Cour V
E-7639/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, (...),
Sri Lanka,
recourante,
en faveur de
B._______, (...),
Sri Lanka,
actuellement en Inde,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Autorisation d'entrée en Suisse et asile familial ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7639/2009
Faits :
A.
Le 20 novembre 2007, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision de l'ODM du 17 octobre 2008, l'ODM a reconnu
sa qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile.
B.
Le 24 novembre 2009, la recourante a sollicité le regroupement
familial en faveur de son époux, B._______, avec lequel elle a déclaré
s'être unie en Inde le (...) 2009. Elle a déposé à l'appui de sa demande
un extrait du registre des mariages d'une communauté chrétienne en
Inde, signé par un représentant d'une autorité épiscopale.
C.
Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de la
recourante. Il a retenu qu'elle n'avait pas vécu, avant sa fuite, en
communauté familiale avec son conjoint, puisqu'elle ne l'avait épousé
qu'après l'obtention du statut de réfugié et qu'en conséquence il n'y
avait pas lieu de reconstituer un groupe familial préexistant.
D.
La recourante a adressé le 7 décembre 2009 à l'ODM un écrit, rédigé
en langue étrangère. L'ODM a transmis cet écrit au Tribunal
administratif fédéral (TAF), comme objet de sa compétence,
considérant qu'il s'agissait manifestement d'une opposition à sa
décision du 2 décembre 2009.
Invitée à régulariser son acte de recours, la recourante a déposé,
dans le délai imparti, un mémoire rédigé en français. Elle y a expliqué
que son conjoint était le meilleur ami de son ancien fiancé (dont elle
avait fait valoir lors de ses auditions qu'il connaissait des problèmes au
Sri Lanka à cause de ses relations avec elle) et qu'elle espérait
qu'ensuite de ce mariage ce dernier ne serait plus inquiété ; elle a
ajouté que désormais son nouvel époux ne pouvait plus retourner
dans leur pays d'origine puisqu'il y serait, à son tour, exposé à une
persécution réfléchie. Elle a également fait valoir qu'elle souffrait de
leur séparation et souhaitait qu'il puisse la rejoindre en Suisse.
E.
Invitée, par ordonnances du 12 janvier et du 1er mars 2010, à préciser
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la situation et le statut de son conjoint en Inde, la recourante a indiqué
que celui-ci y séjournait comme "réfugié". Elle a affirmé quelle n'avait
pas l'intention d'aller vivre auprès de lui en Inde, parce qu'elle ne s'y
sentirait pas en sécurité, vu les bonnes relations entre ce pays et le
Sri Lanka et le fait que l'Inde renvoyait de nombreux réfugiés au Sri
Lanka.
Elle a fait parvenir au Tribunal une copie d'un document officiel, du (...)
2008, demandant l'enregistrement de l'intéressé comme "réfugié"
arrivé en Inde le (...) 2007.
F.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente matière
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (al. 1).
2.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de
membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau
familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et pour autant que
ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. En effet,
conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est
admise par la voie de l'asile que la reconstitution en Suisse de
groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles
communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau
familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la
création d'un nouveau, groupant des personnes différentes
(cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-5027/2006 consid. 3.2 [p. 5s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006
consid. 3.2 [p. 4s.] du 4 octobre 2007 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s., JICRA 2000 n° 22 consid. 7
p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11
consid. 4c p. 90ss).
2.3 Selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons
familiales, au sens de l'art. 51 LAsi, requiert la réalisation de plusieurs
conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art.
3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa
fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), et qu'avant cette
séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les
personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison
d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et
ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et
qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la
viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie
des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc
qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se
soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s.),
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ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7
p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi
séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la
Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut
raisonnablement se reconstituer.
2.4 Selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au
partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément
à l'art. 51 al 1 LAsi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA1,
qu'ils ne remplissent pas personnellement la qualité de réfugié.
3.
3.1 Il ressort de l'art. 37 OA1 précité que la demande de
regroupement familial doit, dans la mesure où le réfugié qui la requiert
fait valoir une exposition personnelle des membres de sa famille (se
trouvant à l'étranger) à une persécution, être interprétée suivant les
règles de la bonne foi comme formant, le cas échéant, une demande
d'asile présentée depuis l'étranger. Si tel est cas, cette question
l'emporte logiquement sur l'examen d'une éventuelle prétention de
reconnaissance de la qualité de réfugié dérivée, au sens de l'art. 51
LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/19
p. 220ss s'agissant de réfugiés admis à titre provisoire).
3.2 En l'occurrence, la recourante a, dans son mémoire de recours,
fait valoir que son conjoint était exposé à un risque de persécution
réfléchie au Sri Lanka, en raison de sa propre situation (cf. let. C ci-
dessus). Cependant, il ressort des courriers postérieurs de la
recourante que son conjoint n'encourt actuellement aucun risque en
Inde, puisqu'il y aurait été admis comme réfugié ou, à tout le moins,
comme demandeur d'asile. Au demeurant, étant rappelé en sus
qu'une demande d'asile est un acte éminemment personnel (cf. JICRA
1996 no 3 consid. 2c p. 20), il demeure loisible au mari de la
recourante, s'il devait ne pas être en Inde au bénéfice d'un réel statut
de réfugié, mais d'un statut plus précaire de requérant d'asile, de se
présenter auprès de l'Ambassade de Suisse dans ce pays pour y
déposer une telle demande. Celle-ci devra être appréciée non
seulement au regard de l'art. 3 LAsi, mais également de l'art. 52 al. 2
LAsi, lequel dispose que l'asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être
admise dans un autre Etat. Telle qu'elle ressort du dossier, la demande
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de la recourante ne saurait cependant, de bonne foi, être considérée
comme une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, en faveur
de son conjoint.
4.
4.1 Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de la
recourante sous l'angle de l'art. 51 al. 2 LAsi.
Le Tribunal peut laisser indécise ici la question de la validité, au regard
du droit suisse, du mariage conclu par la recourante, dont on ne sait
pas, en l'état, s'il est reconnu par le droit indien, ni s'il est compatible
avec l'ordre public suisse (cf. JICRA 2006 n° 7 p. 36ss). En effet, il est
évident que les conditions de l'asile familial ne sont en tout état de
cause pas remplies en l'occurrence, dès lors que la recourante s'est
mariée postérieurement à son départ du Sri Lanka et qu'il n'y a donc
pas une communauté familiale antérieure à la fuite qu'il s'agirait de
reconstituer. La recourante n'allègue au demeurant pas avoir été,
avant son départ, liée à son époux actuel dans une communauté
assimilable au mariage. Elle explique au contraire qu'elle était fiancée
à un autre homme et a exprimé l'espoir que ce dernier ne sera plus
inquiété si les autorités la savent mariée aujourd'hui à quelqu'un
d'autre.
4.2 Comme l'a relevé l'ODM, le rejet de la présente demande ne
préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une
demande d'autorisation de séjour en Suisse basée sur la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il appartient
à la recourante de s'adresser, si elle le souhaite, aux autorités
cantonales compétentes pour s'informer des conditions à remplir et
pour présenter une telle demande.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision
de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus
d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté.
6.
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Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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