Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7693/2009
Arrêt du 19 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 novembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2009, A._______, qui n'avait pas de documents
d'identité avec lui, a demandé l'asile à la Suisse.
Les 17 septembre 2009, au centre d'enregistrement des requérants
d'asile (CERA) de Vallorbe, il a dit être guinéen, d'ethnie peul et venir
d'un village appelé B._______. Le jour du décès du président Lansana
Conte, vers juin-juillet 2009 selon ses dires, il était en brousse, en train de
garder du bétail, quand il aurait entendu des coups de feu du côté de
B._______. Il serait alors retourné au village. En chemin, il se serait
caché après avoir vu des véhicules militaires. Il n'aurait poursuivi sa route
que lorsque les coups de feu auraient cessé. De retour dans la demeure
familiale qu'il aurait retrouvée saccagée, il y aurait en vain cherché ses
parents et son frère quand un coup de feu l'aurait atteint au ventre. A sa
sortie de l'hôpital de C._______ où des militaires l'auraient transporté, il
aurait été pris en charge par un militaire qui était aussi l'ami de son père ;
ce militaire, dont il dit ignorer le nom, lui aurait ainsi appris le décès de
son frère et de ses parents puis il l'aurait emmené à Conakry pour l'aider
à quitter le pays. Dans la capitale, il l'aurait présenté à un marin qui
l'aurait fait embarquer sur un bateau ; le 30 août 2009, il aurait quitté la
Guinée à destination d'un port italien dont il ignore le nom. La tenue
d'équipage qu'il aurait revêtue lui aurait permis de franchir les contrôles
douaniers. A peine une heure après avoir débarqué en Italie, il serait
tombé sur un individu de race blanche auquel il aurait demandé en
français où il pouvait obtenir de l'aide et se faire soigner ; à la vue de sa
cicatrice au ventre, l'individu aurait accepté de l'accompagner, en train,
jusqu'à Vallorbe. Le requérant a ajouté qu'au moment d'être emmené à
l'hôpital de C._______, il avait pu distinguer des cadavres et des
militaires transportant d'autres blessés. Il a aussi dit ne pas savoir
combien de temps il était resté à l'hôpital.
Le 7 octobre 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré
que B._______ était un quartier de C._______. Il a aussi affirmé ignorer
quand le président Lansana Conte était décédé, ajoutant avoir été obligé,
lors de son audition sommaire, de donner une date. Enfin, il a assuré
avoir vu les dépouilles de ses parents et de son frère à la morgue de
l'hôpital de C._______.
B.
Par décision du 9 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
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d'A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) ni à celles de son art. 3 pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. L'ODM a ainsi noté que le requérant avait situé le
décès du président Lansana Conte, survenu en même temps que celui
de ses parents et de son frère, à un moment qui ne correspondait pas à
la réalité, qu'au demeurant, sans doute dû au fait qu'il avait entre-temps
réalisé combien ses indications étaient éloignées de la réalité, son
revirement sur ce point, lors de son audition sur ses motifs de fuite, n'était
pas crédible. L'ODM a aussi considéré que les propos lacunaires du
recourant, incapable de dire combien de temps après le décès du
président Conte, il avait quitté la Guinée, combien de temps il était resté
hospitalisé, ou encore le nom de celui qui l'avait aidé à partir en Europe,
ne pouvaient être imputées à son jeune âge et, qu'en fait, à l'instar de ses
déclarations évasives sur les circonstances de son déplacement d'Italie
en Suisse, ils laissaient plutôt penser, qu'il n'avait pas quitté son pays
pour les motifs allégués ni été blessé dans les circonstances décrites. Par
ailleurs, ses motifs liés au dénuement dans lequel il se serait retrouvé en
Guinée n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant,
une mesure dont cette autorité a estimé licite l'exécution au regard des
obligations auxquelles elle était tenue en vertu de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En
outre, eu égard à la situation en Guinée, qui s'était apaisée après les
sanglantes manifestations du mois de septembre 2009, eu égard aussi à
celle du requérant dont les douleurs postopératoires n'étaient pas
suffisantes pour faire obstacle à son renvoi et dont on pouvait penser qu'il
disposait d'appuis dans son pays si l'on se référait aux circonstances de
son voyage vers l'Europe, l'exécution de son renvoi était aussi
raisonnablement exigible.
C.
Dans son recours interjeté le 10 décembre 2009 à l'encontre de la
décision précitée en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi,
A._______ fait grief à l'ODM d'une violation des art. 3 CDE et 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
pour inobservation des devoirs liés à l'examen de l'exigibilité du renvoi
d'un mineur. Il considère en effet que, même s'il était au seuil de sa
majorité au moment de la décision de l'ODM, cet office ne pouvait
ordonner l'exécution de son renvoi sans s'être, au préalable, renseigné
sur place sur les possibilités de prise en charge à son retour en Guinée
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comme l'exige la jurisprudence concernant les dispositions précitées.
Renoncer à cette exigence, parce qu'il aurait été proche de sa majorité,
revenait à vider de sa substance l'obligation de protéger les mineurs
engagés dans une procédure d'asile. Il estime aussi qu'il ne suffit pas de
constater, à l'instar de l'ODM, qu'il s'est trouvé quelqu'un pour lui payer
son voyage en Europe pour en conclure qu'il dispose dans son pays d'un
réseau à même de le prendre en charge. De fait, selon un rapport du
comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant de 1999, auquel il
renvoie le Tribunal, en Guinée, les infrastructures à disposition des
requérants d'asile mineurs sont insuffisantes et, quand il y en a, leurs
prestations sont médiocres. Le recourant relève aussi que ses blessures,
pour lesquelles il a dû être adressé à un spécialiste, nécessitent encore
des soins. Or le rapport précité des Nations Unies souligne également
que l'accès aux soins des réfugiés mineurs est insuffisant. En outre,
entre-temps, la situation s'est encore dégradée en Guinée ; en septembre
2009, le pays a connus de graves troubles au point que le Département
fédéral des étrangères (DFAE) déconseillait de s'y rendre. Aussi le
recourant disait craindre ne pas pouvoir bénéficier de soins dans le délai
utile s'il devait encore en avoir besoin. Il conclut donc à l'octroi d'une
admission provisoire, joignant à son mémoire de recours un certificat
médical daté du 30 novembre 2009, dans lequel son médecin disait
l'avoir adressé à un spécialiste pour qu'il l'opère rapidement de deux
hernies hiatales. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 17 décembre 2009, le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il l'a
aussi exempté d'une avance de frais de procédure tout en renvoyant à fin
de cause le traitement de sa demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Le 31 décembre 2009, le recourant a produit un rapport postopératoire du
22 décembre précédent. Il en appert que l'intervention chirurgicale que
nécessitait son état s'était bien passée. Hormis les habituels contrôles
cliniques chez son médecin, aucun contrôle postopératoire n'était prévu.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a constaté que le traitement
que nécessitait l'état du recourant était achevé et qu'il ne requérait pas
d'autre suivi. L'ODM a donc proposé le rejet du recours dans une
détermination du 12 janvier 2010 transmise au recourant avec droit de
réplique.
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G.
Le 2 février 2010, le recourant a redit que pour ce qui est de son
exigibilité, l'exécution du renvoi devait être examinée à la lumière de
l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les art. 3 CDE et 11 Cst.
Et de rappeler que ses parents, aujourd'hui décédés, étaient chacun des
enfants uniques ; par conséquent, il n'avait plus aucune famille dans son
pays où il n'aurait guère de possibilités de trouver du travail pour subvenir
à ses besoins vu qu'il est sans formation et que, limité à une activité de
vacher, son savoir-faire ne lui sera d'aucun secours. S'ajoutent à cela les
séquelles de ses blessures qui l'empêchent d'accomplir des tâches par
trop physiques. Dans ces conditions, les perspectives de se bâtir une
existence digne de ce nom dans son pays s'en trouvent
considérablement réduites c'est pourquoi il maintient qu'en l'état,
l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que pour ce
qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de
lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi, le prononcé de
première instance a acquis force de chose décidée.
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3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
4.
4.1. Sous l’angle de l’art. 83 al. 3 LEtr, le recourant invoque la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE). Il se prévaut en particulier de l’art. 3
par. 1 CDE, qui dispose que dans toutes les décisions concernant les
enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale. Les droits que confèrent la CDE ne vont pas au-delà de la
protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst., qui garantit aux enfants et aux
jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité, ainsi qu’à
l’encouragement de leur développement (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p.
156/157; 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire
de cette Convention une admission provisoire à faire valoir devant le
Tribunal (comp. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5d p. 392;
124 II 361 consid. 3b p. 367 en matière d'autorisation de séjour).
4.2. A l’appui de son grief, le recourant fait valoir qu’il revenait à l'ODM de
s'assurer qu'il disposât encore dans son pays d'un réseau familial prêt à
le prendre en charge en cas de renvoi. Ce moyen n'est pas ou, du moins,
plus pertinent. En effet, le moment déterminant pour statuer sur les
questions relatives à l'exécution d'un renvoi est celui où l'autorité rend sa
décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 p. 205ss). Or le recourant
est aujourd'hui majeur. Aussi ne peut-il plus se prévaloir de la CDE. Par
ailleurs, si l'on ne peut reprocher à un enfant une violation de son devoir
de collaborer parce qu'il n'aurait pas exposé ses motifs de manière claire
et complète, le Tribunal estime qu'on peut attendre d'un mineur au seuil
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de sa majorité, comme était censé l'être le recourant au moment de sa
demande d'asile, qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite,
des indications suffisamment convaincantes au point de n'autoriser aucun
doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité. Il serait en effet vain
d'exiger de l'ODM qu'il procéde à des mesures d'instruction
complémentaires en se fondant sur des renseignements sans prise avec
la réalité. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents
d'identité et ses incohérences, qu'il impute en vain à l'ODM, sur le
moment du décès du président Lansana Conte survenu en même temps
que celui de ses parents amenaient à douter de la réalité de ses motifs
de fuite comme de son identité et de sa provenance. Aussi, pour
contraindre l'ODM à se renseigner sur ses possibilités de prise en charge
en Guinée, il eût fallu qu'il rendît au moins crédible le décès de ses
parents, notamment en produisant un certificat. Faute d'élément
convaincant sur quoi s'appuyer, on ne saurait en effet faire grief à l'ODM
de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires qui
auraient requis la mise en oeuvre d'importants moyens pour un résultat
des plus aléatoires. De surcroît, Il suffit de rappeler les déclarations du
recourant sur les circonstances de son périple de Guinée en Europe
grâce à un ami de son père, dont on ne peut imaginer qu'il en ignore
l'identité, pour constater qu'il dispose d'un réseau social dans son pays.
5.
Enfin, le dossier ne révèle aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi exposerait le recourant à des traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère aussi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. Le recourant invoque aussi l’art. 83 al. 4 LEtr. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 et jurisprudence citée).
6.2. Le recourant ne prétend pas être une victime d’une situation de
guerre ou de violence généralisée. Partant, il ne peut prétendre à la
protection offerte par la disposition précitée. De l’argumentation du
recours, il ressort que le recourant se plaint en réalité de la précarité de la
situation économique et sociale prévalant en Guinée ; les considérations
qu’il fait à ce propos n’entrent toutefois pas dans les prévisions de l’art.
83 al. 4 LEtr. Jeune, le recourant, qui a achevé son école primaire, est
capable de travailler pour subvenir à ses besoins dans un pays qui, après
une période d'agitation et de troubles, n'est actuellement plus en proie à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n’appert
pas non plus du rapport médical du 22 décembre 2009 qu'il serait dans
l'incapacité d'exercer des tâches pénibles à cause des séquelles de ses
blessures au ventre. De fait, dans ce rapport, le médecin qui l'avait opéré
le 16 décembre précédent dit lui avoir recommandé de ne pas soulever
de charges dans les semaines suivant son opération. Par ailleurs, eu
égard aux doutes concernant la réalité du décès de ses parents vu ses
déclarations fantaisistes sur le moment du décès du président Conte
survenu en même temps que celui de ses proches, eu égard aussi à ses
déclarations sur les circonstances de son voyage de Guinée en Europe
grâce à un ami de son père, le Tribunal estime hautement probable
l'existence d'un réseau, familial et social, à même de lui venir en aide à
son retour en Guinée. Si l'on y ajoute que le recourant ne séjourne en
Suisse que depuis le mois de septembre 2009, on ne saurait pas non
plus dire que sa réintégration dans son pays, à C._______ ou ailleurs,
paraît gravement compromise. Enfin, majeur depuis quelques mois, le
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recourant a toutes ses attaches sociales et culturelles en Guinée où il a
vécu la majeure partie de son existence. Dès lors l'exécution du renvoi
est raisonnablement exigible.
6.3. Pour ces motifs, les moyens tirés de l’art. 83 LEtr sont ainsi mal
fondés.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8.
8.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Le recours est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui
concerne du recourant et l'exécution du renvoi.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception
de ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce.
La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :