B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7613/2015
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 novembre 2015 / N (…)
E-7613/2015
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Faits :
A.
Le 24 août 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Il ressort des résultats du 27 août 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, qu'elle a été appréhendée à l'occasion du franchis-
sement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, le (…)
2015, à C._______, en Hongrie.
C.
Lors de son audition du 2 septembre 2015 par le SEM, la recourante a
déclaré qu’elle était veuve et qu’elle provenait d’une localité érythréenne
située à proximité de la ville de D._______. Elle avait quitté illégalement
l’Erythrée en juin 2015 consécutivement à la fuite, une année plus tôt, de
son propre fils, âgé de (…) ans. De Kassala, elle avait rejoint Khartoum, où
elle était restée un mois, y ayant en vain recherché son fils. Elle avait en-
suite gagné Izmir, en Turquie, par avion. Durant la traversée de la mer à
destination de l’île grecque de Rhodes, elle avait échappé à la noyade et
perdu ses documents d’identité. Depuis Athènes, elle avait gagné la Ser-
bie, puis la Hongrie, où ses empreintes digitales avaient été relevées. Elle
avait ensuite rejoint en train d’abord l’Allemagne puis, enfin, la Suisse, où
une nièce séjournait.
Selon ses déclarations toujours, elle avait contracté en Erythrée une mala-
die à l’œil droit avec des pertes récurrentes de vision. Hormis ce problème,
elle se considérait comme étant en bonne santé.
Selon ses déclarations enfin, elle était opposée à son transfert en Hongrie,
dès lors qu’elle n’avait aucun lien avec ce pays étranger, où elle n’avait fait
que transiter et où ses empreintes digitales avaient été relevées à son insu.
D.
Par courriel du 12 novembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin
hongroise qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 10 sep-
tembre 2015 aux fins de prise en charge, l’Italie (recte : la Hongrie) était
devenue, le 11 novembre 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de
la demande d'asile de la recourante.
E-7613/2015
Page 3
E.
Par décision du 11 novembre 2015 (notifiée le 19 novembre 2015), le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a pro-
noncé son renvoi de Suisse vers la Hongrie, l’Etat Dublin responsable, et
a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que la Hongrie n’avait pas répondu dans le délai ré-
glementaire de deux mois à sa requête du 10 septembre 2015 aux fins de
prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III)
et qu’elle était ainsi devenue, le 11 novembre 2015, l'Etat membre réputé
responsable de l'examen de la demande de protection internationale que
la recourante a présenté le 24 août 2015 à la Suisse, conformément à
l’art. 22 par. 7 RD III. Il n’y avait pas d’indices concrets et sérieux permet-
tant d’admettre qu’en cas de transfert, la Hongrie ne respecterait pas ses
obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en
particulier celles issues de la Convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH (RS 0.101)
et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
En particulier, l’exécution du renvoi était conforme à l’art. 3 CEDH. En effet,
il n’y avait pas lieu d’admettre un risque concret et sérieux de détention de
la recourante à son retour en Hongrie. En outre, un examen complet de
ses motifs d’asile par les autorités hongroises était assuré. En Hongrie, les
requérants d’asile n’étaient pas exposés à des conditions de vie inférieures
aux standards minimaux garantis par l’art. 3 CEDH, même si le niveau de
vie y était potentiellement plus bas que dans d’autres pays européens.
D’après les informations à sa disposition, une prise en charge adéquate
des requérants d’asile transférés était garantie, y compris l’accès à un lo-
gement pour la recourante. Il appartenait à la recourante de demander
l’asile à son arrivée en Hongrie afin de bénéficier d’une prise en charge et
d’un encadrement adéquats. D’après le SEM enfin, aucun motif ne justifiait
d’appliquer la clause de souveraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III
combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
F.
Par acte du 25 novembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette
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décision, concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour
examen en procédure nationale de sa demande d’asile. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle et l’effet suspensif.
Elle a invoqué que l’exécution de son renvoi vers la Hongrie violait
l’art. 3 CEDH faute d’accès dans ce pays à une procédure d’asile effective
ainsi qu’à des conditions d’accueil décentes et compte tenu d’un risque de
refoulement vers la Serbie, un Etat tiers considéré comme sûr par la Hon-
grie.
G.
Par décision incidente du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’effet suspensif.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 7 décembre 2015. Il a estimé, en substance, qu’il n’existait pas
en Hongrie de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs et que la présomption de sécurité
n’avait pas été renversée par la recourante.
I.
Invitée à déposer une réplique par ordonnance du 10 décembre 2015 du
Tribunal, la recourante a maintenu les conclusions de son recours.
J.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a réitéré sa
proposition de le rejeter, dans sa duplique du 19 juillet 2016. Il a relevé que
le risque de refoulement par la Hongrie vers la Serbie n’existait pas ou plus
en raison de la prochaine forclusion, le 15 août 2016, du délai d’une année
pour la reprise de la recourante par les autorités serbes, selon l’Accord
entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant
la réadmission des personnes en séjour irrégulier (JO L334/46 du
19.12.2007). Selon les informations actuelles à sa disposition, une prise en
charge adéquate des requérants d’asile transférés sur la base de la régle-
mentation Dublin était toujours garantie. Par ailleurs, il pouvait être attendu
de la recourante, qui était en bonne santé, et qui était parvenue à voyager
seule depuis l’Erythrée, qu’elle ait la volonté et la capacité de s’adresser
aux autorités hongroises de recours dans l’hypothèse où la situation sur
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place ne satisferait pas à ses besoins. Enfin, toujours selon les informa-
tions à sa disposition, une prise en charge médicale était dispensée dans
tous les centres d’accueil en Hongrie.
K.
Dans ses observations du 21 septembre 2016, la recourante a indiqué que
le fait que les autorités hongroises avaient suspendu les transferts depuis
quelques mois démontrait leur incapacité à prendre en charge un nombre
plus élevé de requérants d’asile que ceux dont elle avait déjà la charge sur
place. Eu égard à la situation en Hongrie, telle que dénoncée depuis peu
notamment par le HCR, son transfert violait l’art. 3 CEDH, indépendam-
ment de la question du risque de refoulement en Serbie.
L.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non pu-
blié] ; 2014/26 consid. 5.6).
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Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et ap-
précie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé-
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé-
quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
éd., 2013, no 1136, p. 398; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et
82 s.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toute-
fois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un res-
sortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E-7613/2015
Page 7
3.
3.1 En l’espèce, le dossier n’est pas suffisamment mûr pour permettre au
Tribunal de se prononcer sur la conformité du transfert de la recourante
vers la Hongrie avec les obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public.
3.2 En effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015
(destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé
de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Du-
blin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en
2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile
ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tri-
bunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017,
de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le ren-
forcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la
frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui
serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pen-
dantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement signifi-
catif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et
interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec cer-
titude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile se-
raient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones
dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait exa-
minée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu
les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif,
en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil,
d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’exis-
tence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III, ou sur l’existence d’un risque réel pour les requérants d’être sou-
mis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de transfert en
Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’af-
faire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité
de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant
de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne
revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations com-
plémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepas-
serait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance
(cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt).
E-7613/2015
Page 8
3.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en l’état de statuer sur les griefs du recours du
25 novembre 2015 et de confirmer ou d’infirmer la compétence de la Hon-
grie pour examiner la demande d’asile du 24 août 2015 de la recourante,
question dont l’issue reste ouverte. La décision attaquée doit être annulée
pour constatation incomplète et inexacte de l’état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction, dans le sens de celui imposé par l’arrêt de référence
D-7853/2015 précité, et nouvelle décision.
3.4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi).
4.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire par-
tielle devient ainsi sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à
800 francs, compte tenu du décompte de prestations du 25 no-
vembre 2015 et des démarches ultérieures nécessaires de la mandataire,
à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-7613/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du 11 novembre 2015 est
annulée.
2.
La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera à la recourante le montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :