Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E7627/2009
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 novembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2008, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
A cette occasion, elle a versé une attestation tenant lieu de certificat de
nationalité congolaise délivrée, le (…) 2002, sa carte d'électeur, ainsi que
deux copies d'une convocation de la Direction des renseignements
généraux et services spéciaux (ciaprès : DRGS) datée du (…) 2008 pour
le motif "renseignement à fournir".
B.
Lors de son audition sommaire, le (…) 2008, et lors de son audition sur
ses motifs d'asile, le 5 janvier 2009, la recourante a déclaré, en
substance, être kinoise, célibataire, d'ethnie yanzi et de religion
pentecôtiste.
Elle serait issue d'une famille de notables. Son père, (…), aurait été
assassiné en (…) par les services de l'exprésident Mobutu parce qu'il
était un militant actif (…).
Après avoir achevé une formation à (…), elle aurait suivi une formation de
secrétaire de direction.
Le 1er septembre 1999, elle aurait été engagée par B._______, (…),
comme secrétaire chargée des relations publiques au service de la
société Z._______, appartenant au groupe Y._______. Cette société
aurait compris une vingtaine d'employés. Les actionnaires de la société
Y._______ seraient (…).
(…)
C._______, au courant de l'intervention de D._______, aurait alors
reproché à B._______ d'avoir dépensé de l'argent inutilement pour
construire E._______. B._______ aurait négocié avec le ministère de (…)
pour qu'il lui cédât une parcelle près du siège de Z._______ afin d'y
installer E._______ contre une aide pour achever la construction d'un
bâtiment ministériel ailleurs dans la commune. F._______, un ami très
proche de D._______, aurait été nommé président directeur général de
X._______. B._______ lui aurait disputé ce poste, car il avait pris des
engagements dans le cadre de son projet de construction de E._______.
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Toutefois, G._______ lui aurait ordonné de continuer (…) afin d'être prêt
pour les prochaines élections. Fin 2005, G._______ aurait suspendu
F._______ et chargé B._______ de coordonner (…). F._______ aurait
toutefois été par la suite autorisé à reprendre son équipe. Des rumeurs
mettant B._______ en cause auraient circulé. La recourante, connue pour
sa fidélité à B._______, aurait alors commencé à recevoir des appels
téléphoniques anonymes de menaces et à être interrogée par la
hiérarchie au sujet des activités de B._______. H._______, (…), aurait
été nommé directeur administratif et financier du bureau de Z._______,
selon elle pour surveiller les employés censés être fidèles à B._______.
En (…) 2007, la recourante aurait démissionné. B._______ l'aurait alors
engagée comme secrétaire personnelle. Elle aurait eu pour mission de
créer un bureau de facilitation avec le carnet d'adresses dont elle
disposait grâce à son travail au sein de Z._______. Elle aurait également
acquis un minibus et vécu du transport de personnes. Quand bien même
elle n'aurait plus travaillé pour Z._______, elle aurait continué de recevoir
les téléphones pour cette société ; le numéro de téléphone affiché sur
Internet n'aurait pas été modifié et B._______ lui aurait demandé de
continuer d'assumer cette tâche. Elle aurait également continué
d'encaisser les chèques de la société pour B._______ et de gérer l'argent
lorsque celuici était en voyage. A côté de ces activités pour Z._______,
elle aurait été chargée de travailler sur d'autres affaires gérées par
B._______.
La recourante aurait reçu, le (…) 2008, une convocation de la DRGS
l'invitant à se présenter dans ses locaux de la commune (…) pour donner
des renseignements, comme en attesteraient les deux copies de cette
convocation versées au dossier. A réception de ce document, elle aurait
cru qu'elle était à nouveau convoquée pour une ancienne affaire de
disparition de pneus en lien avec l'achat de son minibus. Elle s'y serait
rendue le lundi matin (…) 2008 et aurait dû patienter jusque vers 13h14h
avant d'être reçue. Elle aurait alors été interrogée au sujet de son
employeur, B._______, des activités de celuici et du fonctionnement de
la société Z._______. Elle aurait également été interrogée sur les
collaborateurs de cette société, sur les gens qu'elle allait chercher et
qu'elle accompagnait à l'aéroport ainsi que sur leur fortune. Vers 17h
18h, elle aurait été autorisée à quitter les locaux. Elle se serait rendue au
domicile familial, sis (…), où elle vivait avec sa mère et une partie de sa
fratrie. Sur les conseils de sa famille, elle serait ensuite allée habiter chez
sa sœur (…), dans le quartier (…). Elle serait passée occasionnellement
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au domicile familial après le culte à l'église (…) située dans le même
quartier. Lors d'une visite au domicile familial, elle aurait appris qu'une
nouvelle convocation à la DRGS y avait été déposée à son attention.
Dans la soirée du (…) 2008, après le culte, elle aurait été appréhendée
dans la rue et conduite aux locaux des services spéciaux. Des agents
auraient saisi ses effets personnels, lui auraient laissé sa bible et l'aurait
placée dans une cellule plongée dans l'obscurité. Le matin venu, elle
aurait constaté qu'elle était enfermée avec sept autres femmes et un
bébé. Le lundi, l'arrivée de deux codétenues supplémentaires aurait
conduit à une bagarre en raison de l'exiguïté de la cellule. Mardi, en
début d'aprèsmidi, elle aurait été appelée et conduite dans la pièce où
elle avait été interrogée le (…) précédent, puis dans la cellule des
hommes, où était enfermé son frère cadet, I._______. Celuici aurait été
suspendu de son poste de secrétaire dans le cabinet (…), puis replacé,
en 2007, dans une commission (…). Elle se serait vu ordonner de
produire des documents appartenant à B._______ portant sur les biens
de la société Z._______, documents dont elle ignorait pourtant
l'existence. Elle se serait vu reprocher à tort d'avoir fourni ces documents
à son frère. On lui aurait ainsi demandé comment son frère avait appris
que (…) et comment il était entré en possession des documents probants
à cet égard. Son frère aurait répondu qu'en tant que secrétaire de la
commission ministérielle, il réceptionnait les documents et s'occupait des
archives, mais n'avait pas pour tâche de collecter des documents, tâche
qui était confiée à des enquêteurs. Les agents auraient reproché à la
recourante et à son frère de vouloir anéantir la famille présidentielle et
seraient devenus violents. Ils auraient frappé la recourante et l'auraient
fait chuter. Ils auraient ensuite ordonné à son frère de coucher avec elle
et, devant son refus, leur auraient infligé des brûlures. Ils auraient violé la
recourante devant son frère et ses codétenus en pleurs avant de la
ramener inconsciente dans sa cellule. Le lendemain, mercredi, elle aurait
reçu la visite de membres de sa fratrie, qui lui auraient apporté de la
nourriture. Ils auraient été informés de sa détention par I._______,
entretemps libéré. Ils lui auraient dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter
même s'ils ne lui rendaient pas visite les prochains jours, car le chef de
poste s'était déclaré prêt à les aider à la libérer. Dans la soirée, ledit chef
lui aurait remis un sac contenant des affaires personnelles. Les deux
jours suivants, elle aurait été longuement interrogée, toujours à propos de
B._______ et de la société Z._______. Le lundi suivant, le (…) 2008, vers
19h00, le chef de poste l'aurait amenée à l'extérieur du bâtiment et lui
aurait enjoint de partir. A sa demande, il serait retourné à l'intérieur de la
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prison et lui aurait rapporté sa bible. Rongée par la honte, elle n'aurait
pas pu se résoudre à retourner chez elle, de crainte d'y croiser I._______.
Elle se serait alors rendue en taxi à (…) chez son amie J._______,
laquelle aurait défrayé le chauffeur à son arrivée. Le lendemain, elle se
serait confiée à son amie. Dès le vendredi suivant, elle aurait été
hébergée par des membres de la famille élargie de son amie habitant
dans la commune de Kibenseke sur une parcelle appartenant à cette
dernière.
Le (…) 2008, elle aurait pris un vol direct Kinshasa – Paris avec Air
France. Peu avant son départ, elle aurait reçu les deux copies des
convocations versées au dossier, des mains de son amie J._______, qui
les aurait obtenues dans les locaux des services spéciaux. A l'aéroport de
Kinshasa, le passeur aurait présenté pour elle un passeport d'emprunt,
un ancien passeport congolais de couleur bleue, à un nom d'emprunt,
lequel comportait un visa. Ils seraient ensuite passés ensemble par la
sortie des passagers, en profitant de la cohue, et auraient rejoint le
tarmac. Elle serait montée à bord de l'appareil sans subir
personnellement aucun contrôle. Elle aurait restitué son billet d'avion
ainsi que son passeport d'emprunt au passeur à leur arrivée à Paris
après les avoir ellemême présentés au contrôle. Elle serait ensuite
entrée clandestinement en Suisse. Elle a dit ignorer l'identité de la
personne ayant pris en charge ses frais de voyage. Il s'agirait
probablement de quelques membres de sa famille et de son amie
J._______, laquelle l'avait mise en contact avec le passeur. Elle aurait
appris en Suisse que son minibus avait été vendu, peutêtre pour
rembourser les frais de son voyage.
Elle a ajouté qu'elle craignait également en cas de retour d'être
persécutée par la famille présidentielle pour avoir travaillé au service de
B._______, (qui était peutêtre en train de faire du chantage à cette
famille) et avoir en particulier participé à la traduction d'un documentaire
composé de témoignages au sujet de la naissance du président Joseph
Kabila.
En 2006, elle aurait déposé une demande de visa pour la Suisse, laquelle
lui aurait été refusée. La même année, (…), elle aurait passé des
vacances en Espagne.
Elle aurait égaré son passeport depuis qu'elle avait quitté son domicile.
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C.
Par courrier du 24 avril 2009, la recourante a produit l'original de la
convocation datée du (…) 2008 ainsi qu'une copie d'un avis de recherche
de sa personne, daté du (…) 2008, émis par la DRGS, comportant son
identité et sa photographie, de pied en cap. Elle a également transmis un
double de sa lettre de démission du (…) 2007 de son poste de chargée
des relations publiques chez Y._______, dans laquelle elle a sollicité
l'indulgence de B._______ pour les "quelques manquements" de sa part,
une copie d'une lettre de Y._______, en la personne de B._______, du
(…) 2007 accusant réception de sa lettre de démission et confirmant
qu'elle était libre de tout engagement à la fin du mois afin que son poste
puisse être repourvu dans l'intervalle sans nuire à la continuité du
fonctionnement de l'entreprise, une copie d'un certificat de fin de service
daté du (…) 2007 de Y._______, en la personne de B._______, attestant
de sa qualité de (…). Elle a également remis l'enveloppe d'expédition,
affranchie le (…) février 2009 à Kinshasa.
D.
Dans sa demande de visa pour la Suisse du 9 juillet 2006, la recourante a
indiqué qu'elle souhaitait séjourner en Suisse du 16 juillet 2006 au
25 juillet 2006 afin de participer à un séminaire sur les droits de l'homme
et qu'elle travaillait comme chargée des relations publiques pour
Y._______.
E.
Par décision du 9 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Par même décision, il a prononcé la confiscation de la
convocation du (…) 2008.
L'ODM a considéré que le récit de la recourante comportait des
contradictions sur des points essentiels. Ainsi en iraitil de la
concomitance ou non de la date de sa mise en détention, le (…) 2008,
avec celle de sa confrontation avec son frère. Ainsi en iraittil également
des circonstances dans lesquelles elle serait parvenue à sortir de prison.
Son récit serait également contraire à la logique ou à l'expérience
générale sur des points essentiels. Ainsi, il serait illogique qu'elle ait subi
des préjudices en lieu et place de B._______. De plus, B._______ serait
toujours au conseil d'administration de Y._______ et de Z._______, de
sorte qu'il serait impossible qu'il ait été la cible des accusations alléguées.
En outre, il serait impensable qu'elle ait pu monter à bord d'un avion d'Air
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France sans subir de contrôle d'identité à l'aéroport de Kinshasa. A cela
s'ajouterait qu'il serait illogique qu'une personne recherchée choisisse de
quitter le pays par la voie la plus surveillée (l'aéroport) en prenant par
conséquent le risque d'être repérée. La convocation datée du (…) 2008
serait de toute évidence un faux document. En effet, le texte préimprimé
comporterait des erreurs de frappe et la date d'établissement aurait été
grossièrement corrigée à la main. L'avis de recherche serait quant à lui
démuni de valeur probante, dès lors qu'il s'agirait d'une copie et que de
tels documents pourraient notoirement être acquis moyennement
paiement au Congo. Les documents relatifs à l'emploi exercé par la
recourante pour Z._______ n'auraient pas de valeur déterminante pour
l'octroi de l'asile. En définitive, les déclarations de la recourante ne
satisferaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. L'exécution de son renvoi serait raisonnablement exigible, dès lors
qu'elle proviendrait de Kinshasa, où elle disposerait d'un réseau familial
et d'une expérience professionnelle.
F.
Par acte du 7 décembre 2009, la recourante a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, sous suite de
dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a soutenu qu'il était logique que les autorités s'en soient pris à elle
plutôt qu'à B._______, lequel disposait d'un réseau apte à lui apporter
protection. En outre, son départ par l'aéroport de Kinshasa, avec l'aide
d'un passeur ayant versé des potsdevin, serait conforme à la réalité.
Son récit ne comporterait pas de contradiction sur des points essentiels. Il
serait évident que les contraintes et humiliations n'auraient pas eu lieu
immédiatement après son appréhension. L'argument de l'ODM serait en
cela incompatible avec les descriptions détaillées qu'elle aurait fournies
lors de l'audition sur ses motifs d'asile. En outre, elle n'aurait pas décrit sa
sortie de prison de manière divergente d'une audition à l'autre ; elle aurait
simplement fourni plus de détails lors de la seconde audition. La
convocation serait authentique. Si elle avait fabriqué cette convocation
pour les besoins de la cause, elle n'aurait pas commis d'erreurs compte
tenu de son degré de formation. Par ailleurs, la possibilité d'acquérir des
faux au Congo ne saurait plaider en sa défaveur compte tenu du
caractère circonstancié de son récit. Elle aurait obtenu l'avis de
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recherche, un document interne aux services spéciaux, par l'intermédiaire
de connaissances de la famille "introduites dans les milieux des services
de sécurité". Son frère, I._______ se serait vu reconnaître la qualité de
réfugié au RoyaumeUni ; elle serait mû par un sentiment de honte qui
l'empêcherait encore actuellement de reprendre contact avec lui.
G.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le juge instructeur a invité la
recourante à produire tout moyen de preuve relatif à la similitude alléguée
entre ses motifs d'asile et ceux de son frère ainsi qu'à l'issue favorable de
la procédure d'asile de son frère au RoyaumeUni.
H.
Le 27 janvier 2010, la recourante a produit, sous forme de photocopies, la
carte d'électeur de son frère, I._______, ainsi que le permis de résidence
et le document attestant du statut de réfugié ("Immigration Status
Document") délivrés par les autorités du RoyaumeUni. Elle a également
déposé un courriel que lui aurait adressé son frère, le 15 septembre
2009. Elle a affirmé que son frère refusait de lui donner accès à son
dossier d'asile, en raison des données confidentielles qu'il comportait,
mais qu'il ne s'opposerait pas à une demande d'entraide judiciaire
tendant à la consultation dudit dossier.
I.
Dans sa réponse du 11 février 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a mis en évidence le fait que la recourante n'avait pas prouvé que son
frère s'était vu reconnaître l'asile au RoyaumeUni pour des motifs
similaires aux siens.
J.
Par ordonnance du 17 février 2010, le juge instructeur a invité la
recourante à déposer jusqu'au 1er mars 2010 ses observations sur la
réponse de l'ODM. Celleci n'y a pas donné suite.
K.
Par ordonnance du 21 avril 2011, le juge instructeur a déclaré irrecevable
la demande d'entraide judiciaire de la recourante et l'a invitée une
nouvelle fois à produire des moyens de preuve relatifs à la similitude
alléguée entre ses motifs d'asile et ceux de son frère ; il l'a également
invitée à fournir tout moyen de preuve portant sur l'exercice de son
activité salariée en faveur de B._______ depuis (…) 2007 jusqu'à son
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départ du pays ; il l'a enfin invitée à se déterminer sur l'article intitulé
"(…)" publié, le (…) 2006, sur (…), dont il ressortait qu'elle avait été
accusée d'abus de confiance dans une affaire d'import de pneus
d'occasion conclue à son insu, qu'elle avait été arrêtée et amenée à (…)
pour cette affaire de droit commun et que son travail était perturbé du fait
de nombreux déplacements vers les instances judiciaires.
L.
Par courrier du 25 mai 2011, la recourante a transmis une copie d'une
décision incomplète, non datée et non signée, par laquelle le Tribunal de
l'asile et de l'immigration du RoyaumeUni a admis un recours en matière
de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et précisé
qu'il s'agissait d'un extrait de jugement qu'avait consenti son frère à lui
transmettre. Selon ce jugement, l'appelant a déclaré, en substance, qu'il
avait eu accès à des informations compromettantes pour le régime en
place dans l'exercice de sa fonction de secrétaire au sein d'une
commission ministérielle (…) et qu'il les avait transmises à K._______,
(…). Le président Kabila aurait ordonné une enquête sur les informations
détenues par K._______. Celuici aurait été assassiné le (…) 2008 dans
des circonstances restées indéterminées. L'appelant aurait été arrêté,
(…) 2008, sa maison fouillée et des documents compromettants saisis. Il
aurait été placé en détention. Lors de celleci, il aurait été interrogé et
battu. Une semaine plus tard, il aurait été libéré grâce au versement d'un
potdevin par son partenaire. Il aurait ensuite pris ses dispositions pour
quitter son pays, ce qu'il aurait fait, le (…) 2008. La recourante a indiqué
qu'elle avait été confrontée au refus de son frère de lui procurer son
dossier d'asile qu'il n'avait, en tout état de cause, pas conservé dans son
intégralité. Elle a pour le reste souligné ses efforts d'intégration en
Suisse.
Par même courrier, elle a également produit des attestations de paiement
de salaire délivrées par le service financier de Y._______ pour les mois
de (…) 2006 et (…) 2007 ainsi qu'une copie de la carte de service de son
frère.
M.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
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Page 11
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
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concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss ; MARIO GATTIKER,
La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 302 ss).
2.2.4. Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable
en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA,
FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément
ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un
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avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les
preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la
répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression
à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à
défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193
consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC
60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et
les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits
pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient
pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre
l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la
maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler
[éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich / SaintGall 2008, p. 197, et doctrine citée ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288292).
3.
3.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amenée
à quitter la République démocratique du Congo (ciaprès : RDC), le (…)
2008.
3.2. La recourante a prouvé par pièces avoir travaillé du (…) au (…) 2007
comme secrétaire chargée des relations publiques au service de la
société Z._______ appartenant au groupe Y._______. Par contre, et en
dépit de l'ordonnance du 21 avril 2011 l'y invitant, elle n'a nullement étayé
par pièces ses déclarations selon lesquelles elle aurait exercé une
activité salariée en faveur de B._______ depuis le (…) 2007 jusqu'à (…)
2008. De plus, ses déclarations, selon lesquelles elle aurait continué à
exercer en tant que secrétaire personnelle de B._______ certaines
tâches qu'elle effectuait auparavant en tant que secrétaire chargée des
relations publiques de Z._______, ne concordent pas avec les
informations qui lui ont été communiquées par B._______, par lettre du
(…) 2007 qu'elle a produite en la cause, selon lesquelles il prenait acte de
sa démission et avait l'intention de pourvoir le poste de secrétaire
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chargée des relations publiques durant le délai de congé. La mention,
dans sa lettre de démission du (…) 2007, de la commission de sa part de
quelques manquements audit poste, ne parle pas non plus en faveur de
la vraisemblance d'un nouvel engagement par B._______ à l'issue du
délai de congé. De surcroît, lorsqu'elle a été interrogée sur ces activités
professionnelles lors de l'audition sommaire, la recourante n'a nullement
indiqué qu'elle avait été engagée par B._______ comme secrétaire
personnelle après sa démission en (…) 2007, alors qu'il se serait agi d'un
fait essentiel. Pour ces motifs, la recourante n'a ni établi ni même rendu
vraisemblable avoir encore travaillé pour B._______ à compter du (…)
2007.
3.3. Il est notoire que I._______ a été nommé, (…), secrétaire de la
Commission (…). La recourante a rendu vraisemblable que ledit
I._______ était son frère et qu'il avait été reconnu réfugié par les autorités
du RoyaumeUni. Toutefois, n'ayant ni établi ni même rendu
vraisemblable qu'elle travaillait encore pour B._______ au moment où
son frère exerçait la fonction précitée, soit à compter du (…) 2007, elle
n'a pas non plus rendu vraisemblables ses déclarations, selon lesquelles
elle aurait été interrogée, le (…) 2008, à propos de son employeur,
B._______, des activités de celuici et du fonctionnement de la société
Z._______, puis placée en détention du (…) au (…) 2008 en raison de
soupçons infondés de transmission à son frère de documents
confidentiels subversifs ayant appartenu à B._______. D'ailleurs, l'extrait
de jugement des autorités du RoyaumeUni qu'elle a fourni plaide non
pas en faveur de la vraisemblance de sa détention alléguée en (…) 2008
comme elle a tenté de le faire accroire, mais en sa défaveur. En effet, s'il
ressort du résumé des déclarations de I._______ contenu dans ce
jugement qu'il aurait été placé en détention (…) 2008 durant une
semaine, il n'en ressort ni qu'il aurait été placé en détention plusieurs
mois auparavant, en (…) 2008, ni qu'il aurait alors été confronté à sa
sœur lors d'un interrogatoire ni qu'il aurait alors été témoin du viol de
celleci. Il ne ressort pas non plus dudit résumé que les documents
compromettants en raison desquels son frère aurait été emprisonné aient
appartenu au groupe Y._______ ou à B._______. Le fait que la
recourante ne soit pas parvenue à établir le lien allégué entre ses motifs
d'asile et ceux de son frère, alors qu'il pouvait être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle se procure des moyens de preuve à cet égard auprès de ce
dernier reconnu réfugié au RoyaumeUni, constitue également un
élément important en défaveur de la vraisemblance de son récit. A cela
s'ajoute que les déclarations de la recourante portant sur les documents
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dont la production aurait été exigée d'elle lors des interrogatoires durant
sa détention de (…) 2008 sont vagues et même évasives ; elles sont de
surcroît contradictoires d'une audition à l'autre, puisqu'elle a fait référence
à une liste de documents appartenant tantôt à "la patronne", G._______,
tantôt au "patron", B._______. De même, ses déclarations sur l'existence
d'un conflit d'intérêts entre les actionnaires de Y._______ ou même d'un
chantage opposant B._______ à G._______ sont inconsistantes et
purement hypothétiques. Le récit relativement détaillé de la recourante
sur sa vie en cellule contraste avec l'imprécision, l'inconstance et
l'absence de preuve de son récit sur les motifs de son placement en
détention. Aussi, elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été placée en
détention dans les circonstances et pour les raisons qu'elle a alléguées,
ce d'autant moins qu'une procédure pénale a été ouverte contre elle en
RDC (…) 2006 pour abus de confiance.
3.4. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Child Focus,
L'aéroport, un lieu sûr pour les mineurs voyageant seuls ?, Recherche
exploratoire du risque de victimisation à Brussels Airport, novembre 2007,
p. 159161 ; Sénat de Belgique, Document législatif no 21018/2, session
de 20022003, 27 janvier 2003, La traite des êtres humains et la fraude
de visas, Rapport fait au nom de la Souscommission "Traite des êtres
humains" [intérieur et des affaires administratives] par Mme Lizin et M.
Galand, chap. IV ch. 2.6.2), à l'aéroport international de Kinshasa, la
compagnie Air France non seulement fait effectuer les contrôles usuels
par une firme privée, la Société française des services de protection
(Sofrasep), mais exige en plus un contrôle à la porte de l'appareil. Les
déclarations de la recourante, selon lesquelles elle serait montée à bord
d'un avion d'Air France sans avoir au préalable présenté personnellement
de document de voyage, ne correspondent donc pas aux usages de cette
compagnie. D'autres indices amènent à penser que la recourante a en
réalité voyagé sous sa véritable identité ; un visa Schengen lui a déjà été
délivré en (…) 2006 pour des vacances en Espagne et, surtout, ses
déclarations, selon lesquelles elle ignorait où se trouvait son passeport
depuis qu'elle avait quitté le domicile familial sont inconsistantes et
dénuées de crédibilité ; il en va de même de celles selon lesquelles elle
ignorait qui avait pris en charge les frais de son voyage.
3.5. Le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM sur le défaut
d'authenticité de la convocation du (…) 2008 à la DRGS. Aux indices de
falsification mis en évidence par l'ODM (cf. état de faits, let. E), il y a lieu
d'ajouter l'absence de mention de l'heure à laquelle la recourante devait
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se présenter à l'agent de la DRGS, l'impression en noir et blanc (et non
en couleur) de l'emblème national figurant en entête, ainsi que les
ratures s'agissant du motif de la convocation. Partant, c'est à bon droit
que l'ODM a prononcé sa confiscation (cf. art. 10 al. 4 LAsi). Du reste,
même si cette convocation était authentique, elle ne permettrait pas à elle
seule de rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués. En effet, elle
n'indique pas de motif plus précis que "renseignement à fournir". De plus,
on pourrait déduire des déclarations de la recourante, selon lesquelles,
peu avant son départ du pays, son amie, qui l'avait accueillie sur sa
parcelle, se serait rendue auprès des services spéciaux pour réclamer
une copie de cette convocation, qu'elle n'était pas recherchée par lesdits
services au moment de son départ du pays. Enfin, la recourante n'a pas
fourni la seconde convocation qui aurait été déposée à son intention au
domicile familial. Or, ce serait après son arrestation consécutive au non
respect de cette seconde convocation qu'elle aurait subi de sérieux
préjudices.
3.6. Le Tribunal partage également l'appréciation de l'ODM sur le défaut
de valeur probante de l'avis de recherche daté du (…) 2008 produit sous
la forme d'une copie de très mauvaise qualité. En effet, les photocopies
sont en soi dénuées de valeur probante, vu les possibilités de
manipulation envisageables et les difficultés que pose la détection de ces
manipulations. Le fait qu'un avis de recherche n'est pas censé se trouver
en original en possession de la personne recherchée ne change, en
l'espèce, rien à cette appréciation. En effet, la copie produite comporte
plusieurs indices de falsification. En particulier, l'impression de l'emblème
congolais présente des irrégularités et le nom de l'agent public qui a établi
l'avis n'est pas écrit en caractères lisibles. En outre, le sceau est
partiellement illisible et diffère de celui figurant sur la convocation. A cela
s'ajoute que le récit de la recourante sur les circonstances dans
lesquelles elle se serait procurée ce document interne aux services
spéciaux par l'entremise de "connaissances introduites dans les milieux
des services de sécurité" est trop vague pour être crédible.
3.7. Dans son écrit du 23 mai 2011, la recourante a déclaré avoir produit
en la cause une lettre, dans laquelle un dénommé L._______ confirmait
le "danger auquel [elle] avait été confrontée en son temps en raison de
[ses] activités au sein de la société [et manifestait] ses craintes pour [sa]
vie en cas de retour dans [son] pays d'origine". Il est constaté que,
contrairement à son affirmation, une telle lettre n'a pas été versée au
dossier. Il n'y a du reste pas lieu de lui impartir un délai pour la produire,
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dès lors que, par appréciation anticipée, la lettre mentionnée ne peut
amener le Tribunal à modifier son opinion (cf. art. 33 PA ; voir aussi
ATF 130 II 425 consid. 2.1). En effet, une appréciation générale d'un tiers
mandaté par la recourante sur les dangers encourus par celleci n'a pas
de valeur probante.
3.8. Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le Tribunal
estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
LAsi, les motifs qui l'auraient amenée à quitter la RDC, le (…) 2008.
3.9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile ainsi que le
prononcé de la confiscation de la convocation, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de
l’unité de la famille.
4.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
le renvoi.
5. Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
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liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
6.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
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sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l’occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine.
6.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
6.7. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
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Page 20
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6,
ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
7.3. Il est notoire que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, la situation politique dans la
capitale est calme quoique tendue.
7.4. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe,
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social
(cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3).
7.5. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, celleci n'a ni allégué ni a fortiori
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établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de la mettre
concrètement en danger en cas de retour en RDC. En outre, avant son
départ de RDC, le (…) 2008, elle a essentiellement vécu dans la capitale,
où elle a accumulé une expérience professionnelle et où elle dispose d'un
réseau familial et social, autant d'atouts à sa réinsertion sur place. Elle
pourra de plus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une
aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation à
Kinshasa (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312] ; voir aussi art. 5 de la Convention du
27 janvier 2011 entre la Confédération suisse et la République
démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations
irrégulières [RS 0.142.112.739]). Enfin, les efforts qu'elle a déclaré avoir
consenti en vue de son intégration en Suisse ne sont pas pertinents, le
degré d'intégration ne constituant pas en soi un critère d'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
7.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.
8.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la
recourante étant en possession d'une attestation tenant lieu de certificat
de nationalité congolaise et étant, au demeurant, tenue de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
8.3. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
9.1.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
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Page 22
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle
devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
E7627/2009
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :