Arrêt du 14 mars 2007
Composition : Madame et Messieurs les Juges Jenny de Coulon Scuntaro, Vito Valenti,
Maurice Brodard;
Greffière Astrid Dapples
A._______
représenté par B._______
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité attaquée
concernant
la décision prise le 6 décembre 2006 en matière d'asile (non-entrée en matière), de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-7680/2006
{T 0/2}
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. A._______ a déposé une première demande d'asile le 6 janvier 1998. Par décision
du 14 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office
fédéral des migrations; ci-après ODM) a rejeté sa requête et prononcé son renvoi
de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Suite à son mariage avec
C._______, le recourant a retiré le 10 juin 2002 le recours introduit le 14 décembre
2001. La Commission suisse de recours en matière d'asile a rayé du rôle ledit
recours par décision du 14 juin 2002.
B. Par décision du 27 août 2002, l'ODM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié
en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et lui a accordé l'asile. Par lettre du 26 mai
2004, l'intéressé a renoncé au statut de réfugié ainsi qu'à l'asile accordé en
Suisse, afin de pouvoir retourner en Libye. Il a, par la suite, divorcé de son
épouse. Par décision du 1er juin 2004, l'ODM a constaté que l'asile accordé à
l'intéressé prenait fin et qu'il ne disposait plus de la qualité de réfugié. Le 8 juin
2004, l'intéressé a quitté la Suisse pour D._______.
C. Le 17 avril 2005, l'intéressé a introduit une nouvelle demande d'asile auprès de
l'Ambassade de Suisse à D._______. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il avait
été surveillé par les autorités de sécurité libyennes depuis son retour en 2004,
subissant divers contrôles et interrogatoires. En outre, son studio aurait été saisi.
Par ailleurs, il serait tombé amoureux de sa nièce et aurait eu des relations intimes
avec elle, déclenchant ainsi l'ire de leurs familles respectives. Tous deux auraient
fui à E._______, avec l'intention de se rendre au F._______, mais ils auraient été
interpellés par la police de sûreté et reconduits à D._______. L'intéressé aurait été
interrogé sur ses liens avec les requérants d'asile libyens en Suisse; quant à sa
nièce, elle se serait vue retirer son passeport. A cela s'ajoute le fait qu'il aurait
participé à plusieurs démonstrations contre les autorités libyennes durant son
séjour en Suisse, entre 2002 et 2004, de sorte qu'il ne se sentirait pas en sécurité
en Libye et craindrait à tout moment d'être arrêté. Par décision du 6 juin 2005,
l'ODM a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé. Le
recours introduit le 8 juillet 2005 a été rejeté par la Commission le 25 août 2005.
D. Le 30 octobre 2006, l'intéressé est arrivé en Suisse, accompagné de sa nièce, et a
déposé une demande d'asile le 31 octobre 2006. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir
qu'après le rejet de sa deuxième demande d'asile il s'est rendu avec sa nièce en
G._______ où tous deux ont été interpellés par les autorités, le 2 ou le 3
septembre 2005 et maintenu en détention, avant d'être remis aux autorités
libyennes fin décembre 2005. Ces dernières l'auraient interrogé pendant plusieurs
jours, et accusé notamment de trahison. Il aurait été remis en liberté mais astreint
à signature, obligation à laquelle il n'aurait cependant pas donné suite. Après le
mariage de sa nièce, il aurait rejoint cette dernière et son époux, à D._______. Au
mois de mars 2006, le père de sa nièce serait venu à leur domicile, leur annonçant
qu'il avait l'intention de livrer sa fille à la Sécurité intérieure, qui la recherchait,
suite à son séjour à l'étranger. Apprenant cela, son mari l'aurait répudiée sur le
champ. L'intéressé aurait quitté D._______ pour H._______ avec sa nièce où tous
deux seraient restés jusqu'à leur départ, survenu le 29 octobre 2006.
3E. Par décision du 6 décembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi et a
prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa
décision, l'ODM a retenu que les propos de l'intéressé étaient fantaisistes et
divergents, notamment quant à la durée des interrogatoires subis en décembre
2005 par les autorités libyennes et à sa remise en liberté ainsi qu'aux
circonstances entourant la venue du père de sa nièce au domicile de cette
dernière, au mois de mars 2006.
F. L'intéressé a interjeté recours le 13 décembre 2006.
G. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé le rejet par
une prise de position du 8 janvier 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi ; RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions
tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables.
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition qui n'a pas été touchée par la
modification de la LAsi en vigueur le 1er janvier 2007 et aux termes de laquelle il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait
4l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la
procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable
lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
4.
4.1 En l’espèce, s'il n'est pas contesté que le recourant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il faut cependant
observer que dite procédure a été définitivement close le 1er juin 2004, par la
décision de l'ODM constatant que l'asile octroyé à l'intéressé prenait fin et qu'il ne
disposait plus de la qualité de réfugié. Par la suite, le recourant a certes introduit
une nouvelle demande d'asile mais à l'étranger. On peut donc se demander si l'art.
32 al. 2 let. e LAsi trouve application dans la présente procédure, dès lors que
selon le texte légal, le requérant doit avoir fait l'objet d'une procédure d'asile en
Suisse. Le Tribunal observe toutefois que cette question peut demeurer ouverte,
respectivement que le recourant a bel et bien fait l'objet d'une décision rendue par
une autorité suisse, le 6 juin 2005, rejet qui a ensuite été confirmée par l'autorité
de recours, le 25 août 2005.
Cela observé, dans le présent cas, le Tribunal n'est pas convaincu, au vu des
déclarations figurant au dossier, de l'absence de faits susceptibles d'être
déterminants, notamment dans le cadre de l'admission provisoire. En effet, le
Tribunal doit constater que le récit du recourant est, contrairement à ce qui est
relevé dans la décision attaquée, constant et cohérent dans les grandes lignes et
se recoupe avec celui présenté par la nièce du recourant. De plus, le recourant est
originaire d'un pays dans lequel il est notoire que les autorités sont
particulièrement répressives à l'encontre de personnes adoptant des
comportements hors normes. Aussi, dans la mesure où lors de l'appréciation de la
question de l'entrée en matière, les exigences relatives au degré de preuve sont
réduites dans l'examen de l'existence de faits intervenus depuis l'issue de la
première demande d'asile et propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2005 n° 2 et 2000
n° 14), le Tribunal constate, suite à un examen prima facie, la présence d'indices,
au sens de la disposition précitée, qui ne sont manifestement pas sans
consistance. Aussi, le Tribunal juge que l'autorité intimée ne pouvait pas se
dispenser d'analyser au fond les motifs allégués par le recourant à l'appui de sa
nouvelle demande d'asile.
4.2 En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur
la demande d'asile introduite le 31 octobre 2006 par le recourant. La décision
prononcée le 6 décembre 2006 doit ainsi être cassée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière et prenne une nouvelle décision en
application des art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais. Pour cette raison, la
demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. En outre, au vu du travail
utile et nécessaire effectué par le mandataire, il se justifie de verser à titre de frais
et honoraires d'avocat un montant de 600 francs (art. 7 et 9 FITAF).
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 6 décembre 2006 est annulée.
3. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
4. Il est statué sans frais.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Un montant de 600 francs est octroyé à titre de frais et honoraires au mandataire.
7. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire (par lettre recommandée)
– à l'autorité intimée (n° réf. N._______, avec le dossier)
– à la police des étrangers par lettre simple
La Juge: La Greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples