B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-766/2015
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…), BUCOFRAS, Consultation juridique pour
étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Changement de canton d'un requérant d'asile dont la
procédure est définitivement close ; décision du SEM du
8 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 avril 2011.
Par décision incidente de l'ODM du 11 mai 2011, le recourant a été attribué
au canton de B._______.
B.
B.a Le recourant a demandé à pouvoir être attribué à un autre canton, dans
son courrier du 27 septembre 2013. Il a invoqué les conditions de vie
difficiles, voire dangereuses pour son intégrité physique, du foyer dans
lequel il séjournait depuis deux ans et demi. Il a ajouté que la cohabitation,
dans une même chambre, avec quatre autres requérants d'asile fumeurs
qui enfreignaient le règlement, portait atteinte à sa santé, dans la mesure
où il était asthmatique. Il a précisé vouloir être attribué à un canton
francophone, puisque le français était sa langue maternelle (avec le dioula)
et en raison des difficultés d'intégration et de contact avec les assistants
sociaux dans une langue qu'il ne maîtrisait pas.
B.b Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande de
changement de canton d'attribution précitée, dû à l'absence de relations
familiales du recourant dans un canton francophone, en application de l'art.
27 al. 3 LAsi (RS 142.31) et de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
C.
Par décision du 1er avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Cette décision est entrée en force le 3 mai 2014 et le recourant
s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire suisse d'ici au 27 mai
2014.
D.
Dans son courrier du 29 décembre 2014, le recourant a redemandé à
pouvoir changer de canton d'attribution, en application des art. 27 al. 3 LAsi
et 22 al. 2 OA 1, cette fois en faveur du canton de C._______, où résidait
son amie, une ressortissante allemande au bénéfice d'une autorisation de
séjour (permis B). Il a invoqué le droit au respect de sa vie privée et
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familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ainsi que ses problèmes de santé et le
besoin de soutien de sa compagne, de même qu'un état dépressif lié à sa
vie solitaire. Il a notamment produit une lettre de son amie du 29 décembre
2014 confirmant ses dires.
E.
Par décision du 8 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de changement de canton d'attribution susmentionnée, dans la
mesure où la procédure d'asile du recourant était définitivement close,
celui-ci ayant été définitivement débouté et étant tenu de quitter la Suisse.
F.
Le 6 février 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour
complément d'instruction. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a reproché au SEM de ne pas avoir demandé l'avis des deux cantons
concernés au sujet de son transfert. Il a argumenté entretenir une relation
de concubinage qualifié avec sa compagne, qu'il avait rencontrée à la fin
de l'année 2011. Il a invoqué avoir vécu avec elle dans son canton
d'attribution de début 2013 à juillet 2014, avant que son amie ait dû
retourner dans le canton de C._______ pour des raisons professionnelles.
Il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme (ci-après : CourEDH) dans ses arrêts du 29 juillet 2010 Agraw
c. Suisse (requête no 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête
no 24404/05).
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, la décision attaquée a été prononcée par le SEM, unité
administrative fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Elle peut donc être
contestée devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c
ch. 3 et let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 C'est à tort que le recourant s'est fondé sur l'art. 27 LAsi et l'art. 22
OA 1. Ces dispositions légales règlent les conditions dans lesquelles sont
prises les décisions d'attribution des requérants d'asile à un canton pour la
suite de la procédure d'asile ; il s'agit de décisions que l'art. 107 al. 1 LAsi
qualifie de décisions incidentes. Ainsi, dès l'entrée en force du prononcé
d'un renvoi, il n'y a plus de place pour un changement de canton en
application de ces dispositions (cf. dans le même sens, arrêt du TF
2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3). Par conséquent, c'est à
tort que le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir entendu les deux
cantons concernés au sujet de son transfert, au sens des dispositions
précitées.
2.2 La loi sur l'asile ne prévoit ainsi aucune possibilité de changement de
canton pour les requérants dont la procédure d'asile est définitivement
close, comme tel est le cas en l'espèce. A ce stade, peuvent tout au plus
encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant amener
ces requérants déboutés à quitter la Suisse, le cas échéant par des
mesures de contrainte. Lorsque des requérants d'asile déboutés se
plaignent de mesures internes qui les empêchent d'entretenir une vie
familiale, ils doivent suivre les règles du droit interne de procédure et de
compétence pour modifier une attribution cantonale (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.4 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014
consid. 2.4). Or, le droit suisse donne une compétence primaire aux
cantons tant pour l'examen d'une demande de délivrance d'une
autorisation de séjour que pour le refus d'une telle autorisation, qui doit, le
cas échéant, être accompagné de mesures de renvoi (cf. en particulier, art.
33, 36, 37 al. 1, 64 al. 1, 69 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, du genre de
celles jugées par la CourEDH dans les affaires Agraw c. Suisse et
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Mengesha Kimfe c. Suisse précitées (cf. let. F), que l'on pourra admettre
que le SEM doive se saisir d'une demande de changement de canton,
même après le refus définitif de l'asile (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2 et 6.3 ;
cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014). Dans ces
arrêts, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale
d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi
constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de
l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH.
2.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour autant que le recourant
puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, question qui peut rester indécise
en l'espèce, que le cas particulier ne revêt pas un caractère exceptionnel
au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH.
2.3.1 Ainsi, force est de constater que des circonstances exceptionnelles
au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH font défaut.
Principalement, la prolongation du séjour en Suisse du recourant n'est pas
involontaire, mais due uniquement à son comportement (cf. arrêt Agraw c.
Suisse, op. cit., § 50 ss). En effet, l'autorité cantonale compétente a
annoncé la disparition de l'intéressé depuis le 11 avril 2014, soit quelques
jours seulement après la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile et
ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse. Le recourant a ensuite été
contrôlé en situation de séjour irrégulier dans le canton de C._______, le
(…), et transféré le lendemain dans son canton d'attribution aux fins de
placement en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au (….)
(cf. Urteil des Einzelrichters für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
vom (…), Kantonsgericht (…) – Abteilung (…). Puis, le recourant a à
nouveau été déclaré comme ayant disparu, depuis le 13 janvier 2015.
Néanmoins, le recourant fait l'objet d'une mesure d'exécution du renvoi
depuis de nombreux mois.
Par conséquent, la présente affaire ne revêt pas un caractère exceptionnel
dans le sens que le refus de modifier l'attribution cantonale du recourant,
en attente de son renvoi, constituerait une restriction à sa vie familiale
incompatible avec l'art. 8 CEDH.
2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM n'était pas tenu,
à juste titre, d'entrer en matière sur la demande du recourant de
changement de canton d'attribution.
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3.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :