Cour V
E-7681/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7681/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 31 décembre
2008,
la décision du 2 juillet 2009 par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie,
le départ contrôlé du requérant le 5 août 2009 à destination de Rome,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, sous
une autre identité, en date du 22 juin 2010,
la destruction de ses lignes papillaires, ayant rendu la comparaison
des empreintes dactyloscopiques impossible en date des 26 juin, 30
juin et 12 juillet 2010,
le procès-verbal d'audition menée le 13 juillet 2010 dont il ressort que
le requérant a déclaré avoir déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse sous un autre identité et s'être frotté plusieurs fois les mains au
tronc d'un arbre pour abîmer ses lignes papillaires afin d'empêcher la
comparaison d'empreintes digitales et pouvoir rester en Suisse ; qu'il a
reconnu avoir déposé une demande d'asile en Italie, le 13 septembre
2008, et avoir vécu en Italie, depuis son expulsion de Suisse en date
du 5 août 2009, au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au
mois de décembre 2010 ; qu'il a, dès lors, été invité à se déterminer
sur son éventuel transfert en Italie,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie en raison des
conditions de vie difficiles, n'ayant pu travailler que sporadiquement,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 19
juillet 2010, laquelle est restée sans réponse,
la décision du 20 août 2010, notifiée le 26 octobre 2010 par l'autorité
cantonale compétente, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
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entré en matière sur la demande d'asile et a une nouvelle fois
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 29 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son
annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, à la
restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
la production d'une attestation d'indigence,
la suspension, le 1er novembre 2010, de l'exécution du transfert, par
la voie de mesures superprovisionnelles,
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de
première instance en date du 4 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il s'agit, tout d'abord, d'examiner les griefs de nature formelle
soulevés par le recourant, celui-ci ayant invoqué le défaut de
motivation de la décision entreprise,
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qu'à cet égard, il convient de rappeler que, si la jurisprudence a déduit
du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF]
129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102) ; que l'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'elle peut au contraire
se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.) ; que, dans le
présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répond aux
exigences précitées, cet office ayant exposé les événements l'ayant
conduit à prendre la décision entreprise et fourni une motivation
suffisante à ce que l'intéressé puisse valablement l'attaquer en
présentant ses propres arguments, ce qu'il a d'ailleurs fait dans son
mémoire de recours,
que ce grief, mal fondé, doit dès lors être écarté,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
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du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui
a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel
le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un
ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6
à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, le recourant a reconnu avoir déposé une demande
d'asile en Italie, le 13 septembre 2009, et y avoir séjourné après son
expulsion de Suisse en date du 5 août 2009, au bénéfice d'un permis
de séjour valable jusqu'au mois de décembre 2010 (cf. pv. de l'audition
du 13 juillet 2010 p. 7),
que, bien qu'une comparaison de ses empreintes dactyloscopiques
dans le système EURODAC n'ait pu intervenir en raison de sa
destruction volontaire (temporaire) de ses lignes papillaires, son séjour
en Italie n'est, dès lors, pas contesté,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge,
déposée par l'ODM le 19 juillet 2010, dans le délai prévu à l'art. 20
par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la
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reprise en charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce
règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, ce point
n'étant, du reste, pas contesté,
que les arguments avancés dans le recours relatifs au risque de
persécution que l'intéressé encourrait dans son pays d'origine n'ont,
dès lors, pas à être examinés,
que le recourant a, par ailleurs, invoqué que les conditions d'accueil en
Italie sont catastrophiques, qu'il n'avait pas assez d'argent pour se
nourrir et qu'il craignait que l'Italie ne respecte pas le principe de non-
refoulement en raison des accords signés avec la Libye ; qu'il a
également demandé à la Suisse de faire application de la clause de
souveraineté pour des motifs humanitaires,
que la « clause de souveraineté », prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin, consacre le droit pour les Etats membres de
renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne
et du droit international public auquel ils sont liés,
que, cette disposition ne comportant pas les critères matériels de
renonciation à un transfert, mais seulement une autorisation aux Etats
membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert, lorsque des
droits tirés des accords internationaux (directement applicables ou
« self-executing ») ou le droit objectif interne sont violés, elle n'est
donc, en tant que telle, pas directement applicable (cf. arrêts de
principe du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2010 en la cause
E-6525/2009, consid. 5 et du 31 août 2010 en la cause E-5644/2009
consid. 5),
que cette interprétation n'empêche pas les particuliers de se prévaloir
d'une violation du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, ou
encore d'une violation du droit interne en tant que celui-ci admet
l'existence de raisons humanitaires dépassant, dans leur champ
d'application, les conditions strictes d'illicéité d'un transfert ; qu'ainsi,
un requérant d'asile ne peut se prévaloir de cette clause de
souveraineté qu'en combinaison avec une autre norme de droit
fédéral,
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que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le
respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du
1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à
la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593,
spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12
et 15 du règlement Dublin),
que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc, en principe, présumer que les règles
imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de
non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées,
qu'il appartient au recourant de renverser cette présomption en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que,
dans leur cas particulier, les autorités de l'Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile ne respecteraient pas le droit
international public ; qu'à cet égard, la possibilité d'une telle violation
doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme
suffisamment concrète ou précise (cf. décision de la Cour européenne
des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire
T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98),
que, dans le cas présent, la présomption du respect du principe de
non-refoulement par l'Italie n'a pas été renversée, la mention des
accords que ce pays a signé avec la Libye n'étant pas suffisante pour
ce faire,
qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des
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normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres (publiée sous JO L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le
6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes,
rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ;
art. 26 par. 1 de cette directive) ; que s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui
permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 pt. j et
art. 13 par. 2 de la directive 2003/9/CE) ; que les décisions négatives
quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE
doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre
des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de
cette directive) ; que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils
légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de
Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010,
chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux
national et local (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE
L'HOMME, Droit d'asile en Italie : l'accès aux procédures et le traitement
des demandeurs, juin 2005, p. 9 ; COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU
CONSEIL DE L'EUROPE, Rapport du 14 décembre 2005 de M. Alvaro Gil-
Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 10-
17 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée
parlementaire, cote : CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s. ;
> Immigrazione > Registro associazioni ed enti >
Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ;
> associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009) ; que de
nombreuses autres organisations charitables apportent également un
soutien aux requérants d'asile,
qu'au vu de ce qui précède et malgré les craintes émises par le
recourant, rien dans le dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-
refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
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que l'intéressé n'a, d'ailleurs, pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables
conditions d'accueil en Italie, où il a pu séjourner depuis le mois de
septembre 2008 (excepté son court séjour en Suisse) avec un permis
de séjour italien, ni que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint
un degré de gravité tel qu'il puisse avoir été soumis à un traitement
contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer
sérieusement de l'être également dans l'avenir ; qu'il a, en revanche,
déclaré avoir travaillé, ses revendications portant sur le manque de
travail et sur les difficultés à trouver des ressources financières, ce qui
n'est pas déterminant en la matière,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe, en outre, aucun empêchement au transfert du recourant
vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; cf. JICRA
2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à supposer
que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le recourant n'est, dès lors, pas parvenu à renverser la
présomption de respect par l'Italie des normes communautaires
minimales, si tant est que les conditions de la clause de souveraineté
puissent être analysées de cette manière,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant
tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie ni qu'il y soit
soumis à des traitements contraires au droit international,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé
son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1)
ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à
l'annulation de la décision du 20 août 2010 doit, dès lors, être rejetée,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. PA),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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