Cour V
E-7635/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, Etat inconnu, alias B._______,
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 3 décembre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7635/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 19 octobre 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
l'examen radiologique auquel les os de la main de A._______ ont été
soumis le 4 novembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 novembre 2009,
la décision du 3 décembre 2009 de l'ODM qui, en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au
motif que le susnommé n'a produit aucun document d'identité ou de
voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 9 décembre suivant, dans lequel l'intéressé
confirme non seulement sa date de naissance, mais également les
motifs à l'origine de sa venue en Suisse, invoqués en cours
d'instruction,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l'autorité inférieure, réceptionné le 10 décembre 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la
nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si
l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en premier lieu il convient d'examiner si l'ODM était en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut
le recourant - lequel, à l'en croire, serait né à C._______ (Guinée-
Bissau) le (...) -, avant l'audition de celui-ci sur ses motifs d'asile et la
désignation d'une personne de confiance,
que, selon JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, jurisprudence toujours en
vigueur, cet office peut agir ainsi s'il existe des doutes au sujet des
données relatives à l'âge du requérant, tel étant notamment le cas
lorsque celui-ci ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b
LAsi),
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que, dans le cas présent, en dépit d'un examen radiologique des os de
la main auquel il a été procédé, ces doutes subsistent, dans la mesure
où l'âge déclaré par A._______ se situe dans les limites standard
reconnues en matière de détermination de l'âge osseux, l'écart étant
de deux ans ou plus (cf. JICRA 2000 n° 19 p. 178 ss),
qu'il convient dès lors de procéder à une appréciation globale de tous
les autres éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée,
étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30,
consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel
d'un demandeur d'asile se disant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), en d'autres termes, c'est à lui
qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue
minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
que dans le cas présent, en plus de ne pas avoir déposé de pièce
officielle de nature à corroborer ses assertions portant sur son âge,
A._______ n'a fourni de lui-même aucun indice concret donnant à
penser qu'il serait effectivement mineur,
qu'ainsi, vu son manque général de collaboration, l'inconsistance en
outre de ses allégations au sujet de sa date de naissance et de l'âge
auquel il aurait quitté une première fois la Guinée-Bissau, les
indications divergentes relatives au décès de son père, puis de sa
mère et aux conséquences que ce deux disparitions auraient eues sur
son parcours de vie, ses imprécisions au sujet de son réseau familial,
vu par ailleurs son aspect morphologique peu après son arrivée en
Suisse, notamment celui de son visage, l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable sa minorité,
que l'ODM l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur,
qu'à la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que, pour justifier son manquement au devoir de produire son
document d'identité ou de voyage, A._______ a prétendu ne jamais en
avoir requis l'établissement, faute de nécessité, et n'avoir détenu qu'un
acte de naissance, égaré au D._______ en (...) (ou à une période dont
il n'a plus souvenance),
que, confronté à l'insistance des autorités suisses à ce qu'il
entreprenne des démarches pour se procurer de tels documents, il a
cherché à excuser son inaction en prétextant ne pas savoir qui
contacter, ou ne pas pouvoir atteindre ses proches,
que néanmoins, pour toutes les raisons exhaustivement relevées dans
la décision querellée, à laquelle il suffit par conséquent de renvoyer,
l'on ne saurait ajouter foi aux déclarations de l'intéressé, qui s'est
montré peu coopératif et a indéniablement voulu taire des informations
importantes,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que
A._______ dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour
cacher les circonstances exactes de son départ, autant d'indices
précieux de nature à remettre en question son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la
non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
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qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
n'est en outre pas non plus réalisée,
qu'aux dires du requérant, il a vécu, dès l'âge de quatre ou cinq ans
au E._______, pour y suivre un enseignement sur le Coran, avant de
revenir dans son prétendu pays d'origine en (...) (ou à la fin de l'année
[...]), après la mort de sa mère,
qu'il aurait désormais secondé son frère, à la tête d'une entreprise
familiale de denrées alimentaires, et qui oeuvrait également en qualité
de "grossiste" pour les commerçants détaillants de la région,
que, quelque temps après avoir été victime d'un important
cambriolage, commis au début de l'année (...) (ou en février-mars [...]),
ledit frère, dans l'incapacité de dédommager les propriétaires
respectifs des marchandises ou de rembourser l'argent déjà investi par
ceux-ci, aurait pris la fuite, par crainte d'être inquiété par les autorités,
qu'à diverses reprises vers la fin de l'année 2008, les commerçants
lésés auraient alors pris à partie A._______, suspecté de connaître le
lieu de refuge de son frère, l'auraient menacé d'emprisonnement et
même de mort,
que, refusant d'assumer les conséquences du cambriolage, celui-ci, à
son tour, se serait "éclipsé",
qu'il se serait d'abord réfugié chez son maître coranique, au
E._______, mais, sur les conseils de celui-ci, aurait poursuivi sa route
vers le Mali, le Niger, puis aurait séjourné en Libye, d'où, par bateau, il
aurait gagné l'Europe,
qu'indépendamment de la question de son identité, qui, si elle était
établie, pourrait amener à reconsidérer totalement ce récit, les propos
résumés ci-dessus, un chapelet d'affirmations gratuites, ne reposant
donc sur aucun moyen de preuve, où de plus les incohérences sont
nombreuses, ne convainquent pas et ne traduisent donc certainement
pas la réalité,
qu'à titre d'exemples la passivité dont il aurait fait preuve, après la fuite
de son frère, en renonçant à reprendre contact avec les forces de
l'ordre, est aussi inconcevable que la patience dont se seraient armés
les commerçants lésés, soucieux pourtant de récupérer leurs
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marchandises, qui auraient "attendu" jusqu'à la fin de l'année (...) pour
commencer à proférer des menaces,
que, pour le reste, il convient sur ce point également de renvoyer aux
considérants de la décision entreprise, dans laquelle l'ODM a présenté
avec force détails pertinents les faiblesses de la motivation de
A._______, et faute d'un recours de nature à la remettre en cause,
qu'au demeurant, même à admettre la véracité des allégations du
susnommé, l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité
de réfugié reconnue,
que les préjudices auxquels celui-ci a dit craindre d'être exposé, soit la
mise en danger de sa vie, n'ont pas pour origine sa race, sa religion,
sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou
encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à
l'art. 3 LAsi,
qu'il s'agit bien plutôt de problèmes d'ordre économique et pénal pour
lesquels il peut s'adresser aux autorités de son pays d'origine afin de
faire valoir ses droits,
que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi ne paraît ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité, eu égard à ce qui suit,
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______, prise par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté sur ce point,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence
notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, cela dit, en renonçant volontairement à révéler sa véritable
origine, le susnommé a adopté un comportement qui empêche
l'autorité de définir la nature exacte des risques qu'il est susceptible de
courir, respectivement, des dangers auxquels il serait exposé dans son
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pays et, partant, de déterminer quels pourraient être les obstacles à
l'exécution de son renvoi, ce dont il doit supporter les conséquences,
que la mesure précitée ne contrevient donc pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas démontré être
sous la menace de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, il n'a pas établi qu'il pourrait être
victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait l'intéressé en péril,
que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en
particulier de nature médicale, à même de faire obstacle à son renvoi,
que, célibataire, il devrait être en mesure de se prendre en charge,
qu'il n'est de surcroît pas exclu qu'il dispose, dans son pays d'origine,
d'un vaste réseau familial et social, la fiabilité de ses déclarations à cet
égard ne pouvant être admise,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf.
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents qui lui permettent
de voyager (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procé-
dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, sa demande
d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63
al. 1 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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