequences
of Bachabazi in Afghanistan, 18.08.2014, /
media/files/PDF/National% 20Inquiry%20Report_Final_E,
consultés le 17 janvier 2018). Ce point est par ailleurs confirmé dans le
rapport médical établi le, (…) 2016, par le Dr C._______, et D._______,
duquel il ressort que l’intéressé souffre notamment d’un état de stress post-
traumatique (ICD-10 F 43.1) et d’épisode dépressif moyen sans symptôme
psychotique (F 32.1), pour lesquels il suivrait une psychothérapie
individuelle à raison de deux fois par semaine et pour lequel un traitement
médicamenteux serait en cours d’évaluation.
3.3.4 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le
Tribunal admet la vraisemblance du motif d'asile invoqué par le recourant.
Il s'ensuit que le traumatisme vécu découlant de cet événement est
susceptible d'excuser les invraisemblances isolées relevées par le SEM.
4.
4.1 Il s’agit encore d’examiner les motifs allégués par le recourant sous
l’angle de leur pertinence au sens de l’art. 3 LAsi.
E-7611/2016
Page 10
4.2 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
4.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite
de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution
subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette
présomption est toutefois renversée en cas de rupture du lien de causalité
temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la
persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la
demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, ATAF 2011/50
consid. 3.1.2).
4.3 S’agissant du risque pour le recourant d’être de nouveau enlevé par
ses ravisseurs talibans, il convient de rappeler que la pratique du « Bacha
Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçon âgés entre 11 et
15 ans. Le recourant, qui est devenu un jeune homme, n’est en principe
plus susceptible d’être soumis à de telles pratiques, compte tenu de son
âge mais surtout de son apparence physique actuelle.
Par ailleurs, il ressort des déclarations du recourant, qui aurait eu des
contacts avec sa mère, que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune mesure de
représailles de la part de ce groupe de miliciens talibans suite à la fuite de
son fils. Il a à ce sujet déclaré, lors de son audition du 20 septembre 2016,
ne plus avoir de contact avec sa mère, non pas en raison de la disparition
de celle-ci mais en raison de la fuite du voisin ayant un téléphone dans son
village.
4.3.1 En conséquence, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir
des préjudices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose
sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir
proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi.
Bien que, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé, l'intéressé puisse
ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d’une persécution,
selon la définition précitée (consid. 2.3), une crainte face à une persécution
à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l’élément
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Page 11
subjectif n’étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à
l'existence d'une telle crainte.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst. (RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été
admise par décision incidente du 22 décembre 2016, il n’est pas perçu de
frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :