Cour V
E-7654/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du
22 novembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7654/2006
Faits :
A.
Le 11 août 2002, en route vers Paris, A._______, ressortissant de
République démocratique du Congo (RDC), d'ethnie munyanga, a été
interpellé à l'aéroport de Zurich-Kloten et empêché de poursuivre son
vol, à défaut de papiers en règle.
B.
Le 14 août 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu le lendemain par la police de l'aéroport.
C.
Par décision du 28 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après : ODM) l'a autorisé à entrer en Suisse. Le
requérant a été entendu, le 2 septembre 2002, au Centre
d'enregistrement de Kreuzlingen, puis, en audition cantonale, à Zurich,
le 5 novembre 2002.
D.
Par décision du 10 février 2003, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
motif pris que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens
de l'art. 7 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par décision du 21 juillet 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté, le
22 février 2003, par l'intéressé contre la décision précitée de l'ODM.
Dite commission a considéré que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi en matière de
vraisemblance et renvoyé sur ce point aux considérants de l'ODM. Elle
a, pour le surplus, reproché à l'intéressé de n'avoir pas démontré
concrètement, via la production d'éléments matériels indiscutables,
qu'au moment de son départ, en mai 2002, il était bien en danger
dans son pays pour avoir caché un Rwandais, alors qu'à cette époque
il ne subsistait en RDC, suivant les circonstances, un risque résiduel
que pour des conjoints de Tutsi. Elle a encore considéré, en
substance, que, même s'il avait établi avoir été arrêté en 2002, un
changement de situation aurait pu lui être opposé dès lors que, depuis
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2004, les Tutsi et, partant, les personnes qui leur étaient liées d'une
quelconque manière, n'avaient plus rien à craindre à Kinshasa.
F.
Le 25 juillet 2006, l'ODM a fixé à l'intéressé un nouveau délai au
19 septembre 2006 pour quitter la Suisse.
G.
Par acte du 13 novembre 2006, A._______ a sollicité le réexamen de
la décision de l'ODM du 10 février 2003 en matière d'asile et de renvoi.
Il a indiqué présenter sa demande pour des faits nouveaux au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA. Il a affirmé, en substance, que des membres de
sa famille lui avaient appris dernièrement qu'il était toujours recherché
par les autorités congolaises pour avoir hébergé par le passé un Tutsi
et que sa vie était dès lors encore menacée en cas de renvoi. A titre
de preuve, il a produit un mandat établi, le (...) 2006, par « l'Officier du
Ministère public » du « Parquet de Grande Instance de B._______ »
lui ordonnant de comparaître en son « cabinet Palais de Justice Le
(...)/06 à 11 heures pour y être entendu(e) sur des faits infractionnels
lui imputés ». Selon lui, ce mandat a été établi en prévision de son
éventuel retour au pays suite au rejet de sa demande d'asile en
Suisse. Il a également invoqué le fait qu'en mai 2006, lors de la
campagne pour le premier tour des élections présidentielles du
30 juillet 2006, un des vice-présidents, Abdoulaye Yerodia, a
verbalement attaqué la minorité tutsie ; il s'est référé à un
communiqué de presse de Human Rights Watch du 24 octobre 2006
intitulé « R.D. Congo : Mettre un terme à la violence pré-électorale ».
H.
Par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a qualifié la demande du
13 novembre 2006 précitée de demande de réexamen et l'a rejetée,
en l'absence d'informations précises sur les circonstances relatives
aux recherches en cours et à l'obtention du mandat de comparution et
à défaut d'authenticité du moyen de preuve produit, dès lors qu'il s'agit
d'une pièce que l'on peut aisément acquérir auprès des autorités ou
de faussaires.
I.
Le 20 décembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a indiqué avoir pris contact avec sa famille parce qu'un
délai au 19 septembre 2006 lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
Il a fait valoir que l'enveloppe produite prouvait l'expédition du mandat
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par sa famille. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi que le mandat
en question était un faux.
J.
Par décision incidente du 12 février 2007, le juge instructeur a rejeté
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont était assorti le recours. Il a considéré, motivation à
l'appui, que la demande du 13 novembre 2006 paraissait devoir être
qualifiée de demande de révision et que celle-ci semblait, prima facie,
manifestement dénuée de chances de succès.
Par même décision, il a imparti au recourant un délai pour s'acquitter
d'un montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais équivalant aux frais
de procédure présumés.
K.
Le recourant s'est acquitté de ladite avance dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). Le nouveau droit de procédure s'applique à ces
recours (cf. art. 53 al. 2 2ème phr. LTAF).
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1.3 Enfin, le Tribunal administratif fédéral est également compétent
pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et
de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant
celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007,
conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF
(cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM s'est saisi de la requête du 13 novembre 2006 et l'a
qualifiée de demande de réexamen.
2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours,
seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte
pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale de la
CRA ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs
à dite décision (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204).
2.3 En l'espèce, l'intéressé a déposé à l'appui de sa requête du
13 novembre 2006, un mandat de comparution daté du (...) 2006 pour
le (...) suivant, censé prouver qu'il était toujours recherché à ces dates
pour avoir hébergé un Rwandais. Il a donc invoqué un fait nouveau et
un moyen de preuve propre à l'établir, tous deux antérieurs à la
décision prise le 21 juillet 2006 par la CRA au terme de la procédure
ordinaire. L'intéressé a également évoqué qu'en mai 2006, lors de la
campagne pour le premier tour des élections présidentielles du
30 juillet 2006, Abdoulaye Yerodia avait, dans un discours, émis des
menaces envers la minorité tutsie. Il s'agit également d'un fait
antérieur à la décision prise le 21 juillet 2006 par la CRA. Partant,
cette requête est une demande de révision (cf. consid. 2.2) et l'ODM
aurait dû la transmettre, en application de l'art. 8 al. 1 PA, à la CRA,
autorité habilitée alors à en connaître.
2.4 La décision de l'ODM du 22 novembre 2006 doit ainsi être annulée
pour défaut de compétence. La requête du 13 novembre 2006 sera
traitée comme une demande de révision et le recours précité comme
un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA applicable par les renvois
de l'art. 67 al. 3 PA et de l'art. 47 LTAF).
3. Présentée par une partie habilitée à le faire et pour des motifs
prévus à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis
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le dépôt de la demande), la demande de révision est, sur ces points,
recevable. En revanche, sa recevabilité sous l'angle de l'art. 67 al. 3 PA
demeure réservée (cf. consid. 5.2).
4.
4.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des
moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s ; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
4.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou
le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve
ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait
que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et
jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir
aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 251; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262 s.).
5.
5.1 En l'espèce, le demandeur a produit, à titre de nouveau moyen de
preuve, un mandat du (...) 2006, censé prouver qu'il était toujours
recherché en (...) 2006 pour avoir hébergé par le passé un Rwandais.
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5.2 Ses courriers ne contiennent aucune indication précise, ni a
fortiori aucune preuve quant à l'observation du délai relatif de 90 jours
fixé à l'art. 67 al. 1 PA (disposition qui n'a pas changé sur ce point).
Cela dit, la question de la recevabilité de la demande de révision
présentée suite à la découverte de ce nouveau moyen de preuve peut
demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause, elle doit être
rejetée.
5.3 En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la
preuve que le document produit est authentique et conforme à la
réalité.
En l'espèce, l'authenticité du mandat de comparution produit n'a pas
été prouvée, ni même rendue vraisemblable. En effet, il s'agit d'un
document établi par photocopie d'un texte pré-imprimé comprenant un
sceau et complété au stylo. Son mode de confection non seulement
constitue en soi un indice de falsification, mais encore n'apporte
aucune garantie suffisante quant à l'absence de toutes autres
manipulations. Le Tribunal constate d'ailleurs d'autres indices de
falsification portant sur la forme ou le contenu du document. Il s'agit
d'abord du liséré du sceau qui est formé de deux lignes comportant
des arrondis irréguliers et un espace fluctuant entre elles. Il s'agit
ensuite des erreurs de langage dans le texte pré-imprimé censé être
officiel (« du code procédure pénale » ; « faits infractionnels lui
imputés »). Enfin, l'indication manuscrite « Kinshasa, (...)», figurant
dans la rubrique consacrée au lieu de résidence de l'intéressé,
correspond à sa dernière adresse connue en République
démocratique du Congo (cf. feuille de données personnelles du
14.08.2002, p.-v. de l'audition du 15.08.2002 à l'aéroport de Zurich
p. 3, p.-v. de l'audition sommaire du 02.09.2002) ; pourtant, aucun
élément au dossier permet d'admettre qu'un membre de sa famille
proche habitait encore à cette adresse en (...) 2006, dès lors qu'il
s'agissait de l'adresse d'une maison qu'il aurait louée (cf. p.-v. de
l'audition cantonale du 05.11.2002 p. 15) et habitée jusqu'en
janvier 2002 avec son frère (cf. p.-v. de l'audition du 15.08.2002 à
l'aéroport de Zurich rép. 4 et 8), lequel aurait été assassiné
(cf. demande par. 4 p. 2). Partant, il n'est pas crédible que l'officier du
Ministère public ait établi un samedi un mandat de comparution à cette
adresse précisément, pour le mardi suivant, quatre ans après le
départ de Kinshasa de la personne visée. L'argument du demandeur,
selon lequel ce mandat a été établi en prévision de son retour à
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Kinshasa (cf. requête par. 8 p. 4) est simpliste et dénué de toute force
de conviction. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen présenté
n'a aucune valeur probante.
5.4 Indépendamment de ce qui précède, le nouveau moyen de preuve
ne comporte aucune précision quant aux « faits infractionnels lui
imputés ». Partant, contrairement aux affirmations du demandeur, ce
moyen n'est propre à établir ni le fait qu'il a, par le passé, hébergé un
Rwandais, ni le fait qu'il était bien en danger dans son pays en
mai 2002 pour cette raison, ni encore le fait qu'il était toujours
recherché en (...) 2006 pour ce motif. Aussi, en tout état de cause, le
moyen de preuve produit ne porte pas sur un fait important au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA.
5.5 En conclusion, la demande de révision présentée sur la base du
mandat de comparution du (...) 2006 doit être rejetée, dans la mesure
où elle est recevable.
6. Dans son écrit du 13 novembre 2006, le demandeur a invoqué, à
titre de fait nouveau, le discours tenu fin mai 2006 par le
vice-président Abdoulaye Yerodia, lors de la campagne pour le premier
tour des élections présidentielles du 30 juillet 2006, lequel a
verbalement attaqué la minorité ethnique des Tutsi. Il s'est référé à cet
égard à un communiqué de Human Rights Watch du 24 octobre 2006.
Par cet argument, le demandeur cherche en réalité à contester
l'appréciation de la CRA, selon laquelle, en substance, les Tutsi et,
partant, les personnes qui leur étaient liées d'une quelconque
manière, n'avaient plus rien à craindre à Kinshasa depuis 2004. Or
l'institution de la révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4
consid. 4c et 5 p. 20 ss). Le grief est donc irrecevable.
Cela dit, même recevable, ce grief aurait dû être rejeté. En effet, la
tenue d'un discours haineux par un vice-président, en pleine
campagne électorale, qui faisait ainsi allusion aux origines ethniques
du président, lui-même candidat à l'élection à la charge suprême, ne
constitue pas une preuve de l'existence d'une persécution contre les
Tutsi par la population congolaise de Kinshasa. Il est d'ailleurs notoire
que les attaques verbales de candidats aux élections législatives et
présidentielles de 2006 n'ont pas conduit à une vague de persécutions
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contre les Tutsi à Kinshasa. En tout état de cause, ce grief n'a pas
d'influence sur l'issue de la cause dès lors qu'il ne permet pas de
remettre en question l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de
l'intéressé.
7. En définitive, la demande de révision s'avère, dans la mesure où
elle est recevable, manifestement infondée. Partant, elle doit être
rejetée.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure de révision, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du
demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ceux-ci sont couverts par l'avance du même montant, versée en
exécution de la décision incidente du 12 février 2007.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 22 novembre 2006 est annulée.
2.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant est entièrement couvert par
l'avance de frais déjà versée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au demandeur (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie) ;
- à (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 10