B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-762/2013
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 février 2013 / N (…).
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Fait :
A.
Le 29 septembre 2009, A._______ a déposé une première demande
d’asile en Suisse. Elle avait alors fait valoir qu'elle avait été exposée à un
mariage forcé, et avait fui son pays pour ce motif. La demande a été
rejetée par décision de l'ODM du 13 novembre 2009, confirmée, sur
recours, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
6 décembre 2010.
B.
Le 10 avril 2011, l'intéressé a adressé un mémoire à l'ODM, dans lequel
elle reprenait ses motifs antérieurs, faisant référence à des ennuis de
santé déjà évoqués lors de la première procédure.
Elle a par ailleurs soutenu qu'elle militait, en Suisse, au sein du "Unity for
Democracy and Justice Party" (UDJP), également connu sous le nom
d'Andinet. Outre plusieurs documents relatifs à la pratique du mariage
forcé en Ethiopie, la requérante a déposé une attestation d'adhésion à
l'Organisation de soutien à l'UDJP (Andinet-Suisse), datée du 12 mars
2010. Elle a également produit une seconde attestation signée, le
3 janvier 2011, du secrétaire général de cette organisation ; il en ressort
que l'intéressée en est membre active et a pris part à toutes les
manifestations et rassemblements organisés par le mouvement. Le
28 novembre 2011, lors d'un rassemblement tenu à Berne, elle aurait été
élue comme l'un des neuf membres d'un "comité suisse des éthiopiens
pour la démocratie et les droits de l'homme en Ethiopie". Dix
photographies scannées de la réunion ont été jointes à la demande.
Le 27 juillet 2012, la requérante a fait parvenir à l'ODM quatre
photographies où elle figure parmi les participants de deux manifestations
s'étant déroulées à Genève, les 14 et 15 novembre 2011.
C.
Par décision du 4 février 2013, l’ODM, considérant que l'intéressée avait
déposé une seconde demande d'asile, n’est pas entré en matière sur
celle-ci, en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante
et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force.
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L’autorité de première instance a constaté que les documents déposés
par la requérante montraient que son activité militante pour l'UDJP avait
commencé avant la fin de la première procédure, et n'était donc pas
pertinente ; par ailleurs, cette activité n'avait pas revêtu l'ampleur et la
visibilité suffisant à ce que les autorités éthiopiennes s'y intéressent et
placent la requérante sous surveillance.
D.
Par recours du 14 février 2013, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'entrée en matière sur sa demande et au non-renvoi de
Suisse ; elle a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a fait valoir que l'ODM n'aurait pas dû considérer sa
demande comme une seconde demande d'asile, mais comme une
"demande de révision", arguant que son activité militante n'avait pris de
l'ampleur qu'après novembre 2010, et que ce n'est qu'alors qu'elle avait
pris conscience des dangers personnels que cette activité pouvait
entraîner pour elle en cas de retour en Ethiopie. Elle a fait par ailleurs
grief à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir accordé le droit
d'être entendu prévu par l'art. 36 al. 2 LAsi.
Sur le fond, la recourante a relevé que son activité en Suisse pour l'UDJP,
et son élection à un comité désigné par le mouvement, constituaient des
éléments nouveaux. Elle a produit par ailleurs une attestation, envoyée
par télécopie de Washington (USA) et émanant de la station "Ethiopian
Satellite Television" (ESAT), datée du 3 juin 2012, qui la désignait comme
membre du comité "aide et récolte de fonds".
E.
Par ordonnance du 19 février 2013, le Tribunal a donné suite à la requête
de mesures provisionnelles et a dispensé la recourante du versement
d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire
partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 mars 2013. Faisant usage de son droit de réplique, le
22 mars suivant, la recourante a relevé que l'autorité de première
instance n'avait répondu à aucun de ses arguments.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568). Aussi, les motifs d’asile
invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen
matériel. Les conclusions tendant à l’octroi de l’asile et à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarées
irrecevables.
2.
La recourante adresse à l'ODM deux griefs d'ordre formel, concluant ainsi
implicitement à l'annulation de la décision attaquée ; tous deux se
révèlent cependant mal fondés.
2.1 En premier lieu, l'intéressée soutient que l'ODM aurait dû traiter sa
demande comme une demande de révision, au motif qu'elle a fait valoir
des faits nouveaux et de nouveaux moyens de preuve, estimant au
surplus qu'elle n'avait pas de possibilité ou de raison d'en faire état avant
la fin de la première procédure. Se référant pour l'essentiel à des faits
postérieurs (comme cela ressort de ses motifs de fond), elle paraît ainsi
confondre révision et réexamen.
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Cette argumentation est cependant contraire à l'interprétation de l'art. 32
al. 2 let e LAsi, telle que l'a déterminée une jurisprudence ancienne
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 p. 10-15), depuis lors
confirmée (JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 p. 214) : si une première
procédure d'asile, qui tendait à faire reconnaître la qualité de réfugié du
postulant, n'a pas abouti, une seconde requête visant le même but doit
être considérée comme une seconde demande d'asile ; infondée, elle
peut ainsi se solder par une décision de non-entrée en matière. Si
l'instruction révèle l'existence de risques de persécution, il y a lieu d'entrer
en matière (ATAF 2009/53 consid. 6 p. 772).
Tel est le cas en l'occurrence, les deux procédures visant à la
reconnaissance de la qualité de réfugiée de la requérante, et la première
ayant connu une issue défavorable.
2.2 Par ailleurs, la recourante soutient que l'ODM n'a pas respecté son
droit d'être entendu, tel que prescrit à l'art. 36 al. 2 LAsi.
Selon cette disposition (par référence a contrario à l'art. 36 al. 1 let. b
LAsi), un droit d'être entendu est accordé au requérant en cas
d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, s'il n'a pas quitté la Suisse
depuis le rejet de sa première demande, sans pour autant qu'il ait droit à
une audition au sens des art. 29-30 LAsi.
La loi ne définit pas la forme d'exercice de ce droit, laissant une grande
latitude à la pratique ; son but est cependant que l'intéressé puisse faire
dûment valoir ses nouveaux motifs. Si une simple audition sommaire
tenue dans un centre d'enregistrement et de procédure paraît à cet égard
insuffisante, la jurisprudence a cependant admis que le dépôt d'une
demande écrite respectait l'exigence posée par l'art. 36 al. 2 LAsi, à
condition qu'elle soit complète et non lacunaire ; dans le cas contraire,
une audition est nécessaire (ATAF 2009/53 consid. 5.5-5-6 p. 770-771).
Dans le cas d'espèce, la demande écrite déposée par la recourante,
exposant de manière complète ses motifs et accompagnée de moyens de
preuve, apparaît remplir les conditions requises ; l'intéressée n'a d'ailleurs
en rien établi que tel ne soit pas le cas, ni qu'elle ait été empêchée de
faire valoir ses arguments.
2.3 En conséquence, les prescriptions de procédure ayant été respectées
en touts points, il n'y a pas lieu à annulation de la décision attaquée.
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3.
3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant a
déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par
une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de
provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition
n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire
se sont produits dans l’intervalle.
3.2 L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3 p. 16-17 ; 2000 n° 14 p. 102ss).
4.
4.1 En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est remplie, dès lors la recourante a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point
n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2 En outre, le dossier ne révèle pas de fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure, qui serait propre à motiver la qualité de réfugié
de la recourante au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/53 consid.
4.2 p. 769 et réf. citées).
A ce sujet, le Tribunal constate que si l'engagement de l'intéressée a en
effet débuté avant la fin de la première procédure, il s'est développé dans
la période qui a suivi, et s'est prolongé après cette date. Dans la mesure
où il s'agit d'un processus évolutif continu, il apparaîtrait dans une grande
mesure artificiel de refuser d'apprécier les risques découlant pour
l'intéressée de cet engagement, au seul motif de la date à laquelle il a
débuté ; l'ODM, s'il soulève cet argument d'ordre temporel, procède
néanmoins à une appréciation de fond, que le Tribunal est ainsi
également fondé à accomplir.
L'intéressée faisant valoir des activités politiques en Suisse, lui serait
donc uniquement applicable l'art. 54 LAsi, disposition aux termes de
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laquelle l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un
réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; seule une
reconnaissance de la qualité de réfugié serait envisageable, et non l'asile.
4.3 A cet égard, le Tribunal retient que l'UDJP, parti né en 2008 au
moment de la dissolution de l'ancienne coalition des mouvements
d'opposition (Coalition for Unity and Democracy, CUD), voit en effet ses
activités entravées en Ethiopie, ses membres harcelés et arrêtés et ses
dirigeants poursuivis sous prétexte de "terrorisme" (cf. OSAR, Ethiopie :
Mise à jour, juin 2009 ; Commission de l'immigration et du statut de
réfugié du Canada, Information sur le Parti de l’unité pour la démocratie
et la justice, rapport du 23 juillet 2012 ; UK Home Office, Operational
Guidance Note – Ethiopia, juillet 2012).
Cela étant, force est de constater que la recourante s'est d'abord
contentée d'une adhésion purement passive, non à l'UDJP proprement
dite, mais à son organisation de soutien en Suisse ; comme elle l'admet
dans son acte de recours, elle n'a guère accordé d'importance à cette
démarche, au point de n'en même pas informer l'autorité d'asile. En
novembre 2011, elle a certes été désignée, à l'issue d'un rassemblement,
comme membre d'un "Comité suisse des Ethiopiens pour la démocratie
et les droits de l'homme en Ethiopie", mais dont les fonctions et les
activités (à supposer qu'elles aient existé) sont mal définies ; l'intéressée
n'a fourni aucune indication à ce sujet, bien que ce comité existe depuis
près d'un an et demi. Apparemment, elle n'en a pas pour autant
augmenté son engagement, continuant (comme en témoignent les quatre
photographies produites en juillet 2012) à prendre part à des
manifestations occasionnelles de faible ampleur.
Dans ce contexte, il est improbable qu'elle ait attiré spécifiquement
l'attention des autorités éthiopiennes, vu le peu d'importance de son
activité militante, et qu'elle soit l'objet d'une surveillance particulière de
leur part. Dès lors, n'ayant pas établi la vraisemblance de faits propres à
motiver sa qualité de réfugiée, sa conclusion tendant à l'entrée en matière
sur sa demande doit être rejetée.
4.4 Quant à l'engagement de la recourante par la station de télévision
ESAT, le Tribunal constate que ce point n'a été soulevé qu'au stade du
recours ; la demande n'en faisait pas état, et l'ODM ne s'est pas prononcé
à ce sujet. En conséquence, le Tribunal ne saurait statuer sur les risques
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en découlant pour la recourante, ce qui, en cas de décision négative, la
priverait du bénéfice d'une double instance. Il appartiendra à l'intéressée
elle-même, si elle le juge utile, de saisir l'autorité de première instance de
ce nouveau motif.
Le Tribunal estime toutefois utile de relever que la recourante, aux termes
de l'attestation d'ESAT, n'est pas une employée de la station et n'apparaît
pas à l'antenne, mais se consacre pour ESAT à la récolte de fonds ; il n'y
a donc aucune raison pour que les autorités de son pays d'origine soient
informées de cette activité.
4.5 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
5.2 En l'espèce, aucun fait nouveau n'étant de nature à faire apparaître le
caractère exécutable du renvoi sous un jour inédit, le Tribunal s'estime
fondé à renvoyer, sur ce point, à son arrêt du 6 décembre 2010, dont
l'argumentation reste pleinement valable.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure.
6.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :