Cour V
E-7616/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7616/2009
Faits :
A.
Le 8 février 2009, les intéressés ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
A._______ et sa compagne ont été entendus sommairement le 11 fé-
vrier 2009. Ils ont en particulier allégué qu'ils avaient tous deux séjour-
né, de manière séparée, pendant plusieurs années en Allemagne,
avant d'être finalement renvoyés en Serbie. Ils se seraient mis en mé-
nage en 2005, puis vers la fin de la même année, auraient déposé une
première demande d'asile en Autriche, laquelle, après un séjour de
plus de deux ans dans cet Etat, aurait abouti à un nouveau renvoi en
Serbie. Après avoir résidé quelques mois dans leur pays d'origine, ils
auraient décidé de revenir en Autriche. Arrêtés par les autorités hon-
groises, ils seraient en fin de compte arrivés à pénétrer sur le territoire
autrichien, où ils auraient de nouveau demandé l'asile. Renvoyés en
Hongrie par les autorités autrichiennes, ils y auraient également dépo-
sé une demande d'asile. Après un mois environ, ils auraient volontaire-
ment quitté leur nouveau pays d'accueil pour retourner dans leur
région d'origine, d'où ils seraient repartis le 7 février 2009 pour se ren-
dre en Suisse.
S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont déclaré, en substance, qu'ils
avaient connu des problèmes en raison de leur appartenance à la
communauté rom lorsqu'ils se trouvaient en Serbie. Ils auraient été
victimes de maltraitances de la part de la police de leur région d'origi-
ne et y auraient été en butte à l'hostilité des personnes d'ethnie serbe,
largement majoritaires. Ils auraient aussi été la cible de diverses discri-
minations, ce qui aurait encore aggravé leur situation économique et
sociale déjà précaire.
Les intéressés ont également été informés à cette occasion des résul-
tats des recherches dactyloscopiques effectuées à leur sujet dans la
banque de données européenne « Eurodac » ayant permis d'établir
qu'ils avaient déposé plusieurs demandes d'asile en Autriche et en
Hongrie, la dernière en date du 16 septembre 2008. Invités à se déter-
miner sur un éventuel renvoi dans l'un de ces deux Etats, ils ont décla-
ré, s'agissant d'un refoulement vers la Hongrie, que des mouvements
hostiles aux roms, qui envisageaient même d'exterminer cette commu-
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E-7616/2009
nauté, étaient actifs dans ce pays, que des roms y avaient déjà été
tués et qu'il n'était pas possible d'y travailler.
C.
Le 16 juillet 2009, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compé-
tentes une requête en vue de la réadmission des requérants dans cet
Etat, à laquelle celles-ci ont répondu dans un premier temps de ma-
nière négative, le 23 juillet 2009. Suite à une demande de reconsidé-
ration introduite le 12 août 2009, une réponse positive de dites autori-
tés est finalement parvenue à l'ODM en date du 26 août 2009.
D.
Par décision du 17 septembre 2009, en application de l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a
rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande déposée
par les requérants en Suisse et a ordonné leur renvoi vers la Hongrie.
Il a également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision
précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi.
Dit office a notamment relevé dans sa décision que la Hongrie était en
l'occurrence compétente pour mener leur procédure d'asile et avait
accepté, le 26 août 2009, leur admission sur son territoire. L'ODM a
aussi considéré que l'exécution du renvoi dans cet Etat était licite, rai-
sonnablement exigible et possible.
E.
En date du 2 décembre 2009, la décision de l'ODM a été notifiée aux
requérants par les autorités de leur canton d'attribution.
F.
Par acte remis à la poste le 8 décembre 2009 et adressé au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), les intéressés ont recouru, par l'entre-
mise de leur mandataire, contre la décision du 17 septembre 2009. Ils
ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours,
ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision du 17 septem-
bre 2009 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Ils
ont également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les recourants font essentiellement valoir que
l'exécution de leur renvoi en Hongrie ne serait ni licite ni raisonnable-
ment exigible. Ils invoquent en particulier qu'une telle mesure contre-
viendrait à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar-
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de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101). A ce sujet, ils allèguent qu'ils ont déjà été détenus pendant
quatre jours dans des conditions inhumaines et dégradantes en Hon-
grie et qu'il est fort probable qu'ils seraient victimes d'une nouvelle me-
sure de détention administrative s'ils devaient y retourner, malgré les
graves troubles psychiques de la recourante, qui ne pourrait pas rece-
voir dans ce cas les soins que nécessite son état, et en dépit du fait
qu'ils ont deux jeunes enfants à charge. En outre, ils courent le risque
d'être victimes en Hongrie d'actes de violence à caractère raciste en
raison de leur appartenance à la communauté rom. Ils laissent aussi
entendre qu'un renvoi de la recourante en Hongrie entraînerait une pé-
joration importante de ses problèmes psychiques et qu'elle n'aurait
pas accès dans cet Etat aux soins psychothérapeutiques que son état
exige, ce qui aurait également des conséquences néfastes pour ses
deux enfants en bas âge, qui dépendent encore presque totalement
d'elle.
A l'appui de leur recours, les recourants ont produit un certificat médi-
cal établi le 2 décembre 2009, dont il ressort que la recourante souffre
d'un état de stress post traumatique, la symptomatologie actuelle
excluant un retour en Serbie. Une interruption brutale du suivi médical
entrepris entraînerait une péjoration importante de son état de santé,
une décompensation avec risque suicidaire étant à craindre dans ce
cas.
G.
Le 9 décembre 2009, le Tribunal, dans l'attente du dossier de l'ODM, a
suspendu l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesure
superprovisionnelle.
H.
En date du 10 décembre 2009, le Tribunal a réceptionné le dossier de
l'ODM.
I.
Le 16 décembre 2009, les intéressés ont produit un document, établi
deux jours plus tôt, lequel atteste qu'ils bénéficient d'une assistance
financière de la part de l'autorité compétente de leur canton d'attribu-
tion.
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E-7616/2009
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Ainsi, des
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. JICRA 2004 précitée). En
cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
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entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle
rende une nouvelle décision.
2.
En premier lieu, le Tribunal constate que deux mois et demi se sont
écoulés entre le prononcé de la décision du 17 septembre 2009 et sa
notification le 2 décembre 2009, après que le renvoi vers la Hongrie
eut été organisé. Couramment utilisée par l'ODM dans les procédures
dites « Dublin », cette manière de procéder a pour but d'assurer l'exé-
cution immédiate de la décision de renvoi prise à l'encontre du requé-
rant d'asile débouté avec pour conséquence de grandes difficultés
pour l'intéressé de déposer un recours. En l'occurrence toutefois, le
Tribunal constate que cette pratique discutable - qui a souvent pour ef-
fet de priver l'étranger concerné de son droit à un recours effectif - n'a
causé aux recourants aucun préjudice. En effet, l'exécution du renvoi
ayant pour une fois été agencée après l'échéance du délai de recours
de cinq jours ouvrables prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi, les intéressés
ont bénéficié des mêmes conditions que les autres requérants d'asile
déboutés auxquels une décision de non-entrée en matière a été noti-
fiée, et ont pu dès lors valablement exercer leur droit de recours. En
effet, ils ont pu confier durant cette période leur affaire à une manda-
taire professionnelle qui a pu déposer en temps utile un mémoire de
recours répondant aux exigences minimales prévues par la loi. En
outre, le Tribunal a pu prendre des mesures superprovisionnelles qui
leur ont permis de rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente pro-
cédure (cf. let. G de l'état de fait).
3.
3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
3.2 Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
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fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO
L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement « Dublin ») (cf. art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zustän-
digkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève
2008, p. 193 ss).
3.3
3.3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III.
3.3.2 Les critères permettant de déterminer la compétence pour l'exa-
men d'une (nouvelle) demande d'asile sont énumérés aux art. 6 à 14
du règlement « Dublin ». En l'occurrence, seul l'art. 13 trouve applica-
tion. Selon cette disposition, lorsque l'Etat membre ne peut être dési-
gné sur la base des (autres) critères énumérés dans le présent règle-
ment, le premier Etat membre auprès duquel la demande est présen-
tée est responsable de l'examen.
3.4
3.4.1 En l'occurrence, la Hongrie est un Etat partie au règlement
« Dublin ». De plus, il ressort du dossier que les intéressés y ont dépo-
sé une demande d'asile en date du 25 mars 2008 et du 16 septembre
2008, cette dernière requête ayant été rejetée le 16 octobre 2009. En
outre, les autorités hongroises, suite à la demande de reconsidération
émise par l'ODM en date du 12 août 2009, ont finalement donné leur
accord à la reprise en charge des requérants, le 26 du même mois.
3.4.2 Il ressort de ce qui précède que la Hongrie est l'Etat compétent,
en vertu du règlement « Dublin » pour traiter la demande d'asile dé-
posée en Suisse le 8 février 2009. Du reste, cette compétence n'a pas
été contestée dans le mémoire de recours, la mandataire se limitant à
conclure à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009
et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision en rai-
son du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi.
Page 7
E-7616/2009
3.5 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait
usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA1), en l'absence notamment d'un droit des recou-
rants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au-
Page 8
E-7616/2009
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105).
6.2
6.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par
l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions.
L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est
tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dispositions
de ces deux conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004
5654 s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du
règlement « Dublin »). Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans
un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption
que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier
le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
6.2.2 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser
que la Hongrie n'offrirait pas une protection efficace au regard du prin-
cipe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, comme déjà
mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv.
réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-re-
foulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dos-
sier ne laisse supposer que les autorités hongroises failliraient à leurs
obligations internationales en renvoyant les recourants dans leur pays
d'origine au mépris de ce principe. Cet Etat dispose d'un cadre légal et
de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer
effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité
avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la
législation de l'Union européenne. De plus, suite à un accord intervenu
le 28 décembre 2006, la Hongrie collabore étroitement dans ce domai-
ne avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) et avec une organisation non gouvernementale (ONG) hon-
groise renommée, à savoir le « Hungarian Helsinki Committee» (HHC)
(cf. en particulier le rapport publié en décembre 2008 par cette ONG et
intitulé « Asylum seekers' access to Territory and to the Asylum Proce-
dure in the Republic of Hungary » [ci-après rapport HHC]).
6.2.3 En outre, le Tribunal considère que les intéressés n’ont pas été
en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel concret et sé-
Page 9
E-7616/2009
rieux d’être soumis, en cas de renvoi en Hongrie, à un traitement pro-
hibé par l'art. 3 CEDH (cf. aussi à ce sujet le consid. 6.2.1 ci-avant).
Rien ne permet en particulier de penser qu'ils puissent véritablement
courir un danger notable d'être personnellement victimes d'actes con-
traires à cette disposition en raison de leur appartenance à la commu-
nauté rom, respectivement qu'ils ne pourraient pas compter sur une
protection de la part des autorités pour ce motif. S'agissant des pré-
tendus risques d'être placés en détention à leur retour en Hongrie, le
Tribunal se limitera à relever que leur entrée sur le territoire hongrois
se fera de manière légale et que les autorités compétentes seront
averties à l'avance de leur arrivée. Partant, un transfert sans délai
dans le centre d'accueil pour requérants d'asile désigné par les autori-
tés en charge du traitement de leur demande paraît assuré (cf. rapport
HHC p. 10 ss). Du reste, même à supposer que les intéressés soient
retenus durant un court délai à leur arrivée à l'aéroport, le temps d'en-
registrer leur demande d'asile et de régler les formalités de leur séjour,
force est de constater que cela ne constituerait manifestement pas une
violation de l'art. 3 CEDH (cf. rapport HHC spéc. pt. VI ch. 12 et 13
p. 46 ss s'agissant des conditions de détention). Enfin, les recourants
n'ont pas non plus démontré que les autorités hongroises failliraient à
leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'ori-
gine après avoir procédé à l'examen de leur demande.
6.2.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement
probable qu'il encourraient un risque sérieux de traitements contraires
à l'art. 3 Conv. torture en cas de refoulement vers la Hongrie, ce pays
étant du reste aussi signataire de cette convention.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr) (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13
p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).
7.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
Page 10
E-7616/2009
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
7.1.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécu-
tion du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une nor-
me qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer
la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne
le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l’absence
de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l’état
de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est également raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que le Tribunal
soit tenu de procéder à un tel examen sur la base d'une application
analogique de cette disposition en cas de renvoi dans un pays tiers,
membre de l'espace «Dublin».
Page 11
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7.2.1 En effet, il est notoire que la Hongrie ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
7.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéres-
sés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui
leur seraient propres. La Hongrie dispose d'infrastructures manifeste-
ment suffisantes pour leur assurer un encadrement social supérieur
aux exigences minimales en la matière. Certes, la recourante souffre
de sérieux troubles psychiques (cf. let. F § 3 de l'état de fait) et l'exé-
cution de son renvoi est de nature à péjorer son état de santé et de fa-
voriser un risque auto-agressif. Le Tribunal relève toutefois que l’on ne
saurait d’une manière générale renoncer à l'application du règlement
«Dublin» et admettre la responsabilité volontaire de la Suisse dans
l'examen de la demande d'asile au seul motif que la perspective de
transfert serait éventuellement susceptible de générer une aggravation
de son état de santé. En outre, la Hongrie dispose manifestement
d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer à l'intéressée un
encadrement médical supérieur aux exigences énoncées ci-avant
(cf. consid. 7.1.2). Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé fragile de la
recourante lors de la préparation du départ et d'avertir, si nécessaire,
les autorités hongroises, afin qu'elle puisse bénéficier en cas de
besoin d'un suivi médical dès son arrivée.
8.
Enfin, la Hongrie ayant donné son accord au retour des intéressés sur
son territoire, l’exécution du renvoi est manifestement possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que
l’ODM a prononcé l’exécution du renvoi des recourants.
10.
Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Le Tribunal ayant définitivement statué sur le recours par le présent
arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
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12.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, les intéressés sont indigents (cf. let. I de l'état de fait) et il
ressort de ce qui précède que les conclusions de leur recours n'étaient
pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien
que les recourants aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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