Cour V
E-7657/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Moldavie,
représenté par ELISA - ASILE Assistance juridique aux
requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7657/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 octobre 2006,
le procès-verbal des auditions des 19 octobre et 13 novembre 2006,
la décision du 20 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 19 décembre 2006, formé par le recourant contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
l'ordonnance du 26 janvier 2007, par laquelle le Tribunal a octroyé un
délai au recourant afin qu'il produise les moyens de preuve annoncés
et qu'il se détermine sur les motifs qui feraient obstacle à son retour
en Moldavie (Transnistrie exceptée), voire en Russie,
la lettre du 26 février 2007, par laquelle le recourant a fait parvenir un
certificat de domicile daté du 31 janvier 2007 ainsi qu'une copie de
son certificat de naissance,
les courriers des 9 mars, 30 avril et 30 mai 2007, par lesquels le
recourant a déposé en particulier, sous forme d'originaux et de
traductions, un certificat rédigé par le capitaine de la police de
C._______ daté du 22 février 2007 ainsi qu'un extrait de son casier
judiciaire établi en 2002 par la police municipale de la ville de
C._______,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version
en vigueur au moment du dépôt du recours ),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, pour
l'essentiel, être d'ethnie et de langue russe, né en B._______ et élevé
à C._______ en Moldavie, où il a ensuite vécu avec son épouse et ses
deux enfants,
qu'en 1977, il aurait été condamné à trois ans d'emprisonnement pour
avoir déchiré la carte de membre du Komsomol (organisation de la
jeunesse du Parti communiste de l'Union soviétique) d'un jeune
homme qui tentait de séduire son amie, peine qui aurait ensuite été
augmentée de sept années en raison de sa responsabilité dans
l'organisation d'une émeute dans la prison où il était détenu,
qu'en 1989, il aurait été arrêté dans la ville de D._______ par les
autorités de Transnistrie lors d'un contrôle d'identité effectué dans le
train qui le ramenait de la Russie en Moldavie, et aurait été incarcéré à
la prison de E._______ jusqu'au mois d'août 1991,
qu'en 1991, il aurait été condamné par un jugement rendu « in
absentia » par le Tribunal du peuple de E._______ en raison de ses
prétendus liens avec le « mouvement politique de C._______ », à une
peine d'emprisonnement de quatorze ans, qu'il aurait purgée en partie
à la prison de E._______ et en partie dans un camp de prisonniers en
B._______,
qu'à sa libération en décembre 2004, le recourant serait retourné à
C._______, afin d'y rechercher son épouse et ses enfants, dont il
n'avait plus de nouvelles depuis leur dernière visite à la prison en mai
2004,
qu'à son retour, quatre malfaiteurs seraient venus à son domicile afin
de lui proposer de travailler pour leur organisation, offre à laquelle il
n'aurait pas donné suite,
qu'il se serait rendu à E._______ en avril 2005 afin d'obtenir, auprès
des gardiens de la prison dans laquelle il avait été détenu, des
informations sur sa famille disparue,
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qu'un soir, en sortant d'un bar de E._______, il aurait été agressé par
un inconnu qui lui aurait asséné un coup de couteau dans la cuisse,
blessure qui aurait entraîné son hospitalisation,
qu'en décembre 2005, le recourant, craignant pour sa sécurité, se
serait rendu en Ukraine, où il aurait séjourné durant dix mois auprès
de coreligionnaires baptistes qui l'auraient entretenu en raison de ses
difficultés à mouvoir sa jambe blessée et lui auraient prêté une somme
de 4'000 euros pour financer son voyage jusqu'en Suisse,
que le recourant se prévaut d'une crainte fondée de persécution en
cas de retour dans son pays, compte tenu du fait qu'il aurait été
condamné, en 1991, pour des motifs politiques à une peine de
quatorze ans de prison par le Tribunal de E._______ (cf. mémoire de
recours p. 5),
qu'il y a lieu d'émettre de forts doutes concernant le motif de cette
condamnation, à savoir la suspicion de liens avec « le mouvement
politique de C._______ »,
qu'en effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable le fait qu'il aurait
pu être sérieusement suspecté d'activités politiques au sein du
« mouvement de C._______ », dès lors qu'il a allégué n'avoir déployé
aucune activité politique, du moins pas avant le prononcé du jugement
précité (cf. p.-v. d'audition du 19 octobre 2006 p. 6) et ne rien connaître
du programme politique de ce mouvement (cf. p.-v. d'audition du
13 novembre 20006 p. 4-5 Q 22, 25-27),
que le recourant n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que sa
condamnation était liée aux activités politiques déployées par son
épouse au sein d'un parti démocratique portant le nom de
« Tseranul » (cf. p.-v. d'audition du 19 octobre 2006 p. 3 et 6),
qu'il sied d'ajouter sur ce point que le recourant n'a pas été cohérent
dans ses déclarations concernant les activités politiques de son
épouse, alléguant tout d'abord que cette dernière avait adhéré au parti
démocratique « Tseranul » (cf. p.-v. d'audition du 19 octobre 2006 p. 3
et 6), pour dire ensuite qu'elle n'avait aucun lien avec ce parti, mais
que lui-même avait demandé son affiliation au parti précité (cf. p.-v.
d'audition du 13 novembre 2006 p. 14 Q 128-129),
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qu'indépendamment de la vraisemblance de cette demande
d'adhésion du recourant, présentée en janvier 2005, à un parti
démocratique, dont il n'est même pas certain du nom (cf. p.-v
d'audition du 13 novembre 2006 p. 14 Q 129 : « je crois que c'est
Tseranul »), cet élément n'est pas en corrélation avec le jugement
rendu en 1991,
que, de surcroît, le recourant n'a versé au dossier aucun document
pouvant étayer la condamnation invoquée à l'appui de sa requête,
qu'au contraire, il ressort de l'extrait de casier judiciaire produit en
cause que le recourant se trouvait, au moment de l'arrestation
alléguée en 1989 lors de son contrôle d'identité au passage de la
frontière moldave, probablement ailleurs en détention, dès lors qu'il
avait été condamné, le (...), par le Tribunal de la ville de F._______,
République d'Arménie, à six ans d'emprisonnement, et le (...), par le
Tribunal de la ville de G._______, République des Komis, à une peine
de neuf ans et quatre mois, à partir du 26 mars 1986,
qu'en outre, cet extrait de casier judiciaire ne fait nullement mention
d'une peine prononcée par le Tribunal du peuple de E._______,
qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a subi une telle
condamnation subie et que celle-ci était liée à un motif politique,
qu'au surplus, même si l'on avait admis que cette condamnation avait
été établie et reposait effectivement sur des motifs politiques, le
recourant n'aurait plus de raison de craindre que cette mesure se
répète en cas de retour au pays, compte tenu du fait que cette
condamnation lui aurait été infligée par les autorités de Transnistrie
sécessionnistes et qu'il a pu vivre en Moldavie durant une année, au
terme de sa libération en 2004, sans avoir été inquiété ni par les
autorités transnistriennes ni par les autorités légitimes de la Moldavie
(cf. p.-v. d'audition du 13 novembre 2006 p. 6 Q 46 et p. 14 QROE),
que, de même, il ressort explicitement du certificat établi par un
capitaine de police de C._______, en date du 22 février 2007, que le
recourant n'est pas recherché par les autorités moldaves,
que le recourant a également argué avoir quitté son pays en raison de
l'agression au couteau dont il a été victime à E._______, qui pourrait
être à son avis le fait de personne cherchant à l'empêcher de retrouver
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son épouse, engagée politiquement (cf. p.-v. d'audition du 19 octobre
2006, p. 5-6),
que les activités politiques de l'épouse du recourant n'ayant pas été
rendues vraisemblables, les suppositions de ce dernier quant aux
causes de cette agression sont dénuées de fondement,
que cela étant, et en tenant également compte du contexte dans
lequel l'agression s'est produit, à savoir dans une ville à l'insécurité
notoire, un soir, à la sortie d'un bar, après que le recourant ait
consommé de l'alcool et acheté du vin dans un magasin (cf. p.-v.
d'audition du 13 novembre 2006 p. 7-8 Q 51 et 63), rien ne permet
objectivement d'admettre que l'agresseur s'en soit pris délibérément
au recourant, de manière ciblée et pour des motifs politiques ou
analogues au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi cette agression n'est pas déterminante au niveau de l'asile,
qu'enfin, le recourant fait valoir que sa vie est menacée par une bande
d'anciens criminels de C._______ en raison de son refus de collaborer
avec elle (cf. mémoire de recours p. 5),
qu'il sied de relever que l'intéressé n'a fait mention d'une entrevue et
d'une proposition de collaboration (qui lui aurait été faite par ces
anciens criminels) que lors de sa seconde audition,
que le récit de l'intéressé est particulièrement vague concernant le
contact qu'il aurait eu avec ces criminels, dont il ne sait pas qui ils
sont, ni pourquoi ils avaient pris contact avec lui, ni encore comment
ils avaient trouvé son adresse (cf. p.-v. d'audition du 13 novembre 2006
p. 9-11 Q 74 à 96),
qu'à aucun moment, le recourant n'a fait état de menaces concrètes à
son encontre de la part du milieu criminel auquel il fait référence (cf.
p.-v. d'audition du 13 novembre 2006 p. 9-10 Q 75 : « ils ont voulu
profiter de moi parce qu'ils savaient que j'avais des capacités
d'organisateur, et ils voulaient m'utiliser pour leur cause », Q 76 : « ils
m'ont posé des questions », Q 82 « je n'avais pas de problème
concret, ni au niveau des menaces »),
qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence de menaces
concrètes,
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qu'en revanche, les déclarations du recourant reflètent une peur
subjective d'être traité comme un paria en cas de retour dans son
pays, en raison notamment de ses nombreuses condamnations (selon
l'extrait du casier judiciaire : [...] ans au total de peines privatives de
liberté prononcées contre lui),
que cet élément n'est pas non plus déterminant en matière d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101],
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Moldavie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un danger
concret au sens des dispositions précitées,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a allégué aucun problème de santé grave qui
serait de nature à conduire à bref délai à une importante dégradation
de son état de santé en cas de retour en Moldavie,
que les douleurs alléguées à la jambe droite ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle (cf. décision incidente du 10 avril 2007), il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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