Cour V
E-7695/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, né (...),
E._______, née le (...),
F._______, née le (...),
tous ressortissants du Kosovo,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 mai 2008 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7695/2008
Faits:
A.
A.a Le 10 avril 1999, A._______ et son épouse B._______,
ressortissants albanophones du Kosovo, ont demandé l'asile à la
Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants.
A.b Par décision du 13 juillet suivant, l'ODM a rejeté cette demande et
a ordonné le renvoi des intéressés tout en les admettant
provisoirement en Suisse.
A.c Le 16 août 1999, dit office a levé l'admission provisoire prononcée
le 13 juillet précédent. Par communication du 10 juillet 2000, l'autorité
cantonale compétente a signalé la disparition de la famille A._______.
A.d En date du 9 octobre 2007, A._______ et B._______ ont déposé
une seconde demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs quatre
enfants qui les accompagnaient. Ils ont en substance fait valoir qu'en
octobre 1993, G._______ et H._______, frères de A._______, avaient
été tué, respectivement blessé par un cousin de A._______, dénommé
I._______, en raison d'un litige foncier opposant la famille de ce
dernier à celle des intéressés. En mars 2001, les requérants auraient
été menacés de mort par I._______ et ses proches, mais n'auraient
jamais déposé plainte à la police, jugeant pareille démarche inutile.
En octobre 2006, B._______ aurait été violée chez elle par deux
hommes disant agir pour le compte de I._______. Son fils J._______,
alors étudiant à Pristina, aurait pour sa part été menacé par trois
inconnus eux aussi liés à I._______. Il aurait par ailleurs reçu en (...)
2007 un message écrit du mouvement clandestin AKSH l'invitant à se
présenter le 22 (...) suivant à un endroit déterminé. Se sentant en
danger, les intéressés auraient quitté le Kosovo le 5 octobre 2007.
A.e Par décisions du 20 février 2008, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de B._______, respectivement de A._______, de C._______,
de D._______, de E._______, et de F._______, et a, d'autre part,
prononcé le renvoi de ces personnes, ainsi que l'exécution de cette
mesure.
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E-7695/2008
A.f Par arrêts du 7 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a rejeté les recours formés par B._______,
respectivement son époux A._______, contre ces décisions. Il a relevé
que ceux-ci n'avaient jamais tenté d'obtenir la protection de la police
kosovare et a estimé qu'aucun élément ne permettait d'étayer la thèse
des intéressés, selon laquelle une telle protection n'aurait pu leur être
fournie. Il a ajouté à ce propos que les autorités internationales en
charge du Kosovo apportaient leur assistance aux particuliers.
Il a aussi noté que I._______ s'était limité à lancer des menaces
verbales durant six ans et qu'il n'aurait de toute manière pas été
mesure de nuire aux intéressés en dehors des limites du village.
Il a pour le surplus observé que les éléments du dossier n'avaient
révélé aucun indice laissant supposer que l'AKSH, mouvement
clandestin d'importance secondaire, eût voulu s'en prendre à la famille
A._______ ou soit lié à I._______.
B.
Le 8 mai 2008, les intéressés ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 20 février 2008, en tant qu'elle portait sur l'exécution de
leur renvoi au Kosovo. Ils ont fait valoir que cette mesure n'était
ni licite, ni raisonnablement exigible, en raison des dangers toujours
d'actualité qu'ils avaient invoqués en procédure ordinaire. Ils ont
produit un article publié le (...) 2008 par le quotidien "Bota Sot",
relatant la destruction par explosifs de leur maison au Kosovo,
intervenue le (...) 2008.
C.
Par décision du 16 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des intéressés.
D.
Par recours du 17 juin 2008, ces derniers ont conclu à l'annulation de
cette décision et au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du
caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de leur
renvoi. Ils ont déposé un rapport médical établi, le 6 juin 2008, par le
docteur K._______, dont il ressort notamment que B._______ souffre
d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-
après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification internationale des
maladies de l'OMS, ci-après, CIM) ainsi que d'un épisode dépressif
moyen (CIM – F-33.1) et d'un trouble panique (CIM – F-41.0).
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A._______ pâtit pour sa part d'un épisode dépressif moyen à sévère
(CIM – F-33.2).
E.
Par lettre du 26 juin 2008, les époux A._______ ont produit un courrier
du docteur K._______ daté du même jour, par lequel celui-ci dit
notamment avoir toutes les raisons de croire que ses patients mettront
à exécution leur projet de suicide collectif en cas de renvoi de leur
famille au Kosovo.
F.
Le 11 juillet 2008, le Tribunal a reçu un rapport médical
complémentaire émis trois jours auparavant par le docteur K._______,
concernant B._______. Ce médecin confirme les affections déjà
diagnostiquées dans son rapport médical du 6 juin 2008. Il précise que
sa patiente bénéficie d'une psychothérapie individuelle et familiale
destinée principalement à traiter son syndrome post-traumatique et
son état dépressif ainsi qu'à permettre à terme à sa famille de se
projeter dans le futur. Un arrêt de cette thérapie de durée indéterminée
exposerait l'intéressée à un risque suicidaire majeur.
G.
Par arrêt du 30 juillet 2008, le Tribunal a ordonné le renvoi de la cause
à l'autorité inférieure afin que celle-ci statue sur la demande de
réexamen du 8 mai 2008 et vérifie si les troubles de santé exposés
dans les trois certificats médicaux susmentionnés constituent une
modification notable des circonstances [postérieure à la dernière
décision au fond] rendant inexigible l'exécution du renvoi des
requérants au Kosovo.
H.
Par prononcé du 8 août 2008, l'ODM a une nouvelle fois écarté la
demande de reconsidération du 8 mai 2008 et a estimé l'exécution du
renvoi des requérants raisonnablement exigible. Il a considéré que des
possibilités de soins adéquats existaient au Kosovo en dépit des
doutes exprimés à ce sujet par le médecin consulté,
I.
Par arrêt du 12 septembre 2008, le Tribunal a admis le recours formé
le 8 septembre 2008 contre ce prononcé, a annulé ce dernier, et a
retransmis le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
fond. Il a en substance jugé que l'ODM avait violé l'obligation de
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motiver ancrée à l'art. 35 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) en n'indiquant notamment
pas les raisons pour lesquelles il avait ordonné le refoulement
de Suisse des intéressés malgré le risque de suicide collectif des
membres de la famille A._______ en cas d'exécution de leur renvoi au
Kosovo.
J.
Par courrier du 14 octobre 2008, l'autorité inférieure a communiqué
aux intéressés les éléments essentiels des résultats de l'enquête
diligentée par l'Ambassade de Suisse à Pristina. Elle leur a notamment
fait savoir que l'hôpital régional de Gjakovë était doté d'une unité de
psychiatrie et d'une clinique neuropsychiatrique, que cet établissement
disposait de 25 lits, et qu'il pouvait assurer des thérapies ambulatoires
incluant des sessions et des traitements médicamenteux. L'ODM a
également indiqué que Gjakovë disposait d'un "community mental
health centre" permettant une prise en charge ambulatoire des
patients. Il a enfin signalé que ces traitements étaient en principe
gratuits et que les PTSD étaient communément soignés par les
psychiatres locaux.
K.
Invités à se déterminer sur cette enquête, les intéressés ont répondu
par missive du 23 octobre 2008. Ils ont pour l'essentiel nié pouvoir
bénéficier dans leur pays d'origine de traitements appropriés et ont
notamment soutenu qu'au Kosovo, les soins devaient être pris en
charge par les patients. Ils ont produit un certificat médical établi le 15
octobre 2008 par la doctoresse L._______, cheffe de clinique adjointe,
et par M._______, psychologue. Son contenu laisse en particulier
apparaître que A._______ souffre toujours d'un épisode dépressif
sévère (CIM – F-32.2). Les praticiennes consultées affirment qu'en
l'état, un réel travail psychothérapeutique n'est pas envisageable tant
la détresse des patients est grande (bien que le soutien
psychothérapeutique familial initié par le docteur K._______
se poursuit). Elles estiment que les menaces de suicide collectif des
intéressés en cas de renvoi sont à prendre très au sérieux et ajoutent
que la situation actuelle des époux A._______ pèse lourdement sur la
santé mentale de leurs enfants.
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E-7695/2008
L.
Par décision du 10 novembre 2008, l'ODM, se référant aux résultats
de l'enquête d'ambassade, a rejeté la demande de reconsidération du
8 mai 2008. Il a en substance considéré que les affections psychiques
des intéressés pouvaient être traitées au Kosovo et qu'en
conséquence, l'exécution de leur renvoi dans ce pays était
raisonnablement exigible.
M.
Par courrier du 10 novembre 2008, réceptionné le surlendemain par
l'autorité inférieure, les époux A._______ ont produit un rapport daté
du 8 septembre 2008, décrivant les résultats d'une enquête les
concernant menée sur place au Kosovo par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR). Ce document vise à établir les risques
auxquels ils disent être exposés dans ce pays en raison du litige les
opposant à la famille de I._______.
N.
Par recours du 1er décembre 2008, les intéressés, alors représentés
par le SAJE (Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s), ont conclu,
pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'annulation de cette décision et à
l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont en substance fait valoir que
leurs problèmes psychiques, les graves déficiences du système de
santé au Kosovo, mais aussi les risques d'actes hostiles de la part de
de I._______ et de ses proches, rendaient illicite et non
raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis les
mesures provisionnelles ainsi que la dispense du paiement des frais et
de l'avance des frais de procédure.
O.
Par décision incidente du 9 décembre 2008, le juge instructeur a
accordé dites mesures provisionnelles et a dispensé les recourants du
paiement de l'avance des frais de procédure tout en les avisant
qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
P.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans sa détermination du
16 décembre 2008 transmise aux intéressés pour information,
a préconisé le rejet du recours.
Page 6
E-7695/2008
Q.
Par lettre du 23 septembre 2010, le SAJE a informé le Tribunal qu'il ne
représentait plus les recourants.
R.
Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants
juridiques qui suivent.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA;
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative.
La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I
133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ;
KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.;
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ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947 ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s.,
JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179),
ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque
le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis la dernière décision au fond, soit, en l'occurrence, les arrêts sur
recours du Tribunal du 7 mars 2008 confirmant les décisions de l'ODM
du 20 février 2008 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi (cf. let. A.f, resp. A.e supra).
3.
Dans le sens de son arrêt du 30 juillet 2008 (cf. let. G supra),
le Tribunal entend en premier lieu examiner la question de savoir si les
problèmes médicaux ici invoqués (cf. let. D à F et K supra) justifient ou
non le réexamen des décisions d'exécution du renvoi de l'ODM du 20
février 2008 requis par les intéressés à l'appui de leur demande
du 8 mai 2008 tendant au prononcé de l'admission provisoire (cf. let. B
supra).
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20). Les conditions imposant l'octroi de l'admission
provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou
inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès
qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces
conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et
dite admission doit être prononcée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.;
JICRA 2006 n° 11; JICRA 2006 no 23; JICRA 2001 no 17 consid. 4d).
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En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de vérifier si les problèmes de
santé dont se prévalent les intéressés (cf. consid. 3 supra) rendent
inexigible l'exécution de leur renvoi au Kosovo.
4.1.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, une telle mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins,
de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ;
JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157
consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28
p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ;
PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migra-
tionsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n. 11.68 s.).
4.1.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
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d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine. La règle légale précitée – vu son caractère
d'exception – ne peut en revanche être interprétée comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse
de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays
d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid.
9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée)
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
4.1.4 Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, en particulier celui d'une politique
d'admission restrictive des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie
de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre
échange, il convient de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[CDE, RS 0.107], selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6
p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008
du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la
CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de
police des étrangers). Les critères applicables pour déterminer l'intérêt
supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait
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la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui
demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le
Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des
éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de
dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien
(proximité, intensité, importance pour son épanouissement),
l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci,
l'état et les perspectives de son développement et de sa formation
scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de
son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays d'origine.
4.2
4.2.1 En l'occurrence, le pays d'origine des intéressés ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants kosovars,
l'existence d'une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr.
Aussi convient-il désormais de déterminer si les motifs relatifs à la
situation personnelle des recourants et de leurs enfants, et plus
particulièrement leurs problèmes de santé, justifient la reconsidération
des décisions d'exécution du renvoi de l'ODM du 20 février 2008 et le
prononcé de l'admission provisoire en leur faveur.
4.2.2 Aujourd'hui, au Kosovo, les médicaments essentiels sont
disponibles gratuitement dans tous les établissements de santé
publics. Qui plus est, les pharmacies privées du Kosovo sont très bien
achalandées et proposent une très grande variété de médicaments.
Elles peuvent également importer ceux qui ne sont pas disponibles
dans le pays. Les prix pratiqués par les pharmacies privées varient en
fonction du lieu d'importation des médicaments ("Retourner au
Kosovo", Organisation internationale pour les migrations [OIM],
1er décembre 2009, p. 4).
Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. La réhabilitation du système
de santé mentale est l'une des priorités du Ministère de la santé de cet
Etat. La santé mentale au Kosovo fait encore face à de grosses
difficultés. La population gravement traumatisée a des besoins
considérables mais le pays manque de professionnels qualifiés.
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On y dénombre en effet un psychiatre pour 90'000 habitants,
un spécialiste de la santé mentale pour 40'000 habitants, seulement
cinq psychologues cliniciens et un petit nombre de travailleurs sociaux.
L'approche de la prise en charge psychiatrique est par conséquent
plutôt biologique, les traitements pharmaceutiques et l'hospitalisation
étant les principaux, voire les seuls outils utilisés (cf. "Retourner au
Kosovo" précité, p. 5). De fait, les patients consultent aussi bien les
médecins de premier recours que les spécialistes. En l'absence d'une
organisation structurée du système de santé, le patient et sa famille
décident où et qui consulter, en fonction des ressources locales et de
leurs moyens financiers. Si la consultation a lieu directement chez un
spécialiste, la participation financière du patient est multipliée par dix
(15 Euros contre 1.5 Euro chez un médecin de premier recours).
Les praticiens s'efforcent de n'adresser que les cas les plus graves
(essentiellement les psychoses et les urgences) aux hôpitaux, lorsque
la situation dépasse les possibilités de soins ambulatoires.
Parfois aussi, ils doivent hospitaliser face à l'insistance de la famille du
patient (S. Shehu-Brovina, S. Durieux-Paillard et A. Eytan, "Du Kosovo
à la Suisse : perceptions de la santé mentale et implications pratiques
pour les soignants").
Il en résulte que le traitement de l'état de stress post-traumatique
(ESPT) doit être amélioré de toute urgence. En effet, selon les
derniers calculs, 140 000 à 200 000 personnes (environ 7 à 10 % de la
population) souffrent d'ESPT. Grâce à la coopération internationale,
de nouvelles structures appelées «Maisons de l'intégration» ont vu le
jour à Gjakovë (Djakovica), Gjilan (Gnjilane), Prizren, Mitrovicë(a) et
Drenas (Gllogovac). Ces structures logent des personnes atteintes de
troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés
et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique.
La nouvelle Unité de soins psychiatriques intensifs (USPI) du Centre
clinique universitaire (CCU) de Prishtinë (Priština) aurait dû ouvrir ses
portes en 2006. Elle a pour but d'offrir un traitement psychiatrique aux
personnes souffrant de troubles mentaux graves. La Croix Rouge
suisse et l'Université psychiatrique de Bâle (Suisse) assureront la
formation des intervenants de l'USPI de Prishtinë/Priština. Les Centres
communautaires de santé mentale proposent des consultations dans
les villes suivantes : Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj (Uroševac), Prizren,
Pejë (Pec), Prishtinë, Gjilan. Les services de neuropsychiatrie des
hôpitaux généraux traitent les troubles psychiatriques aigus dans les
villes de : Prizren, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Gjilan et Prishtinë
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(cf. "Retourner au Kosovo" précité, p. 5 & 6). Cela dit, il n'en reste pas
moins que le système de santé mentale du Kosovo manque
cruellement de ressources humaines et de structures pour accueillir
les personnes atteintes de troubles mentaux. Les psychologues
cliniciens et les psychiatres se faisant rares, la psychothérapie
est presque inexistante.
4.2.3 En l'espèce, les rapports médicaux produits (cf. let. D à F et K
supra) laissent apparaître que B._______ souffre d'un PTSD,
d'un épisode dépressif moyen et d'un trouble panique. A._______
pâtit, quant à lui, d'un épisode dépressif moyen à sévère. Dans leurs
courrier et certificat médical respectifs des 26 juin et 15 octobre 2008
(cf. let. E et K supra), les docteurs K._______ et L._______ soulignent
le risque élevé de suicide collectif des membres de la famille
A._______ en cas de renvoi de cette dernière au Kosovo. Le docteur
K._______ ajoute pour sa part qu'un arrêt de la psychothérapie
individuelle et familiale de longue durée suivie par l'intéressée lui ferait
également courir un risque suicidaire majeur (cf. rapport
complémentaire de ce médecin du 8 juillet 2008 et let. F supra).
Compte tenu de ces risques de suicide, du fait que le suivi
psychothérapeutique de longue durée indispensable à B._______
ne peut lui être garanti au Kosovo (cf. consid. 4.2.2 supra), mais aussi
de la protection particulière qu'il convient d'apporter aux enfants des
époux A._______ (cf. 4.1.4 supra) eux-mêmes notablement affectés
par la situation difficile de leurs parents (cf. let. K supra in fine),
le Tribunal estime, dans ces circonstances, que l'exécution du renvoi
de la famille A._______ au Kosovo la mettrait concrètement en danger
et n'est donc pas raisonnablement exigible.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 16 mai
2008 annulée, en ce qu'elle refuse de reconsidérer l'exécution du
renvoi des intéressés ordonnée par l'ODM dans ses prononcés du 20
février 2008. L'autorité inférieure est donc invitée à régler les
conditions de séjour de A._______ et de B._______, ainsi que de
leurs enfants C._______, D._______, E._______, et F._______,
conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire.
6.
6.1 Les intéressés ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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6.2 En l'occurrence, les recourants ont été défendus par un
mandataire professionnel jusqu'au 23 septembre 2010 (cf. let. Q
supra). Ils ont donc droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige (cf. art. 64 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un
décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ces dépens sont fixés à
Fr. 1'000.-.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 16 mai 2008 annulée.
2.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 1'000.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège: Le greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition:
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