B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7671/2016
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 6 mai 2016,
les procès-verbaux des auditions du précité sur ses données personnelles,
le 19 mai suivant, et sur ses motifs d'asile, le 7 novembre 2016,
la décision du 11 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de A._______, au motif qu’il n’était pas parvenu à rendre
vraisemblable qu’il avait de sérieuses raisons de craindre d’être persécuté
par les autorités de son pays,
la même décision, au terme de laquelle le SEM a prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
estimée licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours formé le 9 décembre 2016 contre cette décision, au terme
duquel l’intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du
SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, lors de son audition du 19 mai 2016, le recourant a
exposé que sa famille et lui-même étaient très liés à un lointain parent (un
parent du mari d’une cousine de son père), ancien membre des Liberation
Tigers of the Tamil Eelam (LTTE), auquel ils avaient l’habitude de prêter
leur tracteur et qui emmenait souvent le recourant sur sa motocyclette,
qu’en octobre (…), les militaires auraient arrêté, avec 30 autres personnes,
ce lointain parent à B._______ après avoir découvert à son domicile des
explosifs et des gilets à explosifs,
que les militaires se seraient ensuite rendus au domicile du recourant car
ils pensaient que son père avait laissé ce lointain parent entreposer des
munitions chez lui,
qu’à cette occasion, ils auraient menacé d’enlever le recourant (dont ils
auraient emporté une photographie) s’ils découvraient que son père leur
avait menti,
que celui-ci, qui aurait craint pour la vie de son fils, aurait alors organisé sa
fuite, le (…), pour la Suisse, via C._______,
qu’à son audition sur ses motifs de fuite, le 7 novembre 2016, le recourant
a expliqué qu’ayant trouvé, en octobre (…), des explosifs au domicile de
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son lointain parent, les militaires en auraient ensuite recherché d’autres
chez ses parents, menaçant de l’enlever si son père ne leur disait pas où
se trouvaient ces explosifs, puis auraient arrêté son lointain parent en avril
2016 à D._______,
que, dans la décision querellée, le SEM a estimé invraisemblables les
motifs de fuite de l’intéressé en raison, notamment, de ses déclarations
divergentes sur des points essentiels,
qu’il a aussi relevé que le recourant n’avait jamais été convoqué par les
autorités de son pays ni même eu affaire directement à elles, ses craintes
ne reposant en définitive que sur ce que son père lui avait rapporté de
l’intervention des soldats au domicile familial, ce qui, selon le SEM, ne
suffisait pas pour retenir une crainte fondée de persécution,
qu’en outre, pour le SEM, aucun indice au dossier du recourant, qui avait
quitté légalement son pays, (…), muni de son passeport et dont le séjour à
l’étranger n’avait duré guère plus qu’une année, ne permettait de concevoir
qu’à son retour il pourrait avoir des ennuis avec les autorités de son pays,
voire risquer des persécutions,
que, dans son recours, l’intéressé impute à son jeune âge et à son
émotivité les contradictions sur les circonstances l’ayant amené à fuir son
pays,
que, de fait, c’est le passage, au domicile familial, en octobre (…), des
militaires à la recherche de son lointain parent pas encore arrêté, à ce
moment, qui a été à l’origine de sa fuite en avril (…),
que, selon lui, compris de cette façon, son récit est cohérent,
qu’en outre, ce n’est pas parce qu’il n’aurait jamais été directement aux
prises avec ses poursuivants qu’il n’en aurait rien à craindre,
qu’il en veut pour preuve les disparitions forcées et les arrestations
arbitraires qui ont encore régulièrement lieu dans son pays,
qu’enfin, si les militaires ont cherché à mettre la main sur lui plutôt que de
s’en prendre à son père, c’est parce qu’ils savaient que son père, qui est
agriculteur, ne chercherait pas à fuir, de peur de perdre sa terre,
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que, certes, les déclarations faites à l’audition sommaire, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP), n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile,
que, toutefois, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au
détriment du requérant lorsque les déclarations à cette audition sont
diamétralement opposées à celles faites ultérieurement,
qu’en l’occurrence, les divergences constatées d’une audition à l’autre sont
importantes et n'ont pas trouvé d'explications valables, ni le jeune âge du
recourant ni le caractère sommaire de l’audition du 19 mai 2016 ne les
justifiant,
que rendu à attentif, lors de sa seconde audition, à ces divergences, le
recourant a expliqué qu’à sa première audition il avait été invité à faire vite
et qu’il s’était fourvoyé à cause de cela, ajoutant que la seconde version
(qui correspondait à une coupure de presse qu’il venait de fournir) était la
bonne,
qu’il convient plutôt de retenir que l’intéressé a adapté sa deuxième
présentation au contenu de cette coupure de presse,
qu’au stade du recours, il donne encore une nouvelle version,
sensiblement différente des précédentes, des circonstances dans
lesquelles les militaires auraient été amenés à le rechercher puisque, selon
cette dernière version, il aurait été dénoncé par l’épouse de son lointain
parent,
qu'il donne également une nouvelle version concernant la date de son
départ définitif du Sri Lanka,
que selon cette version, il n’aurait en effet pas définitivement quitté son
pays, le (…), comme dit lors de ses auditions,
qu’il serait "allé une première fois en C._______, le (…), avec sa famille
pour visiter l'église E._______", puis "une deuxième fois, le (…), avec l'aide
d'un passeur "quand l'armée était à [sa] recherche,
que loin de rendre son récit crédible, cette explication, qui ne se concilie
pas avec ses précédents propos, rend au contraire celui-ci encore plus
incohérent et invraisemblable,
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que, dans ces conditions, la lettre de soutien du secrétaire du diocèse de
F._______, produite devant le SEM, ne lui est guère utile,
qu’informé par les parents du recourant, son auteur semble y faire état du
harcèlement des militaires à l’endroit de l’intéressé, alors que selon ses
mots mêmes, il n’aurait jamais eu affaire aux autorités,
que ne convainc pas plus le billet du « Grama Niladhari » de G._______,
que celui-ci y atteste, selon ce qui lui aurait été rapporté, des fréquentes
visites du recourant à son lointain parent,
que selon le recourant, c’est, au contraire, ce lointain parent « qui venait
souvent » au domicile de ses parents,
que, par ailleurs, s’il avait effectivement été recherché par les militaires à
F._______, comme il l’a prétendu, il n’aurait alors pas pu quitter son pays
(…), muni de son passeport,
que, certes, il ne peut être exclu qu’à son retour dans son pays le recourant
puisse être soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire,
qu’en raison du caractère manifestement invraisemblable de ses
déclarations et compte tenu du fait qu’il a quitté légalement son pays, en
(…) ou (…), il n’y a toutefois pas lieu de considérer qu’il pourra se retrouver
dans le collimateur des autorités sri-lankaises,
que, selon ce qui ressort du dossier, ni lui ni son père (ou plus largement
sa famille) n'ont jamais été actifs politiquement et n’ont jamais été en
contact avec des membres des LTTE,
que le fait d’avoir déposé une demande d'asile à l'étranger et d’être, le cas
échéant, appelé à voyager en possession d'un laissez-passer pourront
justifier des vérifications plus poussées à son arrivée,
que, cependant, aucun indice au dossier n’incite à penser qu’il pourrait
figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près
(cf. sur le sujet, l'arrêt de référence du Tribunal en l'affaire E-1866/2015 du
15 juillet 2016),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit donc être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, compte tenu de ce qui précède, le recouant n’a pas non plus démontré
courir un véritable risque, concret et sérieux d'être soumis, à son retour
dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par
l'art. 3 Conv. torture n'est pas établi,
qu’il y a lieu de rappeler que selon la CourEDH, il n’y a pas de risque
sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les
ressortissants sri lankais d’ethnie tamoule renvoyés dans leur pays
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J.
contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ;
cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du
recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à
un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que le Sri Lanka n'est actuellement pas en proie, à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire,
l'exécution du renvoi dans la province du Nord demeurant en principe
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raisonnablement exigible (cf. arrêt E-1866/2015 précité), sous réserve de
la question de la région du Vanni telle que définie par le Tribunal, question
qui n'est pas définitivement tranchée,
qu’en l’occurrence, le recourant ne provient pas d’un endroit où son retour
est en principe inexigible, même si la région de H._______, d’où il a dit
venir, est toute proche de la région du Vanni,
qu’il n’a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence dans sa région
de provenance,
qu’en tout état de cause, il a assurément la possibilité de d’installer à
F._______, où il a notamment étudié,
qu’il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela
ressort des multiples attestations versées à son dossier et n'est à
l'évidence pas dépourvu de moyens financiers,
qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, les conclusions du recours étant au vu de ce qui précède apparues,
d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale
déposée simultanément au recours est rejetée, une des conditions à son
octroi n'étant pas remplie (cf. art. 110a al. 1 LAsi, en relation avec
l'art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras