B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-768/2014
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 17 octobre 2013, par A._______,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", révélant
qu'elle a été enregistrée, le 24 septembre 2013, en Italie,
la demande de prise en charge adressée par l'ODM (actuellement et ci-
après: le SEM) aux autorités italiennes, le 2 décembre 2013,
la réponse positive de celles-ci du 16 décembre suivant,
la décision du 14 janvier 2014, notifiée le 6 février suivant, par laquelle le
SEM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de cette demande,
le courriel du même jour, par lequel le SEM a informé les autorités
italiennes que l'intéressée était enceinte de plus de six mois,
le recours déposé le 13 février 2014 contre cette décision et les demandes
de dispense de paiement de l'avance des frais et d'octroi de l'effet
suspensif contenues dans celui-ci,
l'ordonnance du 14 février 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a ordonné la suspension provisoire de
l'exécution du transfert de l'intéressée,
la décision incidente du 18 février 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais,
la naissance de l'enfant B._______, le (…) mars 2014,
l'ordonnance du 2 avril 2014, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité de
première instance à prendre position sur le recours,
la détermination du SEM du 7 avril 2014, transmise à la recourante trois
jours plus tard,
le courrier de la recourante du 16 avril 2014, complété le lendemain,
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le rapport médical du pédiatre de l'enfant B._______du 22 avril 2014,
adressé au Tribunal le 23 avril 2014,
la nouvelle détermination motivée du SEM du 12 mai 2014, transmise à
l'intéressée le 21 mai suivant,
le courriel du même jour, par lequel le SEM a informé les autorités
italiennes de la naissance de l'enfant B._______et du fait que l'enfant avait
dû bénéficier d'une transfusion sanguine à la naissance, précisant qu'elles
seraient informées de l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant le
transfert,
le courrier de la recourante du 28 mai 2014,
le rapport médical du pédiatre daté du 11 juillet 2014, adressé au Tribunal
le 16 juillet suivant,
la troisième détermination motivée du SEM, datée du 5 décembre 2014,
transmise à la recourante six jours plus tard,
les courriers de la recourante des 22 décembre 2014, 9 janvier 2015 et 19
janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante, qui agit pour elle-même et son enfant, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile, du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau
droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que selon le nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi, applicable en vertu des
dispositions transitoires précitées et identique à l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, celui-ci n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la
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détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque cette dernière a été déposée avant le 1er janvier 2014,
qu'en l'espèce, tant la demande de protection internationale que la
demande de prise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin II demeure ainsi exclusivement applicable,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité
de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement,
celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis
en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende
dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se
rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4
par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, la recourante a été enregistrée en Italie, le
24 septembre 2013,
que, le 2 décembre 2013, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, en
application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
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que le 16 décembre suivant, celles-ci ont expressément accepté le
transfert de la recourante, en application de cette même disposition,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise, ce qui n'est du reste pas
contesté,
que A._______ fait cependant valoir s'opposer à son transfert vers l'Italie
en raison des conditions de vie difficiles auxquelles elle et son enfant (née
pendant la procédure de recours) seraient exposées dans ce pays,
qu'en tant que femme seule avec un enfant en bas âge, elle serait une
requérante d'asile particulièrement vulnérable, ce d'autant plus que l'enfant
B._______aurait rencontré des problèmes de santé à la naissance
(complication d'une anémie hémolytique nécessitant une transfusion),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
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qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115),
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement renversée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 104),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
que, dans sa décision du 14 janvier 2014 et dans ses déterminations des
7 avril et 12 mai suivants, le SEM a en substance considéré que la
recourante et son enfant pouvaient être transférées en Italie, dans la
mesure où ce pays avait été informé de leur situation et disposait des
structures d'accueil suffisantes pour leur prise en charge,
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qu'il a notamment indiqué qu'en présence de cas dits vulnérables,
notamment pour des problèmes médicaux, le procédé du SEM était
d'informer les autorités italiennes des particularités du cas, au moins sept
jours avant le transfert, en leur transmettant un certificat médical faisant
état du diagnostic du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en
Italie,
que dans sa dernière détermination du 5 décembre 2014, se référant à
l'arrêt T. contre Suisse, le SEM a en outre exposé qu'il n'entreprendrait pas
de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu
au préalable les garanties explicites et nécessaires,
que les garanties devant être obtenues feraient partie des modalités de
transfert et non d'une condition pour le prononcé de celui-ci,
que dans le cas d'espèce, le SEM veillerait à obtenir en temps opportun de
l'Italie des garanties prévues par la CourEDH dans le cadre de
l'organisation du transfert,
que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution
du transfert de A._______ et de son enfant vers l'Italie,
que c'est à raison que la recourante conteste cette appréciation,
qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a
indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect
de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du
transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes et du SEM ne suffisent pas,
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que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa
décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a aucune garantie actuelle des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert de la recourante et de son enfant d'un an en Italie, au regard
de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre de la recourante et de sa fille une
nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui
appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie
individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les
intéressées seront accueillies dans des structures et des conditions
adaptées à l'enfant B._______et assurant la préservation de l'unité
familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015
(consid. 4.3 et jurisprudence citée),
que sans en préjuger de la pertinence ou de l'importance, il incombera au
SEM de prendre en compte, également, le contenu des courriers des 9 et
19 janvier 2015 de l'intéressée, dont il ressort que le père de son enfant se
trouverait en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de
l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 14 janvier 2014 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
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que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui
est représentée, a droit à des dépens,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations produit par la mandataire,
ceuxi-ci sont fixés sur la base du dossier,
qu'ils sont arrêtés, aequo et bono, à 700 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 janvier 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen