B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7661/2016
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er décembre 2016 / N (…).
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Vu
l’interpellation, par les gardes-frontière, de A._______, le 28 septembre
2016, à B._______,
la demande d'asile déposée par le précité le 2 octobre 2016,
le procès-verbal de son audition, le 11 octobre 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 1er décembre 2016 (notifiée le 6 décembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son
transfert en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 décembre 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d’un avocat
d’office dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans ce contexte, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, par conséquent, les arguments du recourant relatifs à ses motifs
d'asile - soit ses craintes d’être la cible des agissements du fils de l’ancien
secrétaire général de Mouammar Kadhafi qui en voudrait à sa famille pour
avoir été éconduit par sa sœur ou encore d’être victime des affrontements
actuels entre factions rivales pour la conquête du pouvoir dans son pays -
n'ont pas à être examinés ici, la présente procédure visant uniquement à
déterminer l'Etat responsable de cet examen,
qu’il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre, entre autres,
en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
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ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours
d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) de même que le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
France, le (…) 2010,
qu’interrogé sur ce point, à son audition au CEP, le recourant a déclaré
qu’en France il n’avait été ni entendu ni questionné sur ses motifs d’asile
et qui il avait tout essayé mais que cela avait toujours été négatif, ajoutant
qu’il souhaitait terminer sa vie en Suisse et que les autorités suisses
statuent sur sa demande,
qu'en date du 4 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délais fixé à l’art. 24 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III,
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que n’ayant répondu à cette requête que le 29 novembre 2016, soit après
l’échéance du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 i. f.
du règlement Dublin III, la France (qui a dit accepter de reprendre en
charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement)
est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu
sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25
par. 2 du règlement Dublin III),
que l'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères
de détermination de l'Etat membre responsable (cf. chapitre III
du règlement Dublin III),
qu’il s’oppose néanmoins à son transfert en France,
que, dans son recours, il dit avoir reçu une réponse négative à sa demande
d’asile en France de sorte que, de retour dans ce pays, il craint d’être placé
en détention en vue de l’exécution de son renvoi dans un Etat où sa vie et
sa sécurité personnelle seraient en danger,
que, se fondant aussi bien sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’Homme dans l’affaire V.M. et autres c. Belgique (requête no 60125/11)
que sur une prise de position de la Coordination française pour le droit
d’asile (CFDA) du 21 juillet 2016 ou encore sur le rapport du « Comité inter
mouvements auprès des évacués » (Cimade) pour l’année 2014, il soutient
aussi risquer, en France, de devoir vivre durablement en dessous du
minimum vital dans des conditions de vie indignes, ce en violation de l’art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'il n'y a pas de raison d’admettre qu’à l’instar de la Grèce, la France
connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par conséquent pas
applicable,
que la France est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
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que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est ainsi présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, qu’il ait été débouté de sa demande d’asile en France,
comme il le prétend, ou qu’il l’ait retirée en cours de procédure, selon ce
qui ressort de la réponse des autorités françaises du 29 novembre 2016
au SEM, il ne paraît pas que le recourant ait eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances dans sa procédure d'asile en France ou dans sa prise en
charge, en tant que requérant d'asile, dans ce pays, et que les autorités
françaises auraient failli à leurs obligations internationales à son endroit,
qu’en l’absence d’indices probants, les réserves, en rien étayées, qu’il a
exprimées à son audition sur la façon dont les autorités françaises auraient
traité sa demande d’asile, sans l’interroger ni l’entendre, selon lui, ne
sauraient à elles seules établir une telle défaillance,
qu'en outre, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue
pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
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que le recourant n'a pas non plus fourni d’éléments de fait de nature à
démontrer que la France ne serait pas disposée à respecter le principe du
non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de non-
refoulement par la France est manifestement mal fondé,
que le Tribunal ne nie pas les difficultés auxquelles l’Etat français est
actuellement confronté dans ses capacités d'accueil des requérants
d'asile, en particulier en ce qui concerne leur hébergement et leurs
conditions matérielles,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, le
Tribunal ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en France sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu’il relève aussi que dans leur réponse (tardive) au SEM du 29 novembre
2016, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en
charge le recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement
Dublin lll, s’engageant ainsi de facto à le faire bénéficier des directives
« Procédure » et « Accueil »,
que, dans ces conditions, le transfert en France du recourant, qui n'a
notamment pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s’il a certes prétendu avoir été exploité par ses employeurs en France,
de 2010 à 2015, le recourant n’a pas pour autant été privé de tout soutien
étatique puisque de 2011 à 2013 au moins, les autorités de ce pays lui ont
régulièrement délivré une carte individuelle d’admission à l’aide médicale
de l’Etat,
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qu'enfin, s’il devait être contraint par les circonstances, à son retour en
France, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il
devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu’il y a aussi lieu de rappeler que la responsabilité d'un Etat pour l'examen
d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit
traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'en définitive, la présomption de sécurité attachée au respect par la
France de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le SEM a, enfin, estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la
clause de souveraineté, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il ressort de sa décision qu’il a pris en compte les éléments allégués par
l’intéressé,
qu’il a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu’au vu des objections de l’intéressé, force est de constater que le SEM
n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre, dans le cas concret, l'existence de raisons humanitaires
(cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),
qu'en définitive, c'est à bon droit qu’il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à
l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d’un
mandataire d’office sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a par conséquent lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d’un avocat d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :