B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7659/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
23 septembre 2015,
la décision du 16 novembre 2015, notifiée le 20 novembre suivant à
l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette
requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 novembre 2015, contre cette décision, assorti
d'une demande de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que les dispositions de la règlementation Dublin s'appliquent également à
un événement (correspondant à un critère de rattachement) antérieur à
leur entrée en vigueur pour la Suisse (cf. ATAF 2013/6 consid. 5 se référant
au règlement Dublin II, également applicable au règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 24 juillet 2006,
que lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a
confirmé ce fait et déclaré que sa demande avait été rejetée en 2007, ce
qui l'avait contraint à quitter le territoire italien,
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qu'il se serait alors rendu en Grèce, où il aurait travaillé comme saisonnier,
sans titre de séjour, durant plusieurs années,
qu'en raison de la situation économique difficile, il aurait quitté ce pays en
2015, en transitant par plusieurs Etats, dont l'Italie, pays dans lequel il
aurait séjourné six à sept jours avant d'entrer clandestinement en Suisse,
le 21 septembre 2015,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, le 8 octobre 2015,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour reprendre en charge l'intéressé (cf. art. 25
par. 2 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Italie,
qu'il reproche au SEM d'avoir "occulté" son parcours migratoire entre 2007
et 2009, qui serait selon lui "déterminant pour établir le pays Dublin
compétent",
que comme déjà exposé, dans une procédure de reprise en charge, il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III,
que, cela dit, le récit du recourant s'agissant de ses prétendus séjours dans
plusieurs pays entre 2007 et 2009 n'est en tout état de cause pas crédible,
qu'il s'est montré vague dans ses explications et n'a fourni aucune pièce ni
autre indice concret permettant de les tenir comme fondées,
que, surtout, ses dires sont en contradiction manifeste avec les propos
tenus lors de son audition sommaire, l'intéressé ayant alors déclaré de
manière répétée et non équivoque qu'il n'avait pas quitté la Grèce entre
2007 et 2015 (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2015,
chiffres 2.06 et 5.02),
que par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il ne
ressort nulle part du procès-verbal précité qu'il aurait eu des problèmes de
compréhension, de traduction ou d'expression, liés au fait qu'il ait été
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assisté d'une interprète parlant l'urdu et non le cachemiri, sa langue
maternelle,
qu'à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète en début
d'audition, il a répondu "oui, je la comprends très bien",
que par sa signature, il a également, en fin d'audition, attesté du fait que le
procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu
dans une langue qu'il comprenait, sans signaler la présence de difficultés
particulières,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 2e phr. du règlement Dublin III n'est ici pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. consid. ci-dessous),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré ni même allégué que ses
conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
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dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie ; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), au point
qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas
échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir souffrir de problèmes de
santé, lesquels rendraient son transfert en Italie "impossible",
que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, le recourant allègue des problèmes médicaux sans
toutefois en préciser la nature,
qu'il n'a présenté aucune attestation médicale établissant qu'il était atteint
dans sa santé, étant précisé qu'il a affirmé lors de l'audition sommaire qu'il
se sentait "bien" (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2015, 8.02),
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que rien ne permet dès lors de retenir que les prétendus problèmes
médicaux allégués par le recourant seraient de nature à s'opposer à son
transfert vers l'Italie,
que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution
de son transfert, lesquelles devraient, le cas échéant, transmettre sous une
forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
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à 4 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne
se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014
du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
de l'avance des frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen