Cour V
E-7626/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Yves Beck, greffier.
X._______, né prétendument le [...], Guinée,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Non-entrée en matière sur une demande d'asile ; renvoi ;
exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 novembre
2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7626/2007
Faits :
A.
Le 25 avril 2007, lendemain de son arrivée en Suisse, X._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu sommairement, le 30 avril 2007, puis sur ses motifs d asile, le
29 août 2007, l'intéressé a déclaré qu'il était né le [...] à S._______,
qu'il était célibataire, d'ethnie peul, de religion musulmane, et qu'il
avait habité à T._______, chez son oncle paternel, depuis 2005, afin
de poursuivre ses études dans le lycée de cette ville.
A la fin de l'année 2006, Ousmane Conté, le fils du président guinéen,
se serait personnellement rendu dans l'établissement scolaire
fréquenté par l'intéressé pour y recruter des élèves et les intégrer à
l'école de police ou, selon les versions, les "exhorter à faire un projet
dans une association". Une dizaine d'étudiants, dont l'intéressé,
auraient répondu favorablement à cette demande et se seraient
ensuite présentés au Palais du peuple. Là, Ousmane Conté leur aurait
proposé, contrairement à ses précédentes déclarations, de s'engager
dans l'armée en relevant les avantages financiers qu'ils pourraient en
tirer. X._______ aurait rejeté cette proposition, au même titre que trois
ou, selon les versions, cinq de ses camarades. Il se serait retiré après
qu'Ousmane Conté ait exprimé ses "regrets".
Les 10 et 12 janvier 2007, X._______, en tant qu'adhérent et caissier
de l'association "Action", se serait joint aux manifestations organisées
par celle-ci et d'autres organisations durant la grève générale. Il aurait
porté une pancarte sur laquelle était inscrit "on veut le changement". Il
n'aurait pas participé aux pillages et autres actes de violence. Le 13
janvier 2007, il aurait reçu au domicile de son oncle, au même titre
que ses camarades qui auraient, comme lui, rejeté la proposition de
rejoindre les rangs de l'armée et pris part à dites manifestations, une
convocation l'invitant à se présenter, jusqu'au lendemain à midi, à la
Page 2
E-7626/2007
Sûreté ; il n'y aurait donné aucune suite. Peu après, il aurait appris que
deux de ses camarades, lesquels auraient répondu favorablement à
cette convocation, auraient été immédiatement arrêtés et
emprisonnés, le 14 ou 18 janvier 2007 (selon les versions), et qu'ils
auraient été accusés, suite à une dénonciation de proches d'Ousmane
Conté, d'être les auteurs des troubles ayant secoué Conakry. Le 16
janvier 2007, un "émissaire" serait passé au domicile du recourant et,
en son absence, aurait remis à son oncle un mandat d'arrêt
international émis à son encontre. Le 22 janvier 2007, par crainte
d'être arrêté, X._______ serait parti à S._______ et aurait vécu au
domicile familial jusqu'au 23 avril 2007. A cette date, grâce à l'aide de
son oncle paternel qui aurait organisé et financé son voyage,
l'intéressé, muni d'un passeport européen d'emprunt, aurait quitté la
Guinée, de l'aéroport de T._______, pour la Suisse, via Casablanca
(Maroc).
Le requérant a déposé un mandat d'arrêt international daté du
16 janvier 2006. En revanche, il n'a produit aucun document d'identité.
Il a déclaré qu'il n'avait possédé ni passeport ni carte nationale
d'identité, ce dernier document ne pouvant, selon lui, être obtenu
qu'après avoir atteint l'âge de 18 ans. Il a précisé que son extrait de
naissance, sa carte scolaire et son livret scolaire étaient restés au
pays.
C.
Le 30 avril 2007, X._______, interrogé sur sa minorité alléguée, a
confirmé qu'il était né le 3 janvier 1990 et qu'il était donc mineur.
A l'issue de cette audition, l'ODM a avisé le requérant qu'il le
considérait comme majeur.
D.
Par décision du 2 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de
X._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. L'autorité inférieure a relevé que le prénommé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de
l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a
Page 3
E-7626/2007
en effet considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans son
récit et de l'absence de toute valeur probante du mandat d'arrêt
international déposé en cause, l'intéressé n'avait pas la qualité de
réfugié et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire.
E.
Par acte remis à la poste le 9 novembre 2007, X._______ a recouru
contre la décision précitée. Il a soutenu que ses motifs d'asile étaient
vraisemblables et a expliqué certaines incohérences retenues par
l'ODM. Il a également déclaré qu'il avait commencé des démarches
pour obtenir sa "carte d'identité scolaire" et a sollicité un délai à cette
fin. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et, implicitement,
à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 13 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
Page 4
E-7626/2007
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel,
en renonçant notamment à la désignation d'une personne de
confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile.
2.2 Selon la jurisprudence (cf. la décision de principe publiée in :
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en
droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un
requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne
remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art.
32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En
l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à
une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet
égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de
l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante
fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en
présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre
15 et 25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main,
susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur
l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23
p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge
exact d'une personne mais peut tout au plus constituer un indice
plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du
requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée
décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée.
Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant
l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de
Page 5
E-7626/2007
dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit,
au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité
(JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Autrement dit, c'est au recourant de
rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend
déduire un droit de ce fait.
2.3 En l'occurrence, la procédure menée devant l'ODM est conforme à
la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, lors d'une
brève audition faisant suite à l'audition sommaire du 30 avril 2007, des
conclusions auxquelles l'ODM était parvenu quant à sa minorité et des
conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son
droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela dit, le Tribunal
considère, à l'instar de l'ODM, que X._______ n'a pas rendu
vraisemblable qu'il était mineur. Tout d'abord, le prénommé n'a produit
aucun document propre à établir son identité et a prétendu n'en avoir
jamais possédé car il ne pouvait pas en obtenir du fait de sa minorité.
Cette dernière affirmation est contraire à la réalité. En effet, selon les
informations à disposition du Tribunal, une personne mineure peut
obtenir, en Guinée, des documents d'identité, comme un passeport ou
une carte d'identité. Ensuite, il n'est pas crédible que l'association
"Action" ait confié la gestion de ses finances à un mineur, étudiant au
lycée, sans expérience professionnelle et, qui plus est, membre depuis
peu de cette association. En outre, les déclarations du recourant
dénotent une maturité supérieure à celle d'un mineur, notamment
lorsqu'il décrit le déroulement de la grève générale du début de
l'année 2007. Enfin, l'invraisemblance générale du récit du recourant
(cf. consid. 3.3.2 infra) renforce l'appréciation selon laquelle le
recourant cherche à cacher non seulement les raisons et les
circonstances de son départ de Guinée mais également son âge
véritable.
2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé était majeur.
3.
3.1 Il sied maintenant de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
Page 6
E-7626/2007
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la
modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent
une identification certaine du requérant et qui assurent son
rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités
administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout
document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité
d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant
leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des
documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il
ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité
d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce
n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ;
l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents
que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également
considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle
disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En
revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur
l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
Page 7
E-7626/2007
3.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d asile pour s en procurer. Il n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il n'est pas crédible
lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais eu de passeport ou de carte d'identité.
En effet, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir
constamment avec eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit
être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA
BENIDIR-MÜLLER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-
Herkunftsländern, 3 mars 2005 ; US Department of State, Country
Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea, section 2 let. d). Le
recourant devait donc être muni d'un document d'identité officiel, à
plus forte raison s'il vivait à T._______, [...], où les contrôles d'identité
sont fréquents. Peu importe qu'il ait entrepris des démarches en vue
de déposer une carte scolaire, dès lors qu'un tel document ne
constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
Au demeurant, selon la jurisprudence, lorsqu'un requérant d'asile n'a
pas présenté d'excuse valable pour ne pas produire ses papiers
d'identité en première instance, le dépôt, au stade du recours, d'un tel
document ne permet pas d'annuler une décision de non-entrée en
matière fondée sur la disposition légale précitée (JICRA 1999 no 16
consid. 5 p. 108ss). Il ne se justifie dès lors pas d'accorder un délai
supplémentaire à l'intéressé pour produire un document d'identité,
quel qu'il soit.
3.3
3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre
déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen
Page 8
E-7626/2007
sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence
sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les
conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit
manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus
avant la cause (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss).
3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité
de réfugié de X._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile du prénommé sont
contradictoires et incohérents et le mandat d'arrêt international est,
quant à lui, dénué de toute valeur probante. Ainsi, il n'est pas crédible
que le recourant, recherché depuis le 16 janvier 2007, ait pu rester à
son domicile à T._______ jusqu'au 22 janvier suivant sans y être
inquiété (pv de l'audition du 29 août 2007 p. 16), ni qu'il ait pu
demeurer durant trois mois au domicile familial à S._______. En effet,
les autorités auraient immédiatement procédé à la surveillance
continuelle des domiciles précités. Sur ce point, il est précisé que les
autorités guinéennes ne pouvaient ignorer, comme le prétend le
recourant, l'existence du domicile familial sis à S._______, puisque
cette information était inscrite sur le mandat d'arrêt. X._______
n'aurait également pas pris le risque de fuir par l'aéroport de
T._______, l'un des plus surveillés du pays, qui plus est en possession
du mandat international prétendument émis contre lui, document qui
aurait permis de le confondre. Il n'est également pas concevable que
l'intéressé ait ignoré l'identité et la nationalité sous laquelle il aurait
voyagé grâce au passeport que le passeur aurait conservé sur lui
durant le voyage jusqu'à Genève. En effet, la connaissance de ces
éléments eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle
question lors d'un contrôle de police-frontière. Pour le surplus, le
recourant n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments
d'invraisemblance retenus à juste titre par l'autorité de première
instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, s'agissant en
particulier de l'absence de toute valeur probante du mandat d'arrêt
déposé en cause.
Page 9
E-7626/2007
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans
dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid.
3.3.1) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4
ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), l'intéressé
n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE).
En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de
l'année 2007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à
la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et
soumise ensuite aux revendications brutales de ses militaires, la
tension est retombée dans le pays qui n'est plus actuellement en proie
à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à
l'exécution du renvoi du recourant.
Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation
personnelle du recourant, qui est jeune, sans charge de famille et qui
n'a pas allégué de problème de santé particulier, ne s'oppose à
l'exécution de son renvoi. Au surplus, bien que cela ne soit pas décisif
Page 10
E-7626/2007
en l'espèce, l'intéressé doit disposer [...] d'un réseau de relations, en
particulier de son oncle paternel qui aurait financé son voyage en
Europe, auquel il pourra s'en remettre, si besoin est, à son retour. Il
peut aussi compter sur le soutien de ses proches à S._______.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la
procédure, fixés à Fr. 600, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-7626/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée
(annexe : un bulletin de versement).
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______, par courrier interne)
- au canton de Genève (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
Page 12