B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7657/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er juillet 2015,
la décision du 17 novembre 2015, notifiée trois jours plus tard à l'intéressé,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au
motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 novembre 2015, complété le 1er décembre
suivant, contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'après un
séjour d'environ un mois en (…), il aurait, le 21 juin 2015, rejoint l'Italie, en
bateau,
qu'il aurait séjourné quelques jours dans ce pays avant d'entrer
clandestinement en Suisse, en train, le 1er juillet 2015,
qu'en date du 7 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Italie,
qu'il fait valoir que, contrairement à ce qui aurait été erronément relevé par
le SEM dans sa décision, il n'aurait été ni enregistré ni photographié à son
arrivée en Italie,
qu'à ses yeux, son passage par l'Italie ne constitue pas un indice au sens
de l'art. 22 par. 3 let. b du règlement Dublin III,
que l'argumentation de l'intéressé ne saurait être suivie,
que, certes, sur la base des extraits du fichier de l'unité centrale du système
européen Eurodac, des 2 et 3 juillet 2015 et des déclarations de
A._______, c'est à tort que le SEM a retenu que l'intéressé avait été
"enregistré" en Italie,
que toutefois, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le fait de franchir
irrégulièrement la frontière d'un Etat Dublin suffit, sous réserve du respect
d'autres conditions de cette disposition, pour désigner cet Etat comme
responsable,
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qu'en l'espèce, l'intéressé a lui-même déclaré être entré en Italie
clandestinement et y avoir séjourné du 21 juin au 1er juillet 2015,
que ce fait constitue bel et bien un indice au sens de l'art. 22 al. 3 let. b du
règlement Dublin III, corroboré par ailleurs par le rapport des gardes-
frontières suisses du 2 juillet 2015, dont il ressort que l'intéressé a été
intercepté à la gare de Chiasso, le 1er juillet 2015, alors qu'il voyageait à
bord d'un train en provenance de Milan,
que le recourant avance encore que, dans la mesure où l'Italie n'a pas
expressément accepté la demande de prise en charge émise par la Suisse,
elle n'est pas responsable pour examiner sa demande d'asile,
que cet argument ne saurait non plus être suivi,
que seul un refus explicite des autorités italiennes, dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, aurait pu conduire la Suisse à
accepter d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant,
que comme indiqué ci-dessus, l'Italie, n'ayant pas répondu à la demande
de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, est réputée avoir accepté sa compétence, laquelle est dès lors
donnée,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. consid. ci-dessous),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait cependant valoir qu'en cas de
transfert en Italie, il devrait faire face à des conditions de vie difficiles,
qu'il risquerait de s'y retrouver sans perspectives d'avenir, contraint de vivre
dans la rue sans aucune forme de soutien,
qu'il fait encore valoir que compte tenu des conditions catastrophiques pour
les réfugiés en Italie, il s'y retrouverait dans une situation de "vulnérabilité
extrême", précisant que la Suisse aurait dû s'adresser à l'Italie pour obtenir
des garanties quant à une prise en charge adéquate,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
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qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie ; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que, par ailleurs, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union
européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas
échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
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personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013),
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121
et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant étant seul à être
transféré en Italie,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que partant, il n'est pas déterminant que l'intéressé ait déclaré lors de son
audition qu'il avait toujours souhaité venir en Suisse,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui est jeune, sans
charge de famille et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers,
vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne
se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du
1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen