Cour V
E-7655/2006 ; E-211/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Regula Schenker Senn et Maurice Brodard, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...)
son épouse,
B._______, née le (...)
et leur enfant,
C._______, né le (...)
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM des
22 novembre 2006 et 12 décembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7655/2006 ; E-211/2007
Faits :
A.
Le 27 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B._______ a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2006 au
CEP de Vallorbe. Les intéressés ont contracté mariage le
(...) mai 2008. L'enfant du couple, C._______ est né le (...).
B.
Entendu les 3 et 16 août 2005, A._______ a déclaré être d'ethnie
bosniaque, de religion musulmane et avoir vécu dans le village de
D._______ (commune de H._______, canton de Tuzla, Fédération
croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine) avec ses parents
jusqu'au 1er mai 2005. Il aurait achevé une formation
d'électromécanicien, sanctionnée par un diplôme, puis, aurait travaillé
comme serveur dans un établissement public. Sa famille serait
propriétaire d'une maison sise à D._______, d'un terrain (env.
1'000 m2) situé au bord d'un lac, de terres agricoles (env. 2'000 m2) et
d'un véhicule automobile. Depuis vingt ans, la famille du recourant
serait confrontée à un conflit de voisinage avec un dénommé
E._______. Le 1er mai 2005, le père du recourant, F._______, et
E._______ se seraient battus en raison d'un litige sur le
remboursement au premier cité d'une moitié des coûts engendrés par
la construction d'une clôture en mailles métalliques entre leurs deux
parcelles. Après ce pugilat, E._______ et ses deux fils auraient proféré
des menaces de mort à l'encontre du recourant et de ses parents. La
famille du recourant aurait quitté sa maison le même jour. Le recourant
et sa mère se seraient rendus chez la soeur de cette dernière jusqu'à
leur départ du pays, tandis que le père du recourant serait parti vivre
chez son frère. Le recourant aurait adhéré au Parti d'action
démocratique (SDA) dans le but de faciliter ses recherches d'emploi,
mais n'aurait toutefois jamais exercé d'activité politique. Il aurait quitté
son pays le 25 juillet 2005, en compagnie de sa mère, et aurait rejoint
la Suisse par la route, en étant muni de son passeport dans lequel
était apposé un visa pour la Belgique. Il aurait toutefois jeté ce
document à son arrivée en Suisse (ou selon une autre version, le
passeur aurait jeté son passeport). Le coût de leur voyage se serait
monté à plus de 1'500 euros.
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A l'appui de sa demande d'asile, déposée conjointement à celle de sa
mère (...), le recourant a déposé sa carte d'identité nationale, une
photocopie de son permis de conduire délivré le 3 août 2004, une
police d'assurance-voyage établie à Sarajevo le 4 juillet 2005 et
valable un mois, ainsi qu'une carte de membre du parti SDA.
C.
Entendue les 15 novembre et 5 décembre 2006, B._______ a déclaré
être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Elle aurait vécu
avec ses parents dans le village de D._______ (même lieu d'origine
que son futur époux), où elle aurait suivi sa scolarité jusqu'au mois de
mai 2005, puis, aurait entrepris des cours de perfectionnement en
informatique et en anglais. En (...) 2006, alors qu'elle se trouvait en
compagnie d'une amie dans un centre commercial à H._______, elle
aurait subi une tentative de viol dans les toilettes du centre. Elle aurait
été déshabillée par son agresseur pendant que le complice de ce
dernier aurait fait le guet devant la porte des toilettes. Alertés par les
cris de l'amie de la recourante, deux hommes auraient porté secours à
l'intéressée, provoquant la fuite de ses deux agresseurs. Craignant
des représailles de ses agresseurs en cas de procès pénal,
l'intéressée aurait refusé de porter plainte malgré les conseils des
personnes présentes sur les lieux. Traumatisée, elle serait rentré chez
elle et aurait caché cette agression à ses proches. Ses parents
auraient toutefois été informés de ces événements par des tiers un
mois plus tard. La recourante aurait trouvé du soutien auprès de sa
mère et de ses soeurs. Son père, souhaitant dans un premier temps
porter plainte contre les agresseurs de sa fille, y aurait renoncé à la
demande de la recourante ; par la suite, il aurait toutefois mal réagi en
s'enivrant régulièrement et en devenant agressif envers ses proches.
Dans l'espoir d'oublier cet événement et l'outrage commis à l'honneur
de sa famille, et par peur des réactions de son père, la recourante
aurait cherché à quitter son pays. Elle aurait rejoint la Suisse par la
route, accompagnée par F._______ (le père de son futur époux,
[…]). Le coût de son voyage, estimé à 1'000 euros, aurait été pris en
charge en partie par sa mère et en partie par F._______.
A l'appui de sa requête, la recourante a produit sa carte d'identité
nationale.
D.
Par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
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de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas,
partiellement du moins aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi ni aux conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi. Cet
office a évoqué des doutes quant à la réalité des menaces alléguées,
compte tenu d'indications divergentes ponctuant le récit du recourant.
En outre, il a estimé que l'intéressé était en mesure d'obtenir une
protection de la part des autorités bosniaques et de s'établir dans une
autre partie de son pays d'origine, afin de se soustraire aux menaces
proférées par des tiers. Par la même occasion, l'ODM a prononcé le
renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par B._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi. Cet office a
relevé qu'il s'agissait de persécutions de tiers, non pertinentes sous
l'angle de l'asile et qu'il ne pouvait être reproché un quelconque refus
de protection aux autorités en place, la recourante s'étant elle-même
privée de la protection de la police. Il aurait également été possible à
l'intéressée de s'établir dans une autre partie de son pays. Par la
même occasion, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et
l'exécution de cette mesure.
F.
Par acte du 21 décembre 2006, posté le lendemain, A._______ a
recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution
de son renvoi. Il a conclu à l'annulation partielle de la décision et à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a fait valoir que, pour diverses
raisons tenant notamment à son jeune âge, il n'avait pas été à même,
lors de ses auditions, de faire part de tous les motifs ayant justifié sa
fuite. A ce titre, il a ajouté avoir subi des pressions de la part de
membres de l'aile dure du SDA. A la fin de l'année 2003 et durant
l'année 2004, il aurait participé à une formation militaire parallèle
organisée par ces membres extrémistes du SDA ; au terme de cette
formation, il aurait subi de fortes pressions afin qu'il prît part à des
activités militaires à l'étranger, ce qu'il aurait toutefois refusé. Il a
également invoqué que sa mère, qui réside en Suisse, était gravement
malade et qu'elle avait besoin de sa présence à ses côtés. Enfin, le
recourant a allégué souffrir de troubles du sommeil et de cauchemars
en raison des événements vécus dans son pays et a annoncé la
production d'un certificat médical.
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G.
Par acte du 9 janvier 2007, posté le même jour, B._______ a recouru
contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi. Elle a conclu à l'annulation partielle de la décision et
implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. En réponse aux
arguments de l'ODM, elle a relevé qu'elle n'avait pas la possibilité de
s'établir, en tant que femme seule, dans une autre partie du pays, dès
lors qu'elle y serait davantage exposée à un acte de violence parce
qu'elle n'y connaîtrait personne. De plus, elle a rappelé que son refus
de dénoncer ses agresseurs aux autorités de son pays était justifié par
le fait qu'elle craignait des actes de représailles de leur part. Enfin, elle
a allégué souffrir de troubles psychiques et a conclu à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, elle a déposé un
certificat daté du 9 janvier 2007 établi par la Dresse (...), duquel il
ressort qu'à la suite d'une première consultation, le 3 janvier 2007,
une évaluation psychiatrique de l'intéressée avait été demandée.
H.
Par ordonnance du 22 janvier 2007, le juge instructeur a octroyé au
recourant un délai pour produire un rapport médical relatif à son état
de santé. Par ordonnance du 24 janvier 2007, le juge instructeur a
octroyé à la recourante un délai pour produire un rapport médical
relatif à son état de santé.
I.
Par courrier du 30 janvier 2007, la recourante a déposé un certificat du
29 janvier 2007 établi par le Dr (...) qui indiquait, en préambule, avoir
établi ce document après avoir vu l'intéressée à deux reprises, alors
que davantage de consultations auraient été nécessaires ; l'intéressée
souffrait, à première vue, d'un traumatisme dû à la guerre, réactivé par
la tentative de viol et des relations familiales très conflictuelles que cet
événement a engendré : les symptômes consistaient en des troubles
du sommeil, de la concentration et de la mémoire ; il pouvait s'agir
d'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles d'adaptation ;
un traitement médicamenteux comprenant un somnifère et un anti-
douleurs (Stilnox et Méfénacide) ainsi qu'un double suivi
(psychothérapeutique et médical) avaient été prescrits.
J.
Par courrier du 22 février 2007, le recourant a déposé un rapport daté
du 7 février 2007, dans lequel le Dr (...) a indiqué que le recourant
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avait, durant la guerre, été recruté et persécuté par un groupe
fondamentaliste dont faisait partie également un de ses voisins avec
lequel sa famille était en conflit depuis longtemps. Il souffrait d'un état
de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un état dépressif moyen avec
syndrome somatique (F 32.11), pour lesquels un traitement
psychiatrique et médicamenteux avaient été prescrits ; le pronostic
avec traitement indiquait une amélioration de la symptomatologie ;
l'interruption de ce traitement entraînerait un risque d'agressivité,
d'une part, et une aggravation de la symptomatologie dépressive et
une installation d'un éventuel risque suicidaire d'autre part.
K.
Dans sa réponse du 26 février 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours interjeté par B._______. Cet office a estimé que les
déclarations de la recourante reflétaient une peur subjective d'être à
nouveau exposée à des violences. Cependant, une crainte
objectivement fondée ne pouvait être retenue, dès lors qu'elle avait été
victime d'une agression gratuite, non susceptible de se reproduire de
façon prévisible. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, l'ODM a
relevé que les troubles allégués n'étaient pas de nature à remettre en
question l'exigibilité du renvoi, compte tenu du fait qu'aucun diagnostic
clair n'avait été posé dans les certificats médicaux produits.
L.
Dans sa réponse du 4 avril 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours interjeté par A._______, soutenant que les nouvelles
révélations relatives à des pressions subies de la part des membres
du SDA étaient tardives et non étayées, et que son état de santé ne
constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
M.
Dans sa réplique du 11 avril 2007, B._______ a relevé que les
autorités de son pays n'auraient pas été à même de lui offrir une
protection en raison de la corruption et de l'inefficacité prévalant dans
ce milieu. Elle a également produit un rapport du 11 avril 2007, établi
par la Dresse (...), duquel il ressort que la recourante a bénéficié d'un
double suivi (médical et psychiatrique) entre le 3 janvier 2007 et le
11 avril 2007, à raison de deux consultations par mois environ ; le
diagnostic indiquait un syndrome de stress post-traumatique (F 43.1)
et un épisode dépressif qui était devenu sévère, sans symptômes
psychotiques (F 32.2) ; en effet, l'intéressée avait présenté un état de
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détresse psychologique important lors de la consultation du
28 mars 2007, en raison d'un préavis négatif rendu par l'ODM ; un
"programme de crise" comprenant des "nuits thérapeutiques" avait
pour cette raison été mis en place du 29 mars au 9 avril 2007 ; une
intensification de la médication anti-dépressive a été prescrite
(Cipralex 20mg/j). De l'anamnèse, il ressort en particulier le fait que
son père l'avait battue quasi-quotidiennement et interdite de sortie,
parce qu'à la suite de la tentative de viol elle était devenue une fille
perdue et qu'elle n'était plus "mariable".
N.
Dans sa réplique du 2 mai 2007, A._______ a déclaré maintenir ses
conclusions. Il a indiqué que sa mère avait révélé de nouveaux
éléments, dans le cadre de son suivi médical qui étaient déterminants
pour l'analyse du risque auquel lui-même et sa mère seraient exposés
en cas de retour, sans toutefois préciser de quoi il s'agissait.
O.
Par courrier du 20 juin 2007, le recourant a déposé un certificat
complémentaire du Dr (...) daté du 24 mai 2007. A cette occasion, il a
indiqué que ses nouveaux allégués (cf. lettre F) étaient corroborés par
le fait que son père, F._______, avait déclaré, lors du dépôt de sa
demande d'asile en Suisse, avoir subi une persécution-réflexe liée à
sa désertion et avoir, dans ce cadre, perdu un oeil.
P.
Par ordonnances du 27 janvier 2010, le juge instructeur a octroyé un
délai aux recourants pour qu'ils produisent chacun un nouveau rapport
médical actualisé.
Q.
Par courrier du 26 février 2010, les recourants ont déposé un certificat
du Dr (...), médecin généraliste, duquel il ressort que B._______
souffrait d'un étouffement par oppression et de nucalgies permanentes
associées à des céphalées pulsatiles d'origine psychogène ;
A._______ et son fils C._______ étaient pour leur part en bonne santé
générale. Les recourants ont également remis deux attestations de la
psychologue (…), contresignées par le Dr (...), selon lesquelles ils
bénéficieraient tous deux d'un suivi psychothérapeutique depuis le
11 février 2010 et annonçant le dépôt de rapports dès que les
évaluations auront eu lieu.
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R.
Par courrier du 8 mars 2010, A._______ a fourni un rapport daté du
même jour, établi par la psychologue (...), contresigné par le Dr (...),
duquel il ressort que le recourant et sa famille se sont présentés chez
cette spécialiste suite à une requête du Tribunal tendant à réactualiser
leur situation médicale. A cette occasion, le recourant aurait demandé
à bénéficier d'un soutien psychologique ; son suivi précédent,
entrepris en 2007, aurait été interrompu à une date indéterminée en
raison de sa prise d'emploi. La spécialiste a confirmé les diagnostics
précédents, soit un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), pour
lesquels une psychothérapie hebdomadaire, comprenant des séances
individuelles, de couple et familiale a été instaurée ; la nécessité d'un
traitement médicamenteux restait à évaluer, mais était probable ; l'état
d'angoisse était ravivé par la peur du patient de recevoir une décision
d'exécution de son renvoi vers son pays d'origine ; le pronostic avec
traitement indiquait qu'une amélioration de la symptomatologie
dépressive et anxiogène était à escompter ; en l'absence de
traitement, une péjoration de la symptomatologie avec développement
d'un trouble dépressif chronique ou d'un trouble caractériel avec risque
d'agressivité étaient à craindre à court terme, et à long terme une
aggravation de l'état dépressif et un risque suicidaire n'étaient pas à
exclure ; un retour du patient dans son pays serait dommageable pour
sa santé mentale.
S.
Par courrier du 19 mars 2010, B._______ a déposé un rapport, daté
du même jour, établi par la psychologue (...), et contresigné par le
Dr (...). Il ressort de ce document que la recourante a demandé à
bénéficier d'un soutien psychologique suite à une requête du Tribunal
tendant à réactualiser sa situation médicale ; elle aurait cessé son
précédent suivi à une date indéterminée en raison de sa grossesse ;
elle souffrait d'une grande anxiété liée à son vécu dans son pays
d'origine, de l'instabilité de son séjour en Suisse et de sa situation
d'exil ; le diagnostic indiquait un état de stress post-traumatique
(F.43.1) et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F
32.11), pour lesquels une psychothérapie hebdomadaire, comprenant
des séances individuelles, de couple et familiale a été instaurée ainsi
qu'une médication antidépressive (Cipralex) ; son état d'angoisse était
ravivé par la peur de recevoir une décision d'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine ; tout comme son époux, le pronostic avec
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traitement indiquait qu'une amélioration de la symptomatologie
dépressive et anxiogène était à escompter ; en l'absence de
traitement, une péjoration de la symptomatologie avec développement
d'un trouble dépressif chronique était à craindre à court terme, et à
long terme une aggravation de l'état dépressif et un risque suicidaire
n'étaient pas à exclure ; un retour dans son pays serait dommageable
pour sa santé mentale.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
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1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi,
les recours sont recevables.
2.
En raison du mariage des recourants durant leur procédure d'asile et
du fait qu'ils sont défendus par le même mandataire, il y a lieu de
joindre les causes des époux A._______ et B._______ et de statuer
sur leurs recours dans un seul et même arrêt. Par ailleurs, les parties
recourantes n'ont pas d'intérêts contradictoires commandant un
prononcé séparé.
3.
Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant que
ces dernières refusaient de reconnaître leur qualité de réfugiés,
rejetaient leurs demandes d'asile et prononçaient leur renvoi de
Suisse. Dites décisions sont donc entrées en force sur ces points.
4.
4.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut
sont précisées à l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié des recourants et ces
derniers n'ont pas contesté les décisions sur ce point.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour
EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque
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le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de
la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le
requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les
autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une
protection appropriée (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du
29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
5.4
5.4.1 En l'occurrence, il sied d'examiner si A._______ serait, en cas
de retour dans son pays d'origine exposé à des traitements prohibés
en raison des menaces de mort dirigées contre lui, proférées dans le
cadre d'un conflit de voisinage, de la part de son voisin et ses deux
fils. Le Tribunal observe tout d'abord que le recourant n'a pas, dans
son recours, mentionné explicitement qu'il redoutait la survenance de
tels préjudices en cas d'exécution de son renvoi. Comme l'a relevé
l'ODM, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs
qui l'ont incité à quitter son village, il n'existe aucun motif sérieux et
avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites,
ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour le recourant, de
s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection
adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de
tiers. Le recourant n'a pas apporté la preuve que la police de son pays
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n'était pas en mesure d'offrir une protection adéquate à sa famille. En
effet, s'agissant du dépôt d'une demande de protection auprès des
autorités de police après la survenance des événements du
1er mai 2005, le recourant est resté confus, voire incohérent. Il a
soutenu, dans un premier temps, que ses parents et lui s'étaient
rendus auprès de la police de H._______, qui n'aurait toutefois rien
entrepris parce que son voisin était en possession d'un papier le
déclarant irresponsable de ses actes pour cause de maladie mentale
(cf. p.-v. de l'audition du 3 août 2005 p. 5), alors qu'il a ensuite indiqué
l'absence d'une telle démarche de sa part et de celle de ses parents,
tout en formulant la supposition que son voisin était peut-être en
possession d'un papier le déclarant irresponsable (cf. p.-v d'audition
du 16 août 2005 p. 8 et 10). Il n'a fourni aucun document relatif au
dépôt de la plainte. En tout état de cause, le Tribunal constate que le
conflit en question était vieux de vingt ans, et qu'il n'a été exacerbé
que par la prétention du père du recourant à obtenir un
remboursement partiel pour des frais de construction de clôture,
remboursement auquel celui-ci semble avoir renoncé. Le recourant n'a
démontré ni la persistance et le sérieux des menaces ni s'être
personnellement et réellement employé à chercher une protection
dans son pays d'origine ni encore que les autorités de celui-ci
n'auraient pas été et ne seraient actuellement toujours pas en mesure
de la lui apporter. Partant, le Tribunal conclut à l'absence de motifs
sérieux et avérés de croire que l'exécution du renvoi du recourant
l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou
dégradants.
Il y a également lieu de relever que les préjudices ayant justifié le
départ de l'intéressé de son pays d'origine sont manifestement
circonscrits à la localité de H._______, voire à la proximité immédiate
du bien-fonds de E._______. Le recourant avait avant son départ, et a
encore aujourd'hui, la possibilité de s'installer dans un autre lieu de
son choix dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie et
Herzégovine, où il aura la possibilité d'échapper aux menaces
alléguées et de vivre en toute sécurité. Ce point est par ailleurs
confirmé par le fait que le recourant a été en mesure de vivre durant
plusieurs mois, avant son départ, chez sa tante qui résidait dans la
même municipalité que les auteurs des menaces, quoique dans un
autre village, et cela sans y être inquiété. Ses motifs de départ du
pays résidaient bien plutôt dans l'état de santé de sa mère qu'il
souhaitait accompagner jusqu'en Suisse et dans l'aide qu'il escomptait
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y trouver dans la recherche d'un logement et dans l'accompagnement
social des requérants d'asile (cf. p.-v. de l'audition du 16 août 2005,
p. 9).
5.4.2 S'agissant des nouveaux allégués, avancés au stade du recours
uniquement, relatifs à des pressions subies de la part des membres
du SDA (cf. lettre F), leur vraisemblance doit être sérieusement mise
en doute en raison de la tardiveté de leur invocation, et ce
conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et
n° 3 p. 11ss). Cette jurisprudence admet, certes, que le caractère
tardif de certains allégués puisse, dans certains cas, être excusable,
en particulier lorsqu'il s'agit de victimes de graves traumatismes, qui
ont de la réticence à s'exprimer sur les événements à l'origine de leur
traumatisme, ou encore de personnes provenant de milieux dans
lesquels la loi du silence s'impose. Cependant, l'argumentation
développée dans le recours et dans la réplique, selon laquelle, le
recourant n'aurait pas pu parler spontanément de ses activités au sein
de la milice armée du SDA durant la guerre civile ne convainc pas. En
effet, ces nouveaux motifs ne sont ni circonstanciés ni étayés. Ils sont
encore infirmés par le fait que la cause des pressions alléguées
diffère, selon les versions, l'une indiquant une tentative d'enrôlement
au sein d'un groupement armé du SDA (cf. acte de recours p. 3), et
l'autre, une désertion (cf. courrier du 20 juin 2007). En outre, à la fin de
la guerre, le recourant n'avait pas encore atteint l'âge de
l'adolescence, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il ait été, à ce
moment-là, embrigadé dans une milice para-militaire. Quant aux
années 2003 et 2004, il a déclaré lors de l'audition du 16 août 2005
(p. 7) qu'il avait fait du service militaire dans l'infanterie, ce qui n'est
tout de même guère assimilable à un entraînement dans une milice
para-militaire constituée pour des actions armées à l'étranger.
5.4.3 Enfin, au demeurant, le Tribunal relève que, contrairement aux
indications du recourant, son père, F._______, n'a nullement fait état
d'une persécution-réflexe à son encontre liée à la désertion de son fils,
ni encore d'une atteinte à son intégrité corporelle (cf. lettre O ci-
dessus). Bien que F._______ ait mentionné, très brièvement, une
tentative d'enrôlement de son fils au sein du SDA, il a invoqué, comme
unique cause de son départ du pays, un conflit de voisinage (dont la
description diffère toutefois de celle donnée par le recourant, dès lors
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que l'altercation aurait eu lieu entre d'autres protagonistes et bien
avant le mois de mai 2005, sans que des menaces de mort n'aient été
proférées à cette occasion). Enfin, la mère du recourant a elle-même
précisé que son mari avait perdu la vue d'un oeil à cause d'une
pression sanguine trop élevée (p.-v. de l'audition du 16 août 2005,
p. 4).
5.4.4 Enfin, s'agissant des affirmations du recourant en rapport avec
la situation de sa mère (cf lettre F), il sied de relever que l'état de
santé de cette dernière ne saurait manifestement constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi du recourant.
5.5
5.5.1 Pour sa part, B._______ a invoqué que son intégrité corporelle
serait mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison des réactions agressives de son père à son égard, lequel
estimait qu'elle avait déshonoré la famille (cf. acte de recours du
9 janvier 2007 p. 1). Le Tribunal estime probables l'existence de la
tentative de viol, les réactions décrites du père de la recourante et le
fait qu'elle a été chassée ou qu'elle s'est enfuie de son domicile
familial. Toutefois, dans la mesure où la recourante s'est depuis lors
mariée et est devenue mère de famille, les craintes du père qu'elle ne
soit plus mariable pour cause de déshonneur devraient logiquement
avoir disparu. Quoi qu'il en soit de la position de son père, la
recourante n'a objectivement plus de raison d'émettre des craintes à
ce sujet, dès lors qu'elle est majeure, qu'elle vivra désormais aux
côtés de son époux et qu'elle n'est pas contrainte de retourner au
domicile de ses parents.
L'intéressée a également allégué qu'elle vivait depuis son agression
dans la peur constante d'être à nouveau victime de violences
similaires (cf. acte de recours du 9 janvier 2007 p. 1). Même si
l'expérience traumatisante vécue par la recourante peut fonder, d'un
point de vue subjectif, la crainte alléguée, il n'existe toutefois aucun
risque réel, basé sur des motifs sérieux et avérés qu'un tel événement
se reproduise avec une probabilité suffisante, compte tenu du fait qu'il
s'agissait d'une agression gratuite, commise dans un lieu public, par
des criminels inconnus qui ne s'en sont pas pris de manière ciblée à
l'intéressée, mais seulement parce qu'elle avait eu le malheur d'être
au mauvais endroit à un moment inopportun.
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En l'absence manifeste d'un risque concret et sérieux que la
recourante soit à l'avenir exposée à des préjudices contraires à
l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays, il n'y a pas lieu de
vérifier encore si les autorités de police ou judiciaires bosniaques
seraient en mesure d'y obvier par une protection efficace.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003
n° 24 p. 154ss).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
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Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
6.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr. D'ailleurs, ce pays a été considéré par le Conseil fédéral
comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le
1er août 2003 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
6.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur
pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de
leur situation personnelle.
6.4.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ ont été suivis pour
des troubles psychiques. Selon les derniers renseignements au
dossier (cf. lettres S et T ci-dessus), un diagnostic similaire a été posé
pour les époux A._______ et B._______, à savoir, un état de stress
post-traumatique (F 43.19) associé à un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (F 32.11). Un suivi hebdomadaire, avec
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séances individuelles, de couple et familiale a été introduit pour les
recourants depuis février 2010, avec nécessité d'un traitement
médicamenteux uniquement pour l'épouse (Cipralex).
Si les affections dont souffrent les époux A._______ et B._______
sont certes importantes, elles ne sont toutefois pas graves au point de
considérer qu'en cas de renvoi, leur état de santé se dégraderait, en
l'absence de traitements adéquats, et mettre ainsi rapidement et
certainement leur existence en danger. En effet, force est de constater
que les recourants ont tous deux interrompu leur traitement
psychiatrique et médicamenteux entrepris au début de l'année 2007.
Si les informations médicales à disposition du Tribunal n'indiquent pas
avec précision la date de l'interruption volontaire des traitements de
chacun des époux, elle peut être estimée, au plus tard, à septembre
2007 pour la recourante (date du début de sa grossesse) et à
avril 2008 pour le recourant (date de sa prise d'emploi). Les intéressés
ne l'ont repris qu'en février 2010, consécutivement à la demande de
production de certificats médicaux actualisés émanant du Tribunal (cf.
motif de consultation des certificats des 8 et 19 mars 2010 p. 1). Le
besoin des recourants d'être soutenus médicalement semble ainsi
dépendre plutôt des décisions prises par les autorités suisses dans
leur procédure d'asile (notification des décisions litigieuses en
novembre et décembre 2006 ; début des consultations en
janvier 2007)
Certes, il ressort des certificats médicaux des 8 et 19 mars 2010 que
la perspective d'un retour risque d'aggraver l'état de santé mentale des
intéressés. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions
que pourront ressentir les recourants à l'idée d'un renvoi dans leur
pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que
la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des
idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement
spécialisées peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque
concret et sérieux d'atteinte à la santé. En particulier, il convient de
souligner qu'il est loisible aux recourants de solliciter de l'ODM une
aide individuelle au retour. Ils pourront ainsi bénéficier, cas échéant,
d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins
médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi
et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]).
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Il sied encore d'ajouter que, pour autant que la poursuite pour une
durée relativement longue d'un traitement en faveur de la recourante
soit véritablement nécessaire, les structures médico-sanitaires
disponibles dans la Fédération croato-musulmane sont à même de
dispenser des soins essentiels pour les états dépressifs, voire des
thérapies pour autant que le financement en soit assuré (cf. consid.
6.4.2 ci-après), même s'il faut concéder que le système existant est
surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins
réels (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 juin 2008 en la
cause D-7122/2006 disponible sur internet, renvoyant à la
jurisprudence publiée sous JICRA n°12 consid. 10b p. 104ss).
6.4.2 Enfin, le Tribunal relève que le recourant est au bénéfice d'une
formation professionnelle d'électromécanicien, a exercé plusieurs
activités lucratives qui lui ont permis de subvenir aux besoins de ses
proches tant dans son pays que durant son séjour en Suisse. Il
provient d'une famille qui possède des biens-fonds et qui a été en
mesure de faire des économies suffisantes pour financer son voyage
et celui de sa mère jusqu'en Suisse. Le couple A._______ et
B._______ dispose également, dans sa région d'origine, d'un large
réseau familial apte à le soutenir, à faciliter son retour et, si
nécessaire, l'accès à un traitement médicamenteux pour la recourante.
6.5 Il ressort ainsi d'une pesée des intérêts effectuée en application
de l'art. 83 al. 4 LEtr que les recourants devraient réussir à se
réinstaller dans leur pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés. Pour ces motifs, l’exécution de leur renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution de leur renvoi doit être déclarée conforme
aux dispositions légales.
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8.2 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
9.2 Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt de leur recours
respectifs la dispense des frais de procédure. Les requêtes doivent
être admises, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs
conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours E-7655/2006 et E-211/2007 sont joints.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition : 11 juin 2010
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