Cour V
E-7687/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Guinée,
c/o [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du ren-
voi ; décision du 7 novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7687/2007
Faits :
A.
Le 2 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Cen-
tre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été re-
mis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son atten-
tion, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'is-
sue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 17 octobre 2007, et une seconde fois en
date du 25 octobre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba-
taire, de religion musulmane et d'appartenance ethnique peule. Il a
aussi exposé qu'il était né à Conakry, où il avait vécu pratiquement
sans interruption jusqu'à son départ du pays. Sa mère serait décédée
alors qu'il était encore très jeune et son père se trouverait en Côte
d'Ivoire depuis 2000 ; après cette date, il aurait vécu avec son frère ca-
det chez son oncle. Il a ajouté qu'il avait adhéré, le [...], au [...], une
ONG à but philanthropique. En janvier 2007, lors de la grève générale,
il aurait participé à des manifestations avec les autres membres de
cette organisation. A la fin de juillet 2007, il aurait appris par un ami
que six d'entre eux venaient d'être arrêtés et que la police s'était en
outre rendue à son domicile deux jours plus tôt. Il se serait alors caché
le même jour à Dalaba, où il serait resté un mois, avant de retourner à
Conakry à la demande de son oncle, qui aurait organisé son départ de
Guinée et financé son voyage. Il aurait embarqué clandestinement, le
2 septembre 2007, sur un bateau en partance pour l'Europe, grâce à
l'aide d'un Blanc. Après environ trois semaines, il aurait débarqué dans
un port italien inconnu, puis aurait poursuivi son périple vers la Suisse
en camion, où il serait arrivé un jour plus tard, le 1er octobre 2007, le
tout sans avoir été contrôlé par la police ni la douane. Interrogé sur
l'existence de documents de voyage ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en
avait jamais possédé et précisé qu'il fallait avoir 18 ans pour pouvoir
obtenir une carte d'identité. Les seuls documents donnant des infor-
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mations sur son identité qu'il possédait, étaient une carte scolaire et
un certificat de naissance, pièces qu'ils n'avait toutefois pas empor-
tées avec lui. Il a également affirmé qu'il n'avait pas pu entreprendre
de démarche pour essayer de se procurer ces deux pièces ou des do-
cuments au sens de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), car il n'avait aucune relation qu'il pouvait con-
tacter en Guinée.
L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve.
C.
Par décision du 7 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de pre-
mière instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 14 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et, impli-
citement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi-
le. Il requiert aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il demande
également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait notamment valoir que
son oncle n'avait pas de procuration pour agir en son nom, de sorte
qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider à obtenir des papiers d'identité en
Guinée. Il laisse aussi entendre que les contradictions de son récit lors
des auditions peuvent en partie s'expliquer par le fait qu'il est timide et
qu'il manque encore de maturité. Il allègue aussi que son oncle ne se-
rait pas en mesure de le protéger en Guinée.
E.
Par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a notamment renoncé à la perception
d'une avance sur les frais de procédure et annoncé qu'il statuerait
dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 4 décembre 2007. Une copie de ce document a
été transmise au recourant, pour information sans droit de réplique.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Partant, la
conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile n'est pas recevable.
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pra-
tique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité.
La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour cer-
taine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérées comme des pièces d'identité
au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats
de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'iden-
tité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
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3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisem-
blance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asi-
le. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clai-
rement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y
a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art.
32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus
(cf. consid. 3.2), et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt
de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Le recourant déclare que, hormis une carte scolaire et un certificat de
naissance, il n'a jamais possédé de document donnant des informa-
tions sur son identité. Or contrairement à ce qu'il affirme (cf. p. 4
pt. 13.2 du procès-verbal [pv] de la première audition et let. B par. 2 de
l'état de fait) - point n'est besoin d'avoir atteint l'âge de 18 ans pour
pouvoir se faire établir légalement une carte d'identité (ou un passe-
port) par les autorités guinéennes. Au vu de l'important bagage scolai-
re de l'intéressé (cf. aussi à ce sujet le par. suivant), le Tribunal consi-
dère qu'il ne s'agit pas d'une simple méconnaissance de la pratique
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des autorités guinéennes, mais d'un acte de dissimulation volontaire.
Cette appréciation est du reste renforcée par le fait que l'intéressé a
pu donner certains détails concernant une autre procédure administra-
tive, à savoir celle relative à la constitution de l'association à laquelle il
a dit appartenir (cf. question 42 du pv de la seconde audition et let. B
par. 2 de l'état de fait).
De plus, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir
constamment avec eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit
être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA
BENIDIR-MÜLLER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Identi-
tätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunfts-
ländern, 3 mars 2005 , p. 24 ; US Department of State, Country Re-
ports on Human Rights Practices 2006, Guinea, 6 mars 2007, Section
2 let. d). Le recourant devait donc être muni d'un document d'identité
officiel, à plus forte raison s'il a toujours vécu à Conakry, la capitale,
où les contrôles d'identité sont fréquents. Certes, selon la pratique des
autorités guinéennes, une carte de légitimation scolaire - comme celle
que l'intéressé dit avoir possédée en Guinée - peut tenir lieu de carte
d'identité. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas re-
mis ce document - ni du reste son extrait de naissance - aux autorités
suisses. Or il aurait manifestement eu le temps et la possibilité se faire
envoyer ces deux pièces depuis la Guinée (cf. à ce sujet ses réponses
peu convaincantes aux questions 1 à 7 lors de la seconde audition),
sa procédure d'asile ayant déjà duré plus de deux mois. Dans ces
conditions, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur son
identité réelle et que l'intéressé cherche à celer certaines informations,
par exemple celles qui concernent son âge véritable et la fin de son
parcours scolaire. En tout état de cause, cette attitude de dissimulation
conforte le Tribunal dans son appréciation que l'intéressé disposait
aussi, à l'époque de son départ, d'un document au sens de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi.
Cette appréciation est encore renforcée par les faiblesses du récit que
l'intéressé a fait de son voyage de Guinée en Suisse, qui est stéréoty-
pé et en partie inconcevable. Le Tribunal relève notamment qu'il n'est
pas plausible qu'il a pu débarquer dans un port d'Italie sans disposer
d'un document d'identité. En outre, le récit de son voyage comporte
une incohérence d'ordre temporel, qui n'est guère admissible de la
part d'une personne qui a bénéficié d'un cursus scolaire qui l'a amené
jusqu'au lycée (cf. notamment question 14 du pv de la seconde audi-
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tion). D'après ses déclarations, son voyage aurait duré environ trois
semaines (cf. notamment p. 3 question 24 du pv de l'audition précitée),
alors qu'il a également déclaré avoir quitté la Guinée le 2 septembre
2007 et être arrivé en Suisse le 1er octobre 2007. Dans ces condi-
tions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les con-
ditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer
qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authenti-
que.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués étant manifestement
invraisemblables. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas
plausible que la police guinéenne ait cherché à l'arrêter à la fin juillet
2007 pour avoir participé aux manifestations de janvier 2007, soit plu-
sieurs mois après la fin des violences liées à la grève générale, à
moins forte raison si l'on sait qu'un nombre très important de person-
nes y avaient alors participé et que lui-même ne pouvait à l'évidence
pas être considéré comme un meneur. Une telle détermination de la
police ne saurait pas non plus s'expliquer par le fait que le recourant
ait fait partie d'une ONG, celle-ci, d'ailleurs, ne comptant que très peu
de membres et n'ayant eu pratiquement aucune activité depuis sa
création en 2004, et dont le but était de nature philanthropique (cam-
pagnes de sensibilisation à certaines maladies graves et contagieu-
ses, comme le sida et le choléra) et non pas politique (cf. notamment
p. 4 questions 34-41 du pv de la seconde audition). L'invraisemblance
manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la
description fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui
ne saurait refléter la réalité (cf. consid. 4.2 par. 3 ci-avant).
Par ailleurs, le Tribunal relève encore que les invraisemblances dans
les allégations de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par sa timidité ou
son manque de maturité. En effet, l'examen des procès-verbaux des
auditions - et en particulier des réponses données aux questions po-
sées - ne permet pas de fonder cette affirmation. En outre, le repré-
sentant des oeuvres d'entraide présent lors de la deuxième audition
n'a formulé aucune remarque, ce qui permet de présumer que l'attitu-
de du recourant était tout à fait ordinaire.
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Pour le reste, l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argu-
ments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les élé-
ments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première
instance.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. notamment let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ci-
avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-
dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesu-
res d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE). En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, après
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les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 la Gui-
née, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de
Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux reven-
dications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le
pays, lequel n'est pas actuellement en proie à des violences générali-
sées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recou-
rant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
pres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni même allé-
gué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas
décisif, le Tribunal constate que son oncle notamment avec lequel il
vivait déjà avant son départ vit encore à Conakry, ville que l'intéres-
sé connaît du reste bien puisqu'il y a pratiquement toujours résidé.
Partant, il pourra compter sur un soutien familial et social à son retour.
5.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé est tenu de collaborer à l obtention de documents de voya-
ge lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette mesure.
Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points.
6.
La demande d assistance judiciaire partielle est admise, étant donné
que les conclusions du recours n'étaient pas d emblée vouées à
l échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : la décision de
l'ODM en original)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne,
avec son dossier
- [...], par fax
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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