B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7618/2010
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 septembre 2010 / N (…).
E-7618/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 15 novembre 2001, A._______, de nationalité guinéenne et ayant
toujours vécu à Conakry, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 28 juin 2002, l'ODR (Office fédéral des réfugiés,
actuellement ODM) a rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt du 24 septembre 2002, la CRA (ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile) a déclaré le recours déposé, le
16 septembre 2002, contre la décision précitée, irrecevable, le délai pour
recourir n'ayant pas été respecté.
D.
Le 15 mars 2010, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de
la décision prise à son encontre, le 28 juin 2002, en matière d'exécution
du renvoi. A l'appui de cette demande, l'intéressé a invoqué des
problèmes de santé et l'absence de traitements adéquats en Guinée. Il a
produit quatre documents médicaux datés du 2 avril 2009, du 16 octobre
2009, du 6 janvier 2010 et du 17 février 2010. Il ressort, en substance, de
ces documents que l'intéressé a présenté des premiers symptômes
d'angoisses et de dépression en 2004 et que son état s'est aggravé lors
d'un premier épisode en 2007, puis lors d'un second en automne 2009,
pour lequel il a été suivi à la consultation de "B._______". Selon le
rapport du 17 février 2010, l'intéressé souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen (F33.11) et d'un état de stress post-
traumatique (F43.1) nécessitant une psychothérapie individuelle à raison
de séances bimensuelles et un traitement médicamenteux. Sans
traitement, le médecin craint une aggravation de l'état du patient pouvant
mener à un épisode sévère, avec risque suicidaire.
E.
Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du recourant. Il a considéré que l'intéressé aurait pu
invoquer ses problèmes de santé avant, s'il avait fait preuve de la
diligence requise, retenant que les troubles psychiques avaient été
E-7618/2010
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diagnostiqués en 2004 déjà et qu'un traitement avait été mis en place dès
2008. A ce propos, il s'est référé au principe de la bonne foi, en soulignant
que celui-ci imposait une limite temporelle entre la découverte d'un motif
de réexamen et le dépôt de la requête et a reproché à l'intéressé d'avoir
agi contrairement à ce principe. Il a, par ailleurs, estimé que les
problèmes de santé du recourant n'étaient pas graves au point de
constituer un obstacle à son renvoi en Guinée, au sens de l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) et de la jurisprudence développée à ce sujet (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n°24). Il a précisé que l'intéressé suivait une
psychothérapie à raison de deux séances par mois ainsi qu'un traitement
médicamenteux pour ses troubles psychiques et qu'aucune mesure
particulière n'était prévue pour ses maux de tête. Il a enfin précisé que
l'intéressé pouvait bénéficier d'une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
F.
Le 27 mai 2010, l'intéressé a déposé un recours contre la décision de
l'ODM du 28 avril 2010. Il a soutenu que son retour en Guinée n'était pas
raisonnablement exigible, respectivement illicite. Se référant aux rapports
médicaux produits à l'appui de sa demande, il a rappelé qu'il souffrait
d'importants troubles de la santé nécessitant un suivi psychologique et un
traitement médicamenteux. Il a fait valoir que les possibilités de
poursuivre en Guinée le traitement engagé en Suisse étaient nulles eu
égard à son coût élevé. De plus, s'appuyant sur des rapports
internationaux, il a indiqué que la Guinée connaissait une crise sanitaire
aiguë qui ne permettait pas le suivi de soins psychiatriques. Il a précisé
que les soins qu'il nécessitait n'étaient actuellement pas disponibles en
Guinée et que les infrastructures étaient vétustes et insuffisantes.
G.
Par arrêt du 9 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a admis le recours déposé par l'intéressé, annulé la décision du
28 avril 2010 et renvoyé l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision. Il a tout
d'abord relevé qu'on ne pouvait reprocher à l'intéressé de n'avoir pas fait
preuve de la diligence nécessaire et a estimé que le rapport médical du
17 février 2010 devait être considéré comme l'élément déterminant au
dossier permettant d'arrêter le moment où le recourant avait eu
pleinement connaissance de son état de santé et des risques encourus
en cas d'interruption du traitement. Il a ainsi considéré que le délai utilisé
E-7618/2010
Page 4
par l'intéressé pour déposer sa demande de réexamen était raisonnable.
Il a par ailleurs estimé que l'ODM avait violé son obligation de motiver en
se bornant à déclarer que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas
un obstacle à l'exécution de son renvoi et en ne se prononçant pas sur
les possibilités de soins qu'offrent les structures médicales à Conakry,
compte tenu de l'aggravation des troubles qu'encourrait l'intéressé en cas
d'interruption de son traitement.
H.
Le 27 septembre 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision rejetant la
demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Il a estimé que les
problèmes de santé du recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle
à son renvoi, dans la mesure où, selon les informations à sa disposition,
l'infrastructure médicale en Guinée était à même de prendre en charge le
suivi médical de personnes souffrant de troubles dépressifs. Il a précisé
qu'il existait à Conakry plusieurs établissements médicaux et cliniques
dont en particulier l'hôpital universitaire public Donka dont l'un des
services était dédié à la psychiatrie.
I.
Dans son recours du 25 octobre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 27 septembre 2010 et à l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de
l'exécution de son renvoi. Il a également requis des mesures
provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a, pour l'essentiel, repris l'argumentation formulée dans son
précédent recours du 27 mai 2010, rappelant que l'accès aux soins et aux
nombreux traitements que nécessite son état de santé ne pourrait, selon
toute vraisemblance, pas lui être assuré, en Guinée. Selon lui, les
affirmations de l'ODM quant à la disponibilité des soins psychiatriques en
Guinée sont contredites par les sources accessibles sur Internet
concernant l'état des structures de soins de santé en Guinée et par le
rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du
14 octobre 2010, intitulé "Guinée Conakry : possibilités de prise en
charge psychiatrique et traitement des PTSD". Selon ces sources et en
particulier le rapport de l'OSAR, l'assistance médicale générale en
Guinée est insuffisante et les soins dispensés dans les différentes
structures disponibles ne peuvent être comparés aux standards
européens. De plus, il n'existe actuellement aucune possibilité sérieuse
de prise en charge psychiatrique ou psychologique en Guinée. Le centre
E-7618/2010
Page 5
hospitalier Donka à Conakry est le seul hôpital public qui possède un
service de psychiatrie. Selon la responsable de ce service, une prise en
charge individuelle peut être fournie à l'hôpital Donka. Toutefois, cette
responsable estime que la situation sociopolitique et la pauvreté actuelle
rendent très difficile toute forme de prise en charge dans le pays. Selon
une organisation non gouvernementale travaillant en Guinée dans le
domaine de la santé, les soins disponibles à l'hôpital Donka seraient
inadéquats.
J.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge instructeur a admis la
requête de mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 11 novembre 2010, estimant qu'il ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
L.
Le 9 septembre 2011, un rapport médical établi, le 6 septembre 2011, par
le médecin généraliste de l'intéressé, est parvenu au Tribunal. Il ressort
de ce document que l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif
avec syndrome somatoforme et troubles du sommeil avec risques
suicidaires moyens. Son état nécessite un traitement médicamenteux
(anti-dépresseur type "Zoloft") et une prise en charge
psychothérapeutique. Le pronostic sans traitement est mauvais avec
risque majeur de chronicisation et risque suicidaire potentiel.
M.
Par courrier du 24 novembre 2011, l'intéressé a transmis au Tribunal le
rapport de l'OSAR du 14 octobre 2010, une copie d'une lettre qu'il a
rédigé le 26 octobre 2011, en vue d'obtenir un logement individuel, et un
formulaire du 11 novembre 2011 rempli par (…) préconisant le transfert
du recourant en logement individuel pour des raisons médicales.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
E-7618/2010
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, y
compris en matière de réexamen, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un
refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2
let. e LAsi sera en principe applicable).
E-7618/2010
Page 7
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JICRA
2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi est
illicite, subsidiairement inexigible, en raison de l'aggravation de son état
de santé depuis la décision de l'ODM du 28 juin 2002 et de l'impossibilité
d'avoir accès à des soins adéquats dans son pays d'origine. Cela étant,
l'ODM est, à bon droit, entré en matière sur la demande, dès lors non
seulement que le recourant alléguait de manière substantielle une
modification des circonstances, mais encore que cette affirmation était
étayée par des certificats médicaux.
3.2 Il reste à apprécier si les faits nouveaux allégués représentent une
modification notable des circonstances, de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise à
l'égard du recourant sur ce point.
4.
4.1 Dans son recours, l'intéressé soutient tout d'abord que l'exécution de
son renvoi est illicite, dans la mesure où il serait privé des soins
essentiels nécessaires à son état en cas de retour en Guinée, ce qui
porterait une atteinte disproportionnée à son intégrité au sens des art. 3
et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne
des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH,
compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui
n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des
autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément,
n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant,
dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux
toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque
l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour
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admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de
renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire
d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des
services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en
cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les
moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans
l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement
malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût
bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il
n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou
de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de
soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas
très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi
impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil
élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni
(requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure,
étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait
non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou
d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant
naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face
dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à
l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats,
en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire
ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27
mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi
arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n°
44599/98). En d'autres termes, le renvoi forcé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
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Page 9
comme une perspective proche (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire
N. c/ Royaume-Uni précité).
4.3 Force est de constater, en l'espèce, que les problèmes de santé
allégués par le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que
l'exécution de son renvoi serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence, dans la mesure où il n'a pas établi que son retour en
Guinée serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent.
4.4 Par ailleurs, l'existence d'un risque suicidaire moyen n'astreint pas un
Etat à s'abstenir d'exécuter une mesure d'exécution du renvoi s'il prend
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la
Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne,
requête n° 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212)
4.5 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (83 al. 3 LEtr). Le
Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de
l'exigibilité, les risques que de l'avis du recourant serait susceptible
d'entraîner l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E-7618/2010
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5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
6.
6.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes médicaux et
l'absence de soins adéquats dans son pays d'origine, motifs qui, selon lui,
devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
6.1.1 Il ressortait du rapport médical du 17 février 2010 que l'intéressé
souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, et d'un état de
E-7618/2010
Page 11
stress post-traumatique nécessitant une psychothérapie individuelle à
raison de séances bimensuelles et un traitement médicamenteux. Sans
traitement, le médecin craignait une aggravation de l'état du patient
pouvant mener à un épisode sévère, avec risque suicidaire. Selon le
rapport du 6 septembre 2011, établi par son médecin généraliste,
l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif avec syndrome
somatoforme et troubles du sommeil, accompagnés de risques
suicidaires moyens. Le médecin a relevé quelques améliorations sur la
plan psychologique. Le traitement consiste dans une prise en charge
psychothérapeutique et médicamenteuse. Le pronostic sans traitement
est mauvais avec risque majeur de chronicisation et risque suicidaire
potentiel.
6.1.2 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles
psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa
santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas
de retour en Guinée. Rien ne démontre par ailleurs que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En particulier, il n'est pas
question, dans les rapports produits, d'un traitement stationnaire du
recourant, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse et
d'un suivi thérapeutique.
6.1.3 Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies en
Guinée ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, en
particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge
psychiatrique (cf. le rapport du 14 octobre 2010 établi par l'OSAR intitulé
"Guinée Conakry : possibilités de prise en charge psychiatrique et
traitement des PTSD"). Toutefois, des soins essentiels, tels que définis ci-
dessus (cf. consid. 5.2), pour les états dépressifs peuvent être assurés en
Guinée. En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales
suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé. Il en est ainsi du
service psychiatrique du Centre hospitalier universitaire de Donka à
Conakry. De plus, dans le secteur privé, l'Hôpital Ambroise Paré à
Conakry est à même d'assurer des consultations par des psychologues
en cas de besoin. Toutefois, les possibilités de traitements sont limitées
par le nombre restreint de psychiatres et par des problèmes
d'approvisionnement en médicaments. Ainsi, les anti-dépresseurs ne sont
disponibles que sur le marché privé et sont dès lors à la charge du patient
(cf. notamment ATAF E-2588/2007 du 15 novembre 2010 consid. 10.3.2
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Page 12
et E-5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.4). A ce sujet, le recourant
fait valoir que le traitement qu'il nécessite coûte cher dans son pays et
qu'il n'aurait pas les moyens de le financer. Il convient toutefois de
souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM une aide
individuelle au retour. Il pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une
réserve de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier destiné
à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son
pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). De plus, le
recourant n'a pas démontré qu'il serait actuellement en incapacité totale
de travailler. Il dispose d'une bonne formation ainsi que d'expériences
professionnelles acquises en Suisse et l'on peut raisonnablement penser
qu'il devrait, à court ou moyen terme et en dépit des difficultés sur le plan
de l'emploi, retrouver une activité lucrative. En outre, comme il sera
développé plus bas (cf. consid. 6.2.2), il n'est pas exclu que le recourant
puisse compter sur le soutien matériel d'un réseau social et familial. Dans
ces conditions, il peut être admis que ces facteurs lui permettront
d'assumer ses besoins essentiels.
6.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé pourra
bénéficier d'un suivi médical suffisant en Guinée, même si les soins
donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas
nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
6.1.5 Certes, les médecins en charge de l'intéressé craignent qu'un retour
en Guinée ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire,
en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal est conscient
de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative
à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il considère
cependant qu'il appartient à ses médecins de prendre les mesures
adéquates pour le préparer à son retour au pays et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible
d'avoir des conséquences sur le plan psychique.
6.1.6 S'agissant des risques suicidaires évoqués par les médecins en cas
d'arrêt du traitement, le Tribunal relève tout d'abord que, comme indiqué
plus haut, les soins essentiels peuvent être assurés en Guinée. Au
demeurant, le risque de suicide n'est pas décrit de manière détaillée dans
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les rapports médicaux du 6 septembre 2011 et du 17 février 2010 qui en
font état et il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie,
fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à risque - basés
eux-mêmes sur des critères scientifiques - expressément mis en
évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue (par
exemple, échelle MADRS). La présence d'un risque qui soit sérieux n'est
pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée.
Quoi qu'il en soit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au plan de
son exigibilité. De plus, il ne ressort pas des rapports médicaux précités
que le recourant serait dans l'incapacité de voyager. Toutefois, il
appartient aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles
mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de
manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. Il
leur appartient en sus d'attirer l'attention du recourant sur les possibilités
d'aide individuelle au retour, voire, si nécessaire, d'informer les autorités
guinéennes de l'opportunité d'une prise en charge appropriée du
recourant, sous une forme ou sous une autre, à son arrivée au pays.
6.1.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux de l'intéressé, bien que non négligeables, ne constituent pas un
obstacle à l'exécution du renvoi.
6.2 Cela étant, il sied de rappeler que, dans les cas où la santé déficiente
d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du
renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet
d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la
pondération de l'ensemble des élément ayant trait à l'exécution du renvoi.
6.2.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son
pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas
exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à
un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir
exclusivement compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour.
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6.2.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi n'est pas
contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, le recourant est jeune, sans charge
de famille et, comme déjà indiqué plus haut, au bénéfice d'une bonne
formation ainsi que d'expériences professionnelles. De plus, le Tribunal
relève que l'intéressé a disposé avant son départ du soutien de la famille
de son amie, C._______, qui a financé son voyage jusqu'en Suisse. Par
ailleurs, ces motifs d'asile ayant été considéré comme invraisemblables, il
peut légitimement être mis en doute qu'il n'ait plus de contact avec ses
parents. Dès lors, on peut partir de l'idée qu'il dispose en Guinée, en
particulier à Conakry, où il est né et a toujours vécu avant son départ,
d'un réseau familial et social apte à le soutenir, à faciliter son retour et, si
nécessaire, son accès à des soins psychiatriques, même si les données
personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient plus toutes
correspondre à la situation actuelle. Ainsi, tous ces facteurs devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.4 Cela dit, s'il estime remplir les conditions requises, il est loisible au
recourant, étant donné son long séjour en Suisse, de solliciter de
l'autorité cantonale l'ouverture d'une procédure tendant à proposer son
cas pour la délivrance d'une autorisation de séjour, en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'évolution de l'état de santé du recourant ne constitue pas une
modification notable des circonstances qui justifierait de reconsidérer la
décision de l'ODM du 28 juin 2002 en tant qu'elle prononce l'exécution de
son renvoi.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du
27 septembre 2012 confirmée.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la
demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :