Cour V
E-7697/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7697/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 septembre 2010,
la décision du 20 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 29 octobre 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si le recourant est
mineur, comme il le soutient,
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que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence
commandée par les circonstances, il doit supporter les conséquences
de ce défaut de preuve (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187s.),
qu'en l'espèce, lors de l'audition du 23 septembre 2010, l'ODM a
spécialement interrogé l'intéressé au sujet de son âge, notamment en
lui posant diverses questions sur sa scolarité, ses parents et d'autres
points qui auraient permis de situer sa date de naissance,
que, toutefois, celui-ci a systématiquement éludé les questions posées
(cf. procès-verbal du 23 septembre 2010, p. 2 et 3, pièces A7 et A10
du dossier ODM),
qu'à titre d'exemple, il a affirmé ignorer le nombre d'années de
scolarité qu'il aurait suivies, le lieu de son école, l'année du décès de
sa mère,
qu'il a certes déclaré avoir appris son âge par des gens ayant assisté
à son baptême (sic), point de repère typique des religions chrétiennes,
que, cependant, se prétendant être de religion musulmane, cette
déclaration ne fait que renforcer le peu de crédit qu'on est en droit de
lui accorder,
que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de documents
d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM
- qui a fait preuve de la diligence requise - ce d'autant moins que, dans
son recours, l'intéressé a simplement réaffirmé sa minorité sans
apporter d'éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme
majeur,
qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué ci-dessus, le recourant n'a pas
remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai
de 48 heures prévu par la loi,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
passeport ou de carte d'identité, n'en ayant pas besoin au pays,
que, cela étant, le récit de son périple de Conakry jusqu'à Vallorbe est
stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, la déclaration selon laquelle il aurait été en mesure de
rejoindre la Suisse sans connaître l'identité sous laquelle il aurait
voyagé et en se contentant de suivre son accompagnateur qui aurait
présenté les documents nécessaires aux contrôles aéroportuaires
n'est pas convaincante,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de désigner la
compagnie aérienne à bord de laquelle il aurait rejoint la Suisse ni de
donner le nom des personnes censées l'avoir aidé durant son périple
renforce l'invraisemblance de ses dires,
que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend
avoir été scolarisé et qu'il était accompagné d'un passeur,
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'en l'espèce, au titre de motifs d'asile, le recourant a déclaré, en
substance, être membre du parti "Rassemblement du peuple de
Guinée" (RPG) d'Alpha Condé, sa tâche ayant consisté à recruter des
personnes,
qu'il aurait participé à une manifestation organisée par le RPG à la
salle de congrès du Palais du Peuple, à Conakry,
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qu'à la sortie de cette réunion, des manifestants du RPG auraient
affronté des membres du parti de l'"Union des forces démocratiques
de Guinée" (UFDG) de Cellou Dalein Diallo,
que deux adhérents de l'UFDG auraient été tués, l'intéressé en
blessant lui-même un troisième,
qu'accusé à tort de cette tuerie, il aurait risqué d'être lynché par des
partisans de l'UFDG,
qu'il aurait réussi à prendre la fuite et se serait rendu chez son frère à
C._______,
que deux jours après, il serait retourné à son domicile, à Conakry, et
aurait constaté qu'on y avait mis le feu,
que, cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son
appartenance au RPG,
qu'il n'a pas produit de carte de membre et n'a été capable de fournir
aucun renseignement sur la date de son adhésion, le statut d'Alpha
Condé au sein du RPG, la signification de ce sigle et les élections
présidentielles de cet automne, alors qu'il prétend appartenir à ce parti
depuis de nombreuses années et y avoir officié comme recruteur,
que, par ailleurs, le récit qu'il a livré des événements l'ayant contraint à
quitter le pays est dépourvu des détails significatifs d'une expérience
vécue,
qu'ainsi, à titre d'exemple, il s'est révélé incapable de situer la salle de
congrès du Palais du Peuple ou la date de l'affrontement entre le RPG
et l'UFDG,
qu'au demeurant, l'origine de ses problèmes ne peut être mise en
relation directe avec sa race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
mais avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit
commun, pour lesquelles il doit s'adresser aux autorités de son pays,
qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités guinéennes
interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette
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affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites légales
contre le ou les responsables,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt
du Tribunal administratif féréral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de
renvoi en Guinée,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement
exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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