Cour V
E-767/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le [...],
son épouse B._______, née le [...], et leur fils
C._______, né le [...],
Colombie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 28 août 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-767/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 22
octobre 1997, puis l'a retirée en date du 13 novembre 1997.
B.
Par décision du 12 janvier 2001, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, le
25 octobre 2000. Le recours qu'il a interjeté contre cette décision a été
déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), par décision du 20 mars 2001.
C.
Le 16 mars 2006, A._______ a déposé pour lui, son épouse
B._______ et leur fils une troisième demande d'asile, à l'Ambassade
de Suisse à Bogotá. L'intéressé a exposé que sa famille, qui possédait
une entreprise agricole, était très influente dans les années 1990 et
qu'elle avait notamment participé à la prévention contre le recrutement
des jeunes dans les mouvements de guérilla. S._______ s'en serait
pris aux membres de sa famille, les privant de leurs terres et les
obligeant à fuir. S._______ aurait ensuite ordonné à l'intéressé et à
ses frères de rejoindre leurs rangs, ce à quoi ils se seraient refusés.
En [...], un des frères de l'intéressé aurait été kidnappé par les
guérilleros, puis assassiné le [...]. La précédente femme du recourant
serait allée avec leur fils en [...], son pays d'origine, tandis que
l'intéressé serait, quant à lui, venu demander l'asile en Suisse en
2000, en raison de la difficulté de trouver du travail en Bolivie. Après le
rejet de sa demande, il se serait rendu à [...], où il aurait pu obtenir un
passeport au Consulat de Colombie. Il serait alors tombé malade et,
au mois de mai 2002, il serait allé se faire soigner en [...], pays dans
lequel résiderait sa soeur. Il serait ensuite retourné en Colombie chez
sa mère. Depuis lors, les guérilleros seraient de nouveau à sa
poursuite et, le [...], ils auraient commis un attentat contre un autre de
ses frères, qui en serait décédé deux jours plus tard.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont produit deux lettres qui
émaneraient de S._______, un certificat de travail du recourant ainsi
que des copies de son passeport, de l'acte de naissance de la
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recourante, de la carte d'identité d'un des frères de l'intéressé et de
l'acte de décès de ce dernier.
D.
Par décision du 28 août 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des
intéressés et rejeté leur demande d'asile. Il a considéré que le
requérant pouvait demander protection aux autorités colombiennes et
qu'il avait la possibilité de se réfugier dans une autre partie de la
Colombie. Par ailleurs, il a estimé qu'il était raisonnablement exigible
que les intéressés s'efforcent d'être admis dans un autre Etat.
E.
Dans leurs courriers du 10 septembre et du 22 novembre 2006, les
intéressés ont manifesté leur volonté de recourir contre la décision de
l'ODM. Ils ont implicitement conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse,
ainsi qu'à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de
l'asile. En outre, ils ont invoqué qu'ils n'avaient pas bien compris la
décision de l'ODM car elle était rédigée en allemand.
F.
Par ordonnance du 7 février 2007, l'ODM a été invité à communiquer
au Tribunal la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée aux
recourants.
G.
Le 2 avril 2007, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'était plus possible
pour l'Ambassade de Suisse à Bogotá de déterminer à quelle date la
notification de la décision attaquée avait eu lieu.
H.
Par courrier du 25 avril 2007, le recourant a annoncé le décès de son
épouse, intervenu le [...]. Il a par ailleurs réitéré n'avoir pas compris la
décision de l'ODM, expliquant qu'il ne connaissait pas l'allemand et
n'avait pas les moyens de la faire traduire, et il a demandé à recevoir
une traduction française ou espagnole de la décision attaquée.
I.
Dans sa détermination du 11 juillet 2007, rédigée en allemand, l'ODM
a proposé le rejet du recours, considérant que les intéressés
pouvaient demander protection aux autorités colombiennes ou à celles
d'un pays frontalier.
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J.
L'ODM a précisé, toujours en allemand, dans une seconde
détermination datée du 23 juillet 2007, qu'une traduction de la décision
attaquée en espagnol était exclue étant donné que ce n'était pas une
langue officielle suisse. L'office a invoqué qu'en raison du nombre de
requêtes et de la situation sur le plan du personnel, aucune demande
d'asile déposée en Colombie n'était pour l'instant traitée en français,
ce dans un but d'efficacité et de rapidité. Il a par ailleurs relevé qu'à sa
connaissance, la traduction de décisions en allemand ne posait pas de
problèmes aux requérants d'asile de Colombie.
K.
Dans son ordonnance du 9 novembre 2007, le juge instructeur,
constatant que les intéressés avaient fait parvenir à la représentation
de Suisse à Bogotá deux documents en allemand, datés du 16 juillet
et du 15 août 2007, a estimé qu'ils étaient en mesure de comprendre
les réponses de l'ODM en langue allemande et leur a imparti un délai
pour y répliquer.
L.
Les recourants ont répliqué en date du 6 décembre 2007, dans un
allemand très approximatif. Ils ont versé en cause des copies de divers
documents concernant l'hospitalisation de l'intéressé en [...] ainsi que
d'autres photocopies figurant déjà au dossier. Ils ont également produit
un communiqué du T._______, datant de [...] et ordonnant la capture
de l'intéressé en raison de son refus d'accepter les propositions de S.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
L'instruction n'ayant pas permis de déterminer la date de notification
de la décision attaquée et la tardiveté du recours ne pouvant être
prouvée, il y a lieu d'admettre qu'il a été interjeté en temps utile
(art. 50 PA). Il a par ailleurs été présenté dans la forme prescrite par la
loi (art. 52 PA), de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la
décision attaquée (art. 33a al. 2 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). En
l'espèce toutefois, bien que l'autorité inférieure ait rendu sa décision
en allemand, le présent arrêt est rédigé en français pour les motifs
suivants. A l'occasion de sa première procédure d'asile, le recourant a
déclaré qu'il avait des notions de français (cf. pv d'audition au centre
d'enregistrement du 30 octobre 1997 p. 2). Il l'a confirmé dans le
questionnaire qu'il a rempli le 16 avril 2006 et qu'il a remis à
l'Ambassade de Suisse à Bogotá. En outre, il s'est adressé à deux
reprises en français à cette ambassade (cf. lettres du 16 mars 2006 et
du 10 septembre 2006). Enfin, le français est la langue officielle suisse
dans laquelle le recourant a demandé que la décision attaquée fut
traduite (cf. lettre du 25 avril 2007).
2.
A titre préliminaire, il sied de constater que, dans son courrier du
25 avril 2007, le recourant a informé le Tribunal que son épouse,
B._______, était décédée le [...]. Vu l'absence de document attestant
ce décès et étant donné les particularités du cas d'espèce, il est
renoncé à rendre une décision de classement à l'égard de la
recourante, dans la mesure où le recours des intéressés doit de toute
façon être rejeté (cf. consid. 6).
3.
Il convient maintenant d'examiner l'argument des recourants, selon
lequel ils n'auraient pas compris la décision de l'ODM du
28 août 2006, celle-ci étant rédigée en allemand. Ils ont requis la
traduction de la décision attaquée, expliquant qu'ils n'étaient pas en
mesure de la faire traduire eux-mêmes. Dans sa détermination du
23 juillet 2007, l'ODM, refusant de traduire la décision attaquée, a
invoqué l'art. 4 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a expliqué que les
demandes d'asile déposées en Colombie étaient traitées uniquement
en allemand, ce pour des raisons d'efficacité et de rapidité, compte
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tenu de leur nombre et du personnel disponible. La question de savoir
si c'est à juste titre ou non que l'ODM a rendu une décision en
allemand, en application de l'art. 4 let. b OA 1, peut demeurer indécise.
En effet, lorsque l'ODM rend une décision dans une langue officielle
que le recourant ne connaît pas – le demandeur d'asile n'ayant pas un
droit à ce que la procédure soit conduite dans une langue officielle de
son choix (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 no 7 p. 42ss) – il y a lieu de
s'assurer que cela ne l'a pas empêché d'exercer son droit à un recours
effectif et à un procès équitable (JICRA 2004 n° 29 consid. 11
p. 194ss). Or, en l'occurrence, il apparaît qu'en cours de procédure, le
recourant a lui-même adressé deux lettres en allemand à l'Ambassade
de Suisse à Bogotá : l'une est datée du 16 juillet 2007, l'autre du
15 août 2007. S'il est vrai que ces textes sont difficilement
compréhensibles, tant ils sont rédigés dans un allemand approximatif,
il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que le juge instructeur
en a déduit, dans son ordonnance du 9 novembre 2007 par laquelle il
invitait les intéressés à répliquer, que ceux-ci étaient en mesure de
comprendre la décision et les réponses de l'ODM rendues en
allemand. Les recourants ont répliqué dans un mauvais allemand et
n'ont plus soulevé le grief de la langue. Le Tribunal en conclut que les
recourants ont pu comprendre les actes rédigés en allemand et qu'ils
ont eu la possibilité de se prononcer à leur sujet de sorte qu'il n'y a
pas eu de violation de leur droit à un recours effectif et à un procès
équitable.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée
au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation
(JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b
p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s.,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision
matérielle négative rejetant la demande d'asile (JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997
no 15 consid. 2b p. 129s.).
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les
intéressés n'ont fait valoir aucune relation étroite particulière avec la
Suisse, et qu'on peut attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis
dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Ils peuvent en effet demander
protection dans un Etat voisin de la Colombie, à savoir le Brésil,
l'Equateur, le Panama et le Pérou, qui sont parties à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à
son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (le Venezuela n'ayant
ratifié personnellement que le protocole). Ces pays, à l'exception du
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Venezuela, disposent de leur propre procédure de reconnaissance des
réfugiés, réglée par la loi. A la connaissance du Tribunal, ces Etats
respectent en principe l'interdiction du refoulement de l'art. 33 Conv.,
même s'il faut toutefois constater que, ces dernières années, dans les
régions frontalières – en particulier celles du Panama et du Venezuela
– les autorités frontalières ont procédé à des refoulements non
contrôlés. En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection ailleurs, d'une part, les requérants ont la
possibilité d'entrer sans visa au Brésil, en Equateur et au Pérou,
d'autre part, plusieurs milliers de ressortissants colombiens
demandent chaque année l'asile dans un Etat voisin – notamment en
Equateur – et une part considérable d'entre eux sont effectivement
reconnus comme réfugiés. Enfin, il ne ressort du dossier aucune
circonstance qui permette de conclure qu'il serait impossible ou
objectivement inexigible pour les intéressés de se rendre dans un
autre Etat, en particulier un Etat voisin de la Colombie (cf. JICRA 2004
n° 20 consid. 4a p. 131), d'autant plus que rien n'indique que le
recourant serait une personne connue dans tout le pays, qui devrait
aussi craindre d'être persécutée dans un Etat voisin du fait de sa
position exposée.
5.2 Au vu de ce qui précède, les questions de savoir si les recourants
peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, sans
possibilité de protection de la part de l'Etat, et s'il existe un lieu de
refuge interne, peuvent demeurer indécises, étant donné que la clause
d'exclusion de l'asile de l'art. 52 al. 2 LAsi s'applique en l'espèce.
6.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de
leur demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à
percevoir des frais de procédure pour des raisons administratives
d'économie (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de la Représentation suisse à
Bogotá (par courrier diplomatique)
- à la Représentation suisse à Bogotá (par courrier diplomatique ; en
copie), avec prière de notifier l'arrêt aux recourants et de renvoyer
l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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