B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7664/2016
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
et son enfant
C._______, né le (…),
Iran,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 1er décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er septembre 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse, pour elle et son enfant.
Selon les résultats du lendemain de la comparaison de ses données dac-
tyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Euro-
dac (ci-après : résultats Eurodac), elle a été interpellée à Tayros, en Grèce,
le 25 juin 2012, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière
extérieure à l'espace Schengen, et a demandé l’asile à Athènes le 21 no-
vembre 2014, puis à Tampere, en Finlande, le 23 septembre 2015, et a été
mise au bénéfice d’une protection internationale, le 7 avril 2015 (en Grèce).
B. Lors de son audition du 8 septembre 2016 au Centre d’enregistrement
et de procédure de Vallorbe, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle
était « née musulmane », mais qu’elle se considérait comme étant sans
religion. De langue maternelle farsi, elle aurait des connaissances en an-
glais et quelques-unes en grec.
Elle aurait été scolarisée en Iran jusqu’au niveau du baccalauréat et y au-
rait travaillé moins d’une année comme vendeuse. Elle aurait quitté ce pays
en 2011 parce que ses tantes paternelles auraient incité le fiancé qu’elles
avaient choisi pour elle de la violer, pour la forcer ensuite à épouser cet
homme dont elle n’avait pas voulu. Après un an de mariage, elle aurait
déposé une plainte contre son mari et obtenu le divorce avec l’aide d’un
avocat, contre l’avis de son père et de sa famille qui l’auraient reniée. Elle
se serait réfugiée chez son amie D._______. Avec le frère de celle-ci,
E._______, elle aurait quitté l’Iran pour se rendre en Grèce ; dans ce pays,
elle aurait vécu avec lui dans un appartement. Elle aurait été victime de la
violence de cet homme ; il l’aurait enfermée et violée de nombreuses fois.
Elle se serait enfuie et, pour s’en protéger, aurait demandé l’asile. Elle au-
rait alors été hébergée dans des camps de requérants, d’abord à Athènes,
puis à Thessalonique, dans des conditions de promiscuité insupportables.
Elle aurait quitté le dernier camp, dès qu’elle aurait pu et se serait rendue
à Athènes.
Elle y aurait rencontré le père afghan de son enfant C._______, F._______,
qui habitait dans le même immeuble qu’elle, mais dans un autre logement ;
E-7664/2016
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après quelque temps, elle se serait installée chez lui. Elle aurait vécu trois
ans avec son nouveau compagnon.
En août 2015, elle aurait obtenu le statut de réfugié en Grèce.
Six mois après la naissance de leur fils, ils se seraient rendus au Dane-
mark, puis en Suède, et enfin en Finlande. Après un an de séjour en Fin-
lande, à réception d’une décision négative des autorités finlandaises en
matière d’asile, ils seraient allés en Suède, où séjournait un frère de son
compagnon. Ce dernier aurait alors décidé de garder leur fils et de la faire
partir en Grèce (ou de retourner avec elle en Grèce). Elle aurait refusé. Elle
aurait prétexté vouloir rendre visite à une amie en Norvège avec leur fils
pour échapper à l’emprise de son compagnon. Celui-ci aurait accepté cette
visite sur la base d’une promesse qu’elle reviendrait avec l’enfant ; il les
aurait toutefois accompagnés jusqu’en Norvège, avant de rentrer seul en
Suède, et aurait gardé par-devers lui le titre de voyage établi au nom de
leur fils. Deux jours plus tard, avec son fils, elle aurait gagné la Suisse de-
puis la Norvège, directement par avion pour y rejoindre une connaissance,
sa compatriote dénommée G._______.
Elle a déclaré ignorer où son ancien compagnon se trouvait depuis lors.
Elle aurait rompu ses relations avec lui, car il l’aurait violée et battue fré-
quemment et même menacée de s’en prendre à leur enfant si elle le quit-
tait. Très déprimée en raison des violences de cet homme, elle aurait en-
tamé un suivi psychologique en Finlande. Elle n’aurait toutefois pas de-
mandé aux autorités grecques de la protéger contre ces violences, parce
que ce pays ne serait pas épargné par les discriminations liées au genre
et à la race, comme elle en aurait fait l’amère expérience. En effet,
lorsqu’elle aurait demandé protection contre le frère de son amie, ce serait
elle qui se serait retrouvée enfermée dans un camp de requérants d’asile
et qui aurait été exposée au racisme et à des conditions de vie très diffi-
ciles.
Elle s’est déclarée opposée à un retour en Grèce, où elle ne se sentirait
pas en sécurité en raison des menaces passées du père de son enfant, de
sa situation de femme seule, du racisme ambiant en lien avec l’immigration
de masse, et des risques d’être exposée à la violence des Afghans, surtout
des Pachtounes, en raison de son apostasie et de sa fréquentation des
églises.
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Elle a demandé à n’être pas réunie avec le père de son enfant dans l’hy-
pothèse où celui-ci rejoindrait la Suisse, mais d’en être protégée.
C.
Par courrier du 13 septembre 2016, la recourante a fait savoir au SEM
qu’elle était désormais défendue par H._______, juriste auprès du SAJE,
à Vallorbe. Elle a demandé à être attribuée au canton de I._______, car
elle se sentait isolée en Suisse et avait besoin de l’appui de sa « seule
amie » G._______.
Par décision incidente du même jour, le SEM a attribué la recourante et
son enfant au canton de I._______.
D.
Le 4 octobre 2016, le SEM a demandé aux autorités helléniques la réad-
mission de la recourante et de son enfant.
Le 6 octobre 2016, lesdites autorités ont admis cette requête, confirmant
que la recourante s’était vu accorder la protection internationale en Grèce
le 7 avril 2015.
E.
Par écrit du 20 octobre 2016, à l’invitation du SEM de prendre position sur
sa réadmission par la Grèce, la recourante a allégué qu’elle avait été sé-
questrée durant un an et demi par l’homme qui l’avait accompagnée en
Grèce. Elle serait parvenue à lui échapper avec l’aide de la dénommée
J._______, qui aurait régulièrement rendu visite à des voisins. Suite au
dépôt d’une plainte pénale, la recourante aurait été placée successivement
dans deux centres pour femmes battues. Elle aurait quitté le second en
raison des discriminations raciales dont elle y aurait été la victime. Elle au-
rait alors été hébergée par sa bienfaitrice précitée ; elle se serait fiancée à
son fils dénommé K._______. Après le départ de sa bienfaitrice et de son
fiancé pour l’Allemagne, elle aurait été hébergée par un boulanger,
M._______, chez qui elle aurait travaillé deux mois, puis chez F._______
que J._______ lui aurait précédemment présentée comme étant son
« frère ». Ce nouveau logeur l’aurait séquestrée, exploitée, battue, forcée
à consommer de l’héroïne pour pouvoir la violer plus aisément et serait le
père de son enfant. Il n’aurait renoncé à la contraindre à la prise d’héroïne
que lorsqu’il eut appris qu’elle était enceinte. L’enfant aurait, lui aussi, été
victime de maltraitances de son père lorsqu’il pleurait un peu trop. La re-
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courante aurait débuté en Suisse un suivi psychiatrique-psychothérapeu-
tique. Elle n’aurait pas les ressources pour faire face seule, avec son en-
fant, aux difficultés d’accès à l’hébergement et à la protection sociale en
Grèce, pays où elle n’aurait pas de famille et dont elle ne parlerait pas la
langue. Elle serait privée de la prise en charge psychosociale dont elle au-
rait besoin en cas de renvoi. La vie de l’enfant et son intégrité seraient
concrètement mises en danger en cas de renvoi en Grèce, faute de garan-
tie d’un accès à une aide appropriée.
F.
A l’invitation du SEM, la recourante a produit, le 21 novembre 2016, un
certificat du 18 novembre 2016 signé par sa psychiatre, N._______ et sa
psychologue, O._______, de P._______. Il en ressortait qu’elle présentait
les signes d’un état de stress post-traumatique et d’un état anxio-dépressif,
avec des symptômes massifs, et qu’elle bénéficiait, depuis le 14 septembre
2016, d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement antidépresseur
(Remeron 15 mg).
G.
Par courrier du 29 novembre 2016, la recourante a fait savoir au SEM
qu’elle avait appris que le père de son enfant avait demandé l’asile en
Suisse. Elle a réitéré sa demande tendant à ce qu’aucune information la
concernant ou concernant son enfant ne soit transmise à cet homme et
demandé à ce qu’il soit attribué à un autre canton que le sien.
H.
Par décision du 1er décembre 2016 (notifiée le 7 décembre 2016), le SEM
a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de la recourante et de
son enfant, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Grèce, et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
Le SEM a constaté que la Grèce était un Etat tiers sûr, qu’elle avait accepté
la réadmission de la recourante et de son enfant et, qu’en cas de retour
dans ce pays, celle-ci, eu égard à son statut de réfugiée, était à l’abri d’un
renvoi dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement.
En conséquence, la recourante ne pourrait se prévaloir d’aucun intérêt
digne de protection à se voir reconnaître la qualité de réfugié et la Suisse
n’aurait aucune obligation en ce sens.
Le SEM a estimé que la Grèce était en mesure d’offrir une protection adé-
quate à la recourante contre le père de son enfant si elle la requérait et
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qu’un besoin devait être avéré. A en croire ses déclarations, elle aurait d’ail-
leurs déjà obtenu une protection par le passé contre un autre homme ; ses
déclarations sur le caractère insatisfaisant des conditions de vie dans le
centre d’accueil pour femmes battues ne seraient pas étayées. Il lui serait
vain d’invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) issue de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011. En effet, cet arrêt admettrait les défaillances, à l’époque
de son prononcé, de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des
requérants d’asile en Grèce, tandis que la recourante y aurait le statut de
réfugié depuis 2015. Il lui serait également vain d’invoquer les difficultés
d’accès dans ce pays à un logement. En effet, rien ne permettrait d’ad-
mettre qu’elle y aurait fait l’objet d’une discrimination dans l’accès à l’hé-
bergement, puisqu’elle aurait admis avoir eu un accès à un appartement
en location. Il appartiendrait aux autorités grecques de lui fournir le soutien
nécessaire, conformément à la directive 2011/95/UE du 13 décembre
2011. Le traitement et le suivi requis pour les troubles psychologiques n’at-
teindraient pas un tel degré de spécialisation qu’ils ne pourraient pas être
dispensés en Grèce. Dans l’hypothèse où elle considérerait être contrainte
de vivre à son retour en Grèce dans des conditions indignes avec son en-
fant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités grecques, voire de la CourEDH.
I.
Par acte du 9 décembre 2016, la recourante, représentée par Chloé Bre-
gnard Ecoffey, juriste auprès du SAJE, a interjeté recours contre cette dé-
cision, pour elle et son enfant. Elle a conclu expressément à l’annulation
de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu’il entre en ma-
tière sur sa demande d’asile, et implicitement à la renonciation à l’exécution
de son renvoi, pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de cette mesure. Elle
a sollicité l’assistance judiciaire totale.
La recourante a fait valoir qu’elle avait subi de lourds traumatismes en
Grèce, ce qui la rendrait particulièrement vulnérable et qu’en cas de renvoi
dans ce pays, elle aurait besoin d’une aide appropriée qu’elle risquait fort
de ne pas trouver. En particulier, elle aurait souffert dans le centre d’accueil
pour femmes battues des remarques racistes, voire insultantes des autres
pensionnaires de souche grecque, de n’avoir pas eu de droit de sortie et
d’avoir été obligée d’y accomplir des tâches ménagères.
L’enfant aurait reçu le passeport grec, la Grèce reconnaissant depuis 2015
le droit du sol. Il aurait également été victime de maltraitances de son père.
E-7664/2016
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De manière plus générale, il ressortait du rapport du 24 mai 2016 de Pro
Asyl, de celui du 4 mai 2016 du rapporteur spécial sur les formes contem-
poraines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'into-
lérance qui y est associée, de celui de mars 2016 d’ECRE, et d’un courrier
d’Amnesty International du 16 juin 2016 reposant sur une évaluation du
Greek Council for Refugee (GCR), que les réfugiés en Grèce étaient, en
majorité, privés en pratique de la jouissance de leurs droits en matière
d’accès à un logement, à un soutien financier, ainsi qu’aux soins de santé,
en particulier psychothérapeutiques. Selon le GCR, les bénéficiaires d’une
protection internationale ou subsidiaire en Grèce pouvaient demander aux
bureaux des municipalités ou du Ministère du travail et de la sécurité so-
ciale l’attribution d’un logement. Toutefois, en raison du nombre insuffisant
de logements à disposition, nombre d’entre eux habitaient dans des squats
ou dans des appartements « en mode de location informel ». Toujours, se-
lon le GCR, aucune assistance financière ne leur était fournie par les auto-
rités grecques.
La recourante a soutenu que l’exécution de son renvoi en Grèce était illicite
et inexigible, en l’absence de garantie d’une prise en charge adéquate
dans ce pays. L’exécution du renvoi violerait l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et le
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS
0.107). En cas de retour sur place, la recourante n’aurait accès ni à l’aide
sociale, en particulier à un logement adéquat, ni à des soins psychia-
triques, ni non plus à une protection suffisante eu égard à l’important ré-
seau de soutien au sein de la communauté afghane dont bénéficierait le
père de son enfant et à la perte de son propre réseau au sein de sa com-
munauté en raison de sa conversion au christianisme.
En définitive, le SEM serait tenu d’examiner sa demande d’asile au fond et
de renoncer à l’exécution de son renvoi.
J.
Par courrier du 16 décembre 2016, la recourante a produit un certificat
complémentaire du même jour de sa psychiatre et de sa psychologue. Il
en ressortait qu’une aggravation de l’état de santé de la recourante et de
celui de son enfant était possible dans l’hypothèse de leur renvoi sur le lieu
des traumatismes, en particulier une décompensation psychique de la re-
courante avec les risques en découlant tel un éventuel passage à l’acte
auto ou hétéro-agressif.
E-7664/2016
Page 8
K.
Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a estimé que le certificat médical du 16 décembre 2016 nouvellement
produit n’attestait pas de faits nouveaux susceptibles de modifier son point
de vue. Les déclarations de la recourante sur les conditions de vie difficiles
en Grèce se rapporteraient plutôt à sa situation en tant que requérante
d’asile, puisqu’il était établi qu’elle avait quitté ce pays moins de cinq mois
après l’obtention du statut de réfugié. Aucun élément n’indiquerait que la
recourante aurait été contrainte de quitter la Grèce en dépit de son statut
de réfugié, parce que les autorités grecques seraient restées indifférentes
à des requêtes d’assistance en vue d’accéder à un emploi ou à un loge-
ment. Il lui serait donc vain d’invoquer devant les autorités suisses un
risque très élevé qu’elle ne puisse accéder en Grèce ni à l’aide sociale ni
à un logement adéquat ni à des soins psychiatriques. En outre, conformé-
ment à la jurisprudence du Tribunal, le fait que la recourante puisse être
confrontée aux difficultés socio-économiques auxquelles la population
grecque dans son ensemble devait faire face ne serait pas déterminant
sous l’angle de l’art. 3 CEDH. La Grèce serait présumée respecter ses
obligations découlant de la directive européenne 2011/95/EU (concernant
en particulier le statut des réfugiés), de la CEDH et de la CDE. Si la recou-
rante devait estimer, après son retour avec son enfant dans ce pays, que
la Grèce violait ses obligations à leur encontre ou portait atteinte à leurs
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits directe-
ment auprès des autorités de ce pays.
L.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale. Il a ainsi dispensé la recourante du paiement
des frais de procédure et désigné Chloé Bregnard Ecoffey en qualité de
mandataire d’office.
M.
Dans sa réplique du 24 janvier 2017, la recourante a fait valoir qu’avant
son départ de Grèce, elle avait été dans l’incapacité de faire appel aux
autorités grecques pour demander leur protection contre les violences du
père de son enfant en raison même de son emprise physique et psycholo-
gique sur elle. En outre, son renvoi en Grèce la contraindrait à retourner
auprès du père de son enfant, à défaut d’une assistance satisfaisante des
autorités helléniques dans l’accès à un logement, à une assistance finan-
cière et à des soins psychiatriques. Elle n’aurait ni les ressources psy-
chiques nécessaires, ni une expérience professionnelle suffisante, ni une
E-7664/2016
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maîtrise suffisante du grec, pour leur assurer seule une vie digne en Grèce.
Comme cela ressortirait d’un document du 20 janvier 2017 de l’OSAR
qu’elle a produit, il n’y aurait pas en Grèce de centre d’hébergement des
réfugiés séparant les hommes des femmes en ce qui concerne les dortoirs
et les toilettes, ni de centre d’accueil assurant aux femmes réfugiées bat-
tues un logement sur le long terme ; l’absence d’un service d’interprètes,
en particulier pour l’arabe et le farsi, dans les centres d’accueil représen-
terait en pratique un obstacle à leur accueil. Des mesures sociales ne se-
raient accordées qu’aux personnes de nationalité grecque ou aux per-
sonnes bénéficiant d’une protection internationale, mais pour autant
qu’elles vivent depuis plusieurs années en Grèce. Il ressortirait en outre
des rapports d’Human Rights Watch du 18 janvier 2017, d’ECRE de juillet
2016, et de la recherche de l’OSAR du 20 janvier 2017, que l’accès aux
soins psychiatriques en Grèce serait souvent impossible en raison du
manque de personnel qualifié, d’interprètes, ou encore des documents
idoines requis. L’obligation d’offrir un accès égal aux soins, en particulier
psychothérapeutiques, ne serait pas respectée par la Grèce en l’absence
de mise en place d’un service d’interprètes qui empêcherait une prise en
charge des réfugiées dans la majorité des cas.
N.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a invité la recourante à fournir
des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants
et de traductions, sur les suites qu’elle avait données et entendait donner
dans la procédure parallèle, engagée par le père de C._______, visant au
retour en Grèce de cet enfant, sur les éventuelles procédures civiles ou
pénales engagées de son côté, sur sa participation à une ou des procé-
dures de médiation en Suisse ou en Grèce ou dans un autre pays, sur les
allégués du père de son enfant lors de son audition du 24 octobre 2016 par
le SEM relatives à leurs relations, que celui-ci aurait qualifié de « très
bonnes » (et que le Tribunal lui a communiqués), sur les deux centres d’ac-
cueil dans lesquels elle a déclaré avoir été placée en Grèce, sur l’identité
complète du frère de son amie D._______, sur l’issue de la procédure pé-
nale introduite en Grèce contre lui pour violences domestiques, sur le nom
du psychiatre ou de la psychologue qu’elle a affirmé avoir consulté en Fin-
lande, sur la réponse à la question de savoir si elle avait donné connais-
sance aux autorités finlandaises de sa qualité de victime de personne ex-
posée, tout comme son fils, à la violence domestique, sur les circonstances
dans lesquelles elle a fait la connaissance de G._______ et de l’époux de
celle-ci, M._______, résidant en Suisse (avec lequel elle aurait entretenu
E-7664/2016
Page 10
des contacts selon le père de son enfant), et sur la nature de leurs rela-
tions. Il a averti la recourante qu’en l’absence de dépôt, dans le délai im-
parti, des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve et
traductions correspondants, il allait statuer sur le recours en l’état du dos-
sier.
O.
Par écrit du 30 mai 2017, la recourante a indiqué qu’elle ne se souvenait
plus du nom des centres pour femmes battues dans lesquels elle avait été
placée à Athènes, puis à Thessalonique. Le frère de D._______ s’appelle-
rait E._______. Elle n’aurait pas ouvert d’action pénale en Grèce pour vio-
lences domestiques contre celui-ci. Elle ne se souviendrait plus du nom et
de l’adresse précise de la psychiatre ou de la psychologue consultée en
Finlande. Elle n’aurait pas déposé de plainte pénale en Finlande, car le
père de son enfant l’aurait empêchée de s’éloigner de lui avec leur enfant ;
elle aurait profité de l’unique occasion où il l’avait laissée seule avec leur
enfant pour rejoindre la Suisse avec celui-ci. Elle entretiendrait des liens
d’amitié avec G._______ et M._______. Elle aurait reçu en Grèce de l’aide
de ce dernier qui aurait alors été l’employeur de P._______. Elle aurait fait
la connaissance de G._______ en Grèce et l’aurait rencontrée en Suisse.
Le père de son enfant aurait renoncé à une médiation pour le retour de
l’enfant en Grèce, « vu les violences vécues par la recourante ». Elle aurait
déposé le 18 septembre 2016 devant une autorité pénale de son canton
d’attribution une plainte pénale contre le père de son enfant ; elle serait
défendue dans cette affaire par Me Q._______, avocat à R._______. Elle
a contesté la version des faits du père de son enfant sur l’existence par le
passé d’une relation amoureuse harmonieuse avec lui et réaffirmé avoir
été exposée à des violences physiques, psychiques et sexuelles durant
l’intégralité de leur relation.
Elle a produit une copie de l’ordonnance du Ministère public de S._______
du 5 mai 2017 de suspension de la procédure pénale dirigée contre « son
ex-concubin » F._______ pour une durée indéterminée, au motif que celui-
ci était sans domicile connu et qu’il n’avait donc pas pu être entendu sur
les faits qui lui étaient reprochés par la recourante. Il en ressort que celle-
ci a reproché de lui avoir adressé, alors qu’elle séjournait en Suisse, « des
menaces via Facebook et par l’intermédiaire de tiers résidant en Suisse [et
de lui avoir] notamment fait part de son intention de venir reprendre son
enfant ».
La recourante a précisé à l’attention du Tribunal qu’elle avait pris peur et
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Page 11
en conséquence effacé les « menaces reçues via Facebook ».
Elle a également produit une ordonnance de non-entrée en matière du
même ministère public, datée du 24 avril 2017, motivée par le défaut de
compétence des autorités suisses pour poursuivre les infractions com-
mises à l’étranger qu’elle avait reprochées à F._______, soit en Grèce
et/ou en Finlande, à son égard, à savoir des contraintes à la prise de stu-
péfiants, des maltraitances physiques, des contraintes à l’acte sexuel et
des menaces de lui enlever leur enfant.
P.
Par courrier du 13 juillet 2017, la recourante a produit un rapport médical
non daté de sa psychiatre.
Les signataires de ce rapport ont diagnostiqué un état de stress post-trau-
matique (F43.1) et un état de personnalité dépendante (F60.7), susceptible
d’être manipulé par autrui. A leur avis, la recourante, de par ses angoisses,
a de la peine à se séparer de son enfant et d’une certaine manière
l’ « étouffe ». Elle a interrompu son suivi psychothérapeutique durant plu-
sieurs mois depuis le 7 mars 2017 en raison de l’absence prolongée de sa
psychologue, mais a poursuivi son traitement antidépresseur (Remeron
15 mg par jour).
Q.
Par courrier du 18 août 2017 (date du sceau postal), la recourante a produit
une copie de l’arrêt du (…) 2017 de (…) du Tribunal cantonal rejetant la
requête en retour de l’enfant C._______ formée le 5 juillet 2017 par son
père, à Athènes. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que la validité
du prétendu mariage n’était pas établie, que les parents concernés de-
vaient être considérés comme non mariés, que l’autorité parentale et la
garde sur cet enfant appartenait à la recourante, que ce soit sous l’angle
du droit grec ou finlandais et que le déplacement de cet enfant par la re-
courante n’était pas illicite.
La recourante a indiqué qu’elle allait entreprendre par l’intermédiaire de
son avocat d’autres démarches en matière pénale à l’encontre du père de
son enfant. Elle a encore fait valoir que son cas présentait des similitudes
avec l’affaire E-2617/2016, puisqu’elle était atteinte de troubles psychiques
et que l’enfant C._______ était lourdement affecté pour avoir été témoin et
victime des actes de violence de son père, ce qui se manifestait par des
cauchemars quotidiens.
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R.
Par courrier du 29 août 2017, la recourante a retourné au Tribunal la dé-
claration dûment complétée et signée, autorisant la communication de cer-
taines données personnelles, voire sensibles, par le Tribunal, par l’intermé-
diaire de l’Ambassade de Suisse à Athènes et de toute personne mandatée
par elle, aux autorités grecques.
S.
Par courrier du 14 décembre 2017, l’Ambassade de Suisse en Grèce (ci-
après : l’Ambassade) a répondu à la demande de renseignements du Tri-
bunal du 6 septembre 2017. Il en ressort, en substance, ce qui suit :
Une plainte pour des infractions commises en Grèce par l’ex-compagnon
de la recourante, domicilié à Athènes, peut être déposée auprès du procu-
reur du tribunal régional d’Athènes ou d’un poste de police, tandis que la
demande d’assistance juridique et de dispense des frais doit être adressée
au président du tribunal compétent. Le tribunal régional d’Athènes est com-
pétent pour statuer en première instance sur une demande de droit de
garde exclusif d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans cette région
(cf. art. 8 par. 1 de la directive européenne no 2201/2003), ainsi que sur
une demande d’octroi exclusif de la garde à titre de mesures provision-
nelles et sur une demande d’assistance juridique et de dispense des
frais de procédure (loi 3226/2004); la voie du recours et celle de la révision
sont ouvertes contre les jugements de ce tribunal. L’assistance judiciaire
est octroyée lorsque le requérant est indigent et qu’il a son domicile ou sa
résidence habituelle dans l’Union européenne.
Les femmes et enfants victimes de violences domestiques peuvent
s’adresser en Grèce à des institutions publiques ou à des organisations
non gouvernementales. Un hébergement provisoire, en règle générale
d’une durée comprise entre trois et six mois, dans des refuges pour
femmes leur est offert. Par la suite, les femmes trouvent un soutien sup-
plémentaire pour trouver un nouveau logement (sur demande également
dans d’autres villes de Grèce). Les activités des organisations de soutien
aux victimes de violences domestiques sont coordonnées par le Secréta-
riat général pour l’égalité des genres. Pour obtenir une place d’héberge-
ment provisoire dans une de ces structures, il faut produire des rapports
médicaux et psychologiques, qui aident à évaluer l’état de santé ; si de tels
rapports ont déjà été rédigés en Suisse, il faut les faire traduire en grec et
les emporter en Grèce. La requérante peut en règle générale obtenir dans
le mois une chambre dans un tel foyer. Après un maximum de six mois, la
E-7664/2016
Page 13
personne concernée est aidée à trouver un autre logement. Le HCR Grèce
et l’organisation non gouvernementale grecque « Praxis » proposent diffé-
rents programmes d’hébergement. Il ne sera pas possible, du point de vue
légal et budgétaire, au Consulat de Suisse à Athènes de se substituer à la
compétence des autorités grecques, qui disposent de structures adé-
quates, pour apporter un soutien de type hébergement ou assistance juri-
dique à la recourante et à son enfant à leur arrivée à Athènes. Même les
ressortissants suisses sont exclus des prestations d’aide sociale avant trois
mois de séjour en Grèce. L’avocat de confiance de l’Ambassade peut être
mandaté en cas de besoin contre rémunération par la personne ou par
l’autorité requérant ses services.
T.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a transmis à la recou-
rante une copie de sa demande du 6 septembre 2017 et de la réponse du
14 décembre 2017 de l’Ambassade. Il lui a imparti un délai pour déposer
ses observations éventuelles sur cette réponse.
U.
Dans sa prise de position du 11 janvier 2018, la recourante a fait valoir, en
substance, qu’elle n’avait pas porté plainte en Grèce contre le père de son
enfant par peur de représailles, que des défaillances touchaient le système
judiciaire grec et que l’exécution de son renvoi avec son enfant en bas âge
en Grèce serait susceptible de les exposer à un dénuement complet, eu
égard à la couverture insuffisante dans ce pays des besoins vitaux en
termes d’hébergement, de nourriture et de soins.
V.
Par courrier du 9 février 2018, la recourante a fourni trois extraits de pro-
cès-verbaux d’audience du Tribunal cantonal datés des (…) 2017 et (…)
2017.
W.
Par courrier du 27 février 2018, la recourante a produit un rapport du 22 fé-
vrier 2018 de la Dre T._______ assurant son suivi en médecine générale
depuis le 5 octobre 2017 à raison d’un rendez-vous mensuel en vue d’un
soutien sur le plan nutritionnel. Il en ressort que la recourante présente une
cachexie, soit une maigreur extrême (IMC de 15 kg/m2), en lien avec un
état dépressif et une alimentation insuffisante. Une médication (vitamine
D3 et Omeprazol en réserve) a été instaurée. Selon l’anamnèse, la recou-
rante aurait été séquestrée, forcée de consommer de l’héroïne et abusée
E-7664/2016
Page 14
sexuellement par la personne d’origine afghane qui l’aurait aidée à quitter
l’Iran pour la Grèce. Elle aurait été séquestrée une seconde fois par un
autre ressortissant afghan, consommateur d’opiacés, qui lui aurait confis-
qué ses documents de séjour en Grèce et l’aurait menacée, battue et violée
et plusieurs fois maltraité leur enfant commun. Elle aurait pu fausser com-
pagnie à cet homme, père de son enfant, lors d’un séjour au Danemark où
ils s’étaient rendus à trois pour rendre visite aux proches d’une amie en
Suisse. De l’avis du médecin, l’exécution du renvoi exposerait la recou-
rante à un effondrement psychologique avec une aggravation de la perte
pondérale pouvant mettre en danger sa vie, ainsi qu’à une exposition à de
nouvelles violences. Selon le médecin, la recourante demeure prise en
charge sur le plan psychiatrique pour un état dépressif chez une person-
nalité de type dépendante à raison d’un rendez-vous toutes les trois se-
maines.
X.
Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en
droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-7664/2016
Page 15
1.4 En matière d’asile, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité aux griefs
de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, et d'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des
étrangers, il s'étend en sus au grief d’inopportunité (cf. art. 49 PA en relation
avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
2.2 Aux termes de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas
en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement
respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1.
2.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne – dont la Grèce – et des Etats de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein)
comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en
ligne sur :
/2007-12-142.html [consulté le 15.5.2017]).
2.4 En l’espèce, la recourante a été reconnue réfugiée par la Grèce, où elle
est au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ce pays a accepté de la ré-
admettre avec son enfant sur son territoire (cf. Faits let. D) sur la base de
l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu-
blique hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégu-
lière (RS 0.142.113.729). Elle est donc autorisée à retourner dans cet Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n’est pas
contesté qu’en cas de retour en Grèce, elle serait à l’abri d’un refoulement
dans son pays d’origine. Cette protection vaut également pour son enfant
qui a été titulaire d’un document de voyage grec pour étrangers ; qu’il soit
citoyen grec, comme allégué dans le recours (mais non prouvé), ou non
est sans importance. Comme la recourante est déjà reconnue comme ré-
fugiée en Grèce, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection sup-
plémentaire, également fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF 2010/56
E-7664/2016
Page 16
consid. 5.3.2), à tout le moins tant que, comme en l’occurrence, les condi-
tions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi).
2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-
entrée en matière sur la demande d’asile doit être confirmée et le recours
être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par
les art. 83 et 84 LEtr.
3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'ab-
sence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une auto-
risation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi.
4.
4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expul-
sera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a
des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3
E-7664/2016
Page 17
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, en cas de re-
tour en Grèce, la recourante y sera à l’abri d’un refoulement dans son pays
d’origine.
4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tor-
tures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exception-
nels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009,
no 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008,
no 37201/06).
4.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de
l’Union européenne peut engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3
CEDH lorsqu’il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un
requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossi-
bilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit
d’accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui
E-7664/2016
Page 18
permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une si-
tuation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité hu-
maine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier
2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 no-
vembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, no 39350/13, par. 27 s.). Par conséquent, un transfert Dublin vers un
Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l’art. 3 CEDH
sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement
interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également
la responsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce
précité, par. 365 ss.).
4.6 En revanche, la situation des bénéficiaires d’une protection internatio-
nale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne
peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de
fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur
les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit
positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds. Il n'en
demeure pas moins que la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la
responsabilité de l’Etat soit engagée (sous l’angle de l’art. 3 CEDH) par un
traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de
l’aide publique serait confrontée à l’indifférence des autorités alors qu’elle
se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave
que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S.
précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du
18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c.
Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations po-
sitives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et
arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l’état de la jurisprudence de la
CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat
membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la
protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce
premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation impor-
tante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans
l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, arrêt en l’affaire
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité
dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10, par. 179 s. et Samsam Mohammed Hussein et
autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10, par. 70 s. et
76).
E-7664/2016
Page 19
4.7 En l’espèce, rien n’indique que la recourante et son ancien compagnon
F._______ ont été contraints de quitter la Grèce avec leur enfant pour
échapper à une situation de dénuement matériel extrême incompatible
avec la dignité humaine. Ils ont quitté la Grèce, où ils avaient un logement
et un revenu, sitôt que la recourante, son enfant, voire le père de celui-ci
sont entrés en possession de titres de voyage pour réfugié, afin de tenter
leur chance dans les pays nordiques où F._______ avait un frère ; la re-
courante, qui n’était pas disposée à retourner en Grèce avec celui-là après
le rejet de leur demande d’asile en Finlande, a – en passant par la Norvège
ou le Danemark (suivant ses déclarations) – rejoint la Suisse où séjournait
un de ses amis et y a déposé, le 1er septembre 2016, une troisième de-
mande d’asile.
4.8 La recourante a déclaré avoir été successivement victime de violences
de trois hommes distincts, d’abord de l’époux auquel elle avait été unie de
force en Iran, puis du dénommé E._______, qui l’avait séquestrée une an-
née et demie à son arrivée en Grèce, et enfin du dénommé F._______.
Toutefois, elle a présenté plusieurs versions incompatibles entre elles au
sujet des mesures qu’elle avait prises en Grèce pour se protéger des vio-
lences de E._______ (selon une première version lors de son audition du
8 septembre 2016 : elle a déposé une demande d’asile ensuite de quoi elle
a été placée dans un premier camp de requérants d’asile à Athènes, puis
dans un second à Thessalonique ; selon une seconde version dans sa
prise de position écrite du 20 octobre 2016 : elle a déposé une plainte pé-
nale contre cet homme, ensuite de quoi elle a été placée dans un premier
centre pour femmes battues à Athènes puis dans un second à Thessalo-
nique). A l’invitation du Tribunal, elle n’a été en mesure de donner aucune
indication quant aux deux centres d’accueil dans lesquels elle a déclaré
avoir été placée en prétextant un oubli et a affirmé n’avoir jamais déposé
de plainte pénale contre E._______. Dans ces circonstances, ses explica-
tions selon lesquelles elle aurait renoncé à porter plainte en Grèce contre
F._______, qui l’y aurait à son tour soumise à des violences domestiques,
voire droguée afin de pouvoir abuser d’elle, en raison de l’expérience né-
gative faite précédemment dans ce pays n’emportent pas la conviction. De
même, nonobstant l’invitation du Tribunal, la recourante n’a pas été en me-
sure de préciser le nom et l’adresse de la psychiatre ou psychologue
qu’elle a pourtant déclaré avoir consulté en Finlande en raison des vio-
lences domestiques du père de son enfant. Elle n’a pas non plus demandé
protection en Finlande contre de telles violences. S’agissant des menaces
dont elle a dit avoir été victime en Suisse de la part du père de son enfant,
elle n’a produit aucun moyen de preuve, indiquant avoir détruit leurs traces
E-7664/2016
Page 20
sur son adresse Facebook (cf. Faits, let. O). Par ailleurs, F._______ a ré-
futé les allégations de maltraitance lors de sa propre audition par le SEM,
ainsi que dans le cadre de la procédure en retour de l’enfant. Dans ces
circonstances, aucun moyen ne permet au Tribunal de départager les deux
versions divergentes de chacun des parents de l’enfant C._______, l’auto-
rité pénale cantonale ayant constaté son incompétence pour poursuivre
des infractions commises à l’étranger, tandis que ni les autorités finlan-
daises ni les autorités grecques n’ont été saisies par la recourante d’une
plainte contre F._______.
En tout état de cause, il est incontesté que la recourante n’a pas porté
plainte en Grèce contre F._______. Elle n’a donc pas fait usage des voies
de droit de l’ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n’a pas démontré
qu’elle s’était adressée par le passé aux autorités grecques, que celles-ci
savaient ou auraient dû savoir qu’elle et son enfant étaient menacés par le
comportement violent de son concubin, respectivement père et qu’elles
avaient refusé de leur offrir une protection pour prévenir un risque de réci-
dive. Aussi, il ne saurait être reproché à la Grèce une quelconque violation
passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt
affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130).
La recourante ne fait plus ménage commun avec F._______ depuis au
moins une année et demi ni n’entend retourner vivre avec lui. Celui-ci n’a
pas non plus exprimé une volonté de reformer un ménage commun avec
elle. Partant, elle n’est pas fondée à faire valoir que l’exécution du renvoi
en Grèce la contraindrait à retourner vivre avec son enfant sous le même
toit que cet homme violent.
Une protection appropriée s’offre si nécessaire à elle et à son enfant.
Il appartiendra à la recourante, à son arrivée à Athènes, de demander no-
tamment auprès du tribunal régional d’Athènes le droit de garde exclusif
de son enfant et le versement d’une pension alimentaire par F._______ et
de solliciter la garde exclusive à titre de mesure provisionnelle, l’assistance
juridique et la dispense du paiement des frais de procédure ; il lui appar-
tiendra dans ce cadre de thématiser les violences domestiques dont elle et
son enfant auraient été victimes, voire la consommation d’opiacés par le
père de son enfant. F._______, qui dispose d’un logement et d’un travail à
Athènes, devrait être en mesure de contribuer à l’entretien de son enfant,
C._______, une fois celui-ci de retour sur le territoire grec sur réquisition
E-7664/2016
Page 21
de sa mère auprès de l’autorité compétente. La recourante pourra égale-
ment demander l’octroi d’une place d’hébergement pour elle et son enfant
dans un foyer pour femmes battues, qui a de réelles chances d’aboutir eu
égard à sa situation particulière. Dans le cadre de la préparation de son
retour en Grèce, il lui appartiendra avec l’aide de l’autorité cantonale en
charge de l’exécution de son renvoi de faire traduire en grec un rapport
médical récent et de l’emporter avec elle en Grèce (cf. Faits let. S). La re-
courante peut solliciter par l’entremise de l’autorité cantonale une aide au
retour dans l’Etat tiers sûr qu’est la Grèce, de sorte à lui garantir qu’elle ne
sera pas démunie à son arrivée sur le territoire grec avec son enfant,
compte tenu de ses troubles de santé (cf. consid. 6.9 ci-après), des dé-
marches qu’elle devra y accomplir, des délais d’attente dans l’attribution
d’un hébergement dans un foyer pour victimes de violences de proches ou
d’inconnus, ou d’un accès à un autre type de logement.
En tant que mère séparée, qui possède plusieurs expériences profession-
nelles en tant que vendeuse, la recourante pourra compter à terme sur un
revenu issu de son propre travail, même si cela suppose qu’elle devra cher-
cher une place d’accueil pour son jeune enfant (de plus de […] ans).
4.9 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante et de
son enfant en Grèce n’est pas de nature à les exposer à un risque sérieux
et concret de violences domestiques de la part du père de cet enfant aux-
quelles les autorités grecques ne seraient pas en mesure d’obvier par une
protection appropriée. Il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en
Grèce, la recourante et son enfant se trouveraient, compte tenu de l’aide
au retour et des possibilités de soutien sur place, dans une situation de
dénuement extrême et confrontés à l’indifférence des autorités et des
ONG.
4.10 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte
violation de l'art. 3 CEDH en raison de son mauvais état de santé.
4.10.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje
c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni
du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33)
qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une
personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels,
E-7664/2016
Page 22
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont im-
périeuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne
suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement ma-
lade et paraissait proche de la mort, qu'il n’était pas certain qu'il pût béné-
ficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine et qu'il n’avait
là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui
fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social
(arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
4.10.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Bel-
gique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient
violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement vers son pays
d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans
de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d’emprisonne-
ment), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des
antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le
risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de
santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH
a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des situations de décès
imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pou-
vant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH les cas d’éloigne-
ment d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs
sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque
imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adé-
quats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction signi-
ficative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé
pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloigne-
ment des étrangers gravement malades (par. 183).
4.10.3 En l'espèce, il ressort du dernier rapport de sa psychiatre (cf. Faits,
let. P) et du rapport de son médecin généraliste du 22 février 2018
(cf. Faits, let. V) que la recourante présente un état de stress post-trauma-
tique (F43.1) et une personnalité dépendante (F60.7), ainsi qu’une ca-
chexie, symptôme de son alimentation insuffisante dû à sa symptomatolo-
gie dépressive et qu’elle bénéficie en Suisse d’un traitement antidépres-
seur et d’un suivi mensuel sur le plan nutritionnel. D’après son médecin
généraliste, elle est atteinte d’une maladie potentiellement mortelle sans
E-7664/2016
Page 23
traitement, du fait du trouble du comportement alimentaire qui l’accom-
pagne. Celui-ci déconseille un renvoi en Grèce dès lors qu’une perte pon-
dérale supplémentaire pourrait mettre la recourante en danger vital. Toute-
fois, elle ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever
un problème au regard de l’art. 3 CEDH puisque des soins essentiels sont
disponibles en Grèce pour les troubles psychiques, étant remarqué que
dans le courant de l’année écoulée, elle n’a pas accédé à des soins psy-
chothérapeutiques réguliers, mais a durablement interrompu son suivi en-
suite de l’absence prolongée de sa psychologue. La recourante peut solli-
citer par l’entremise de l’autorité cantonale compétente l’octroi d’une aide
au retour médicale, de sorte à ce que son traitement, en particulier psycho-
trope, ne souffre d’aucune interruption à son retour en Grèce (cf. art. 93
al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS
142.312, OA 2). Le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisam-
ment tôt, avant la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, le plan de vol
(cf. réponse de l’unité de réadmission du Ministère grec de l’intérieur du
6 octobre 2016) ainsi que des informations sur les besoins de la recourante
en soins psychiatriques et nutritionnels notamment en vue d’éviter une ag-
gravation de la conduite de restrictions alimentaires pouvant engendrer un
risque vital (cf. art. 3 par. 6 et 7 de l’accord du 28 août 2006 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.729]). A
noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un
départ contrôlé, le renvoi de la recourante avec son enfant ne pourrait avoir
lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un
médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement mé-
dical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement
transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la
base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le mé-
decin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour
motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi COMMISSION NATIONALE
DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Département fédéral de justice
et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements can-
tonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en ap-
plication du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai
2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; IDEM, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif
au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT
6/2015, ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET EXÉCUTION DES REN-
VOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité).
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4.10.4 Quant à l’enfant C._______, âgé de (…) ans, il n’est établi ni qu’il
est atteint dans sa santé ni qu’il nécessite un suivi psychologique, la recou-
rante n’ayant pas donné suite à l’ordonnance du 18 janvier 2018 du Tribu-
nal relative à l’état de santé de son enfant.
4.10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et
de son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de leur état
de santé.
4.11 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de
son enfant s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les auto-
rités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser.
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
5.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). De
même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une
considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise
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en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des
personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6
et réf. jur.).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b).
5.4 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant
n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ
de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son sé-
jour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger con-
crète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses
liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de
soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'en-
gagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les
perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respecti-
vement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi
que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.
Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est
un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné,
sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du dé-
veloppement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considéra-
tion non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations so-
ciales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long
séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme con-
séquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) rési-
dence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pra-
tique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques
auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réali-
ser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notam-
ment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
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5.6 L'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exi-
gible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE
ou de l'AELE. Cette disposition s’applique en l’espèce puisque la Grèce est
un Etat membre de l’Union européenne, qui se substitue à l’Etat d’origine
de la recourante et de son enfant. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce
est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la
recourante. Cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce.
5.7 En effet, comme déjà dit, une atteinte à la santé de l’enfant C._______,
âgé de (…) ans, n’est pas établie (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Contrairement à
l’opinion de la recourante, la situation de son enfant, ne serait-ce qu’eu
égard à son âge aussi jeune et à l’absence de toute preuve d’une quel-
conque atteinte à sa santé, n’est pas semblable à celle de l’enfant en l’af-
faire E-2617/2016 dont l’exécution du renvoi vers la Grèce a été jugée
inexigible. Le facteur lié à la déstabilisation d'un enfant aussi jeune en rai-
son du changement de pays, n'est pas pertinent, étant remarqué que l’en-
fant C._______ n’est pas encore en âge d’être scolarisé et qu’il n’a pas un
attachement plus spécifique avec la Suisse qu’avec la Grèce où il est né
et où il a été reconnu réfugié à l’instar de sa mère. En outre, des soins
essentiels pour traiter les troubles psychiques dont souffrent la recourante
sont disponibles en Grèce (voir le consid. 6.9.3 ci-avant) et des places
d’hébergement y sont disponibles pour les victimes de violences domes-
tiques (voir consid. 6.7 et 6.8 ci-avant). Comme déjà dit, la recourante peut
solliciter une aide au retour dans l’Etat tiers sûr qu’est la Grèce et il appar-
tiendra au SEM d’informer les autorités grecques de la situation spécifique
de ce cas d’espèce et aux autorités en charge de l’exécution du renvoi de
bien l’organiser.
6. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi
s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario,
doit être confirmée.
7.
Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 2 ci-avant), l’exécution du
renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce s’avère également pos-
sible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exé-
cution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée
être confirmée sur ces points.
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8.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du 10 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais
de procédure.
8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la man-
dataire d’office, en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey. En l’absence
de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations
du 9 décembre 2016 et du dossier pour les actes postérieurs, à un tarif
horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 10 janvier 2017). Elle est
arrêtée à un montant de 2'200 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 2'200 francs est allouée à Chloé Bregnard Ecoffey à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :