Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7691/2010
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
pays inconnu,
alias A._______, né le (…),
Guinée,
alias A._______, né le (…),
Mauritanie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
28 septembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 mars 2008,
les procès-verbaux d’auditions des 27 mars et 5 septembre 2008,
la décision du 14 novembre 2008, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 16 décembre 2008, par lequel l'intéressé a conclu au
prononcé d’une admission provisoire,
l'arrêt du 12 octobre 2009 (réf. E-8075/2008), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a annulé la décision de l'ODM du 14
novembre 2008 portant sur l'exécution du renvoi et lui a renvoyé la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision,
la décision du 28 septembre 2010, par laquelle l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 29 octobre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée et au prononcé de l'admission
provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
l'ordonnance du 3 novembre 2010,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215),
que la décision de refus d’asile prononcée par l’ODM le 14 novembre
2008 a acquis force de chose décidée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 let. a et d LAsi, la décision de renvoi indique
l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et, le cas échéant, les
Etats dans lesquels il ne doit pas être renvoyé,
qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant
était licite, raisonnablement exigible et possible à destination de tous les
pays africains (p. 2 de la décision entreprise, consid. II.2),
que l'ODM n'a pas indiqué de pays spécifique vers lequel l'intéressé ne
devrait pas être renvoyé (cf. art. 45 al. 1 let. d LAsi),
qu'il ressort du dossier que la nationalité du recourant n'est pas établie ;
que d'ailleurs, l'office a laissé la question indécise, quant à savoir dans
quel pays le recourant allait retourner (p. 2 de la décision entreprise,
consid. II.3),
qu'il est rappelé que le recourant n'a pas non plus établi les réels motifs
qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son
voyage jusqu'en Suisse, jugés invraisemblables dans une décision entrée
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en force ; que pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre des
mesures d'instruction complémentaires, afin de rechercher d'éventuels
empêchements à l'exécution du renvoi,
que dès lors, le Tribunal n'examine ci-après que les arguments invoqués
par le recourant et ne se réfère qu'aux éléments qui ressortent du
dossier,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque, concret et sérieux, d’être victime, en cas de retour dans
un pays africain, plus particulièrement en Guinée, au Cap-Vert ou en
Mauritanie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète et
personnelle du recourant,
que la référence faite par l'intéressé aux conseils aux voyageurs du
Département fédéral des affaires étrangères, en plus de ne plus être
d'actualité, ne saurait suffire à considérer l'exécution du renvoi en Guinée
comme inexigible,
que de même, le recourant n'a invoqué aucun motif sérieux qui pourrait
faire obstacle à son renvoi au Cap-Vert ou en Mauritanie,
que l'intéressé est majeur ; que partant, la Convention relative aux droits
de l'enfant (Conv. droits enfant, RS 0.107) n'est pas applicable,
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que dès lors, c'est à tort que l'intéressé a invoqué l'application de cette
convention et s'est référé aux mesures d'instruction complémentaires
ordonnées par le Tribunal à l'attention de l'ODM dans son arrêt du 12
octobre 2009, puisque la situation est prise en compte au moment où
l'autorité statue,
qu'ainsi, en rendant sa décision alors que le recourant était déjà majeur,
l'ODM n'a pas violé le droit international, en n'entreprenant aucune
mesure d'instruction supplémentaire au sujet de sa famille et de la prise
en charge dont il pourrait bénéficier à l'étranger,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans le commerce et en tant que cireur de chaussures et
n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :