Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7670/2010
Arrêt du 6 janvier 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties B._______,
et sa compagne,
C._______,
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 septembre 2010 / N (…).
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Faits :
Le 21 août 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ et C._______ ont
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
Entendus les 27 août et 8 septembre 2010, ils se sont légitimés
oralement et ont indiqué (informations sur leur situation personnelle).
Le 10 août 2010, ils seraient montés à bord d'un train en partance de D._______ pour la Russie. A
Moscou, ils auraient rencontré deux personnes qui auraient accepté de les emmener clandestinement en
Suisse contre le paiement de 6 millions de tugrik (un peu moins de Fr. 5 000.-). Ils n'auraient pas subi de
contrôle d'identité sur le territoire européen.
Au soutien de leur demande d'asile, ils font valoir, en substance, que
B._______ encourt de graves menaces pour sa sécurité en cas de retour
en Mongolie en raison des accusations dont il fait l'objet concernant son
implication présumée dans le décès d'un parlementaire mongol. Après la
mort de cet homme politique, qu'il situe au mois de septembre 2005, il
aurait été placé en détention avant jugement durant l'année 2006 et
accusé de lui avoir fourni des médicaments frelatés acquis en Chine.
Durant les interrogatoires, des officiers de police auraient en outre insinué
que son père, décédé en 2003, était un espion chinois. Hospitalisé en
raison des maltraitances subies durant sa détention, il aurait profité d'un
moment de distraction de son gardien pour aller aux toilettes et s'enfuir
en Russie.
A la fin de l'année 2008, en raison des restrictions à l'immigration mises en place en Russie, il serait
clandestinement retourné en Mongolie, aurait travaillé dans une exploitation forestière à proximité du
village de C._______ et aurait noué une relation sentimentale avec celle-ci. A l'annonce de sa grossesse,
le second époux de la mère de C._______ aurait refusé de la revoir. Il l'avait d'ailleurs déjà chassée du
foyer familial à l'âge de seize ans, estimant qu'il n'avait plus à s'occuper d'une personne qui n'était pas de
son sang. Puisqu'ils ne pouvaient vivre leur relation ouvertement en raison des accusations portées contre
B._______ et que l'intéressée était rejetée par sa famille, les requérants ont décidé de demander l'asile en
Suisse et se sont rendus à la capitale mongole pour organiser leur départ.
C._______ souligne en outre que son beau-père lui a fait subir de
nombreux mauvais traitements durant son enfance, nécessitant
l'intervention d'un spécialiste mongol en psychologie, et qu'il l'avait même
aspergé d'essence à une reprise. Elle le craindrait et souffrirait toujours
de ces événements.
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Le 23 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi du territoire
suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'identité des requérants n'était pas établie, que leur
allégations étaient apparues d'emblée sujettes à caution, qu'il était contraire à toute logique et à
l'expérience générale que le requérant soit retourné en Mongolie après un séjour en Russie s'il avait à
craindre des persécutions et que la requérante n'a apporté aucune explication convaincante susceptible
d'expliquer pourquoi elle n'aurait pas dénoncé aux autorités mongoles les agissements de son beau-père.
Le 28 octobre 2010 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté un recours contre la décision
précitée dont ils demandent l'annulation. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée
aux frais de procédure.
Le 5 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le
Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et
a invité les recourants à produire un certificat médical.
Le 1er décembre 2010, les recourants ont produit un rapport médical du
chef de clinique de E._______ dont il ressort que C._______ est enceinte
de (…) mois, que l'évolution de la grossesse est dans la norme et qu'elle
souffre de céphalées de type migraineux et de reflux gastro-oesophagien.
Sans suivi régulier, une péjoration de sa situation gynécologique et
neurologique resterait possible (informations sur sa situation médicale).
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à
de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en
mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5
consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur
des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en
contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même
doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés.
3.
Dans le cas présent, les recourants soutiennent qu'ils peuvent prétendre
à la qualité de réfugié au motif que B._______ serait exposé à des
risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans
son pays d'origine où il serait injustement soupçonné d'avoir provoqué le
décès d'un parlementaire proche du pouvoir (ch. 3.1), qu'il serait
également soupçonné d'être le fils d'un espion chinois (ch. 3.2) et, enfin,
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que C._______ serait exposée à la violence, tant physique que morale,
de son beau-père (ch. 3.3).
3.1. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en
matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit
commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle été initiée aux fins
de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet
individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons
(cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). En cas
de délits violents, le caractère politique est en règle générale dénié et il
appartient à la personne concernée d'établir ou, à tout le moins de rendre
vraisemblable le contraire (ATF 131 II 235 consid. 3.5). Il s'impose en
effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une
protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice,
la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le
danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment).
En l'occurrence, aucun élément ne permet de penser que les infractions prétendument reprochées au
recourant revêtiraient un caractère politique, voire qu'elles seraient liées à des considérations de race, de
nationalité ou de religion, de sorte que, pour ce motif déjà, le recourant ne peut prétendre à la qualité de
réfugié pour les faits avancés. De plus, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des
différentes auditions, insuffisamment précises et dépourvues d'éléments personnalisés, ne permettent de
tenir pour vraisemblables que le recourant serait actuellement inquiété dans son pays d'origine en raison
du décès d'un parlementaire, ou qu'il craint sérieusement pour sa sécurité en cas de retour pour ce motif.
Ses déclarations sont d'ailleurs d'emblée sujettes à caution, non seulement parce que, comme relève
l'ODM, son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi, mais encore parce qu'elles sont
contradictoires avec des faits notoires. A titre d'exemple, E._______ est décédé à F._______ au printemps
2006 et non dans un hôpital mongol au mois de septembre 2005 (…).
3.2. Ensuite, pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations ne doivent pas se réduire à de vagues allégués ; il est ainsi
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (cf. JICRA 2005 n°21 consid. 6.1, JICRA 1996 n°28 consid. 3a et
JICRA 1994 n°5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
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importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne
pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés.
En l'espèce, les allégations du recourant quant aux soupçons d'espionnage portés sur son père, qui fait
suite à un premier récit invraisemblable, ne sont nullement établies ni étayées. Elles ne sauraient dès lors
être regardées comme revêtues d'un quelconque caractère probant et n'appellent pas de plus ample
examen. Par surabondance, comme le fait observer l'ODM, l'ancienneté de ces faits, ainsi que le retour du
recourant en Mongolie après un séjour en Russie, permet en outre de relativiser la réalité et le caractère
actuel des risques encourus à ce titre par l'intéressé, même à les supposer établis. Sur le vu de ce qui
précède, rien au dossier ne permet dès lors de justifier la réalité et le caractère personnel des risques
encourus par le recourant en cas de retour en Mongolie.
3.3. Enfin, la recourante prétend avoir connu de sérieuses difficultés
durant son enfance avec son beau-père, lesquelles l'exposeraient à de
graves difficultés personnelles et économiques en Mongolie, car elle n'y
aurait ni foyer, ni réseau familial. Ces éléments ne sont toutefois pas
décisifs, car ils tendent tout au plus à démontrer que les conditions de vie
de la recourante seraient plus aisées et enviables en Suisse qu'en
Mongolie, mais n'établissent nullement le fait qu'elle y serait exposée à
des persécutions ou que sa réintégration sociale comporterait des
obstacles à ce point insurmontables qu'on ne saurait raisonnablement
exiger un tel effet de sa part. Même à supposer crédible, cette assertion
n'enlève en conséquence rien au fait que l'on peut attendre d'une
personne de l'âge et de la formation de la recourante qu'elle mène une
existence indépendante de ses parents, le cas échéant dans un grand
centre urbain de son pays d'origine où la perspective de trouver un
emploi correspondant à sa formation devrait être un peu meilleure. Les
recourants admettent d'ailleurs avoir vécu un mois à D._______ avant
leur départ. Au reste, rien au dossier ne permet de retenir qu'il existerait
des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée se trouverait
exposée en Mongolie à un risque réel du fait de personnes ne relevant
pas des autorités publiques, puisqu'elle possède la faculté de s'installer
dans le lieu de son choix en Mongolie, ou que les autorités mongoles ne
seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection
appropriée. Le respect par les autorités mongoles des règles impératives
du droit international, à commencer par la mise en œuvre de mesures
propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des
traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des
particuliers, est d'ailleurs présumé, puisqu'il s'agit d'un « Etat sûr » (cf.
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art. 6a al. 2 let. a LAsi). Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place
un cadre législatif visant, en règle générale, une prévention efficace et
dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle,
notamment au moyen du droit pénal.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des
recourants, ainsi que le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18
consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Mongolie
mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En
effet, ils sont jeunes et, outre la grossesse de la recourante, ils n'ont pas
allégué de problèmes de santé particuliers. Ainsi, si les recourants se
heurteront assurément à quelques difficultés liées à des données de
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caractère structurel et général, telles que le manque de logements
disponibles à un prix abordable, rien ne permet pour autant de retenir
qu'elles seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs
concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue, appelé à
quitter la Suisse au terme d'un séjour qu'il était autorisé à y faire. Leur
séjour en Suisse a d'ailleurs duré seulement quelques mois et leurs liens
avec la Mongolie demeurent étroits, de sorte qu'ils ne sauraient
raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se réadapter à leur
vie et à la culture de leur pays. La seule circonstance que la recourante
soit enceinte ne fait en outre pas obstacle à un déplacement futur des
intéressés, puisque cette grossesse relève des seules modalités de
l'exécution de leur renvoi. Ils peuvent en outre s'informer auprès des
autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide au retour
financière ou médicale. Ainsi, après une pesée des intérêts en l'espèce,
une réadaptation à leur pays d'origine ne pose pas de problèmes
insurmontables de nature à les mettre concrètement en danger.
5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit
être déclarée conforme aux dispositions légales.
5.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie
de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ;
JICRA 2003 n° 5 consid. 7). Succombant, les recourants n'ont pas droit à
des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :