B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7704/2016
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leur fille,
C._______, née le (…),
Serbie,
représentés par Me Dieter Roth, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A.a Par lettre du 21 mars 2016 (voir la quittance de la Poste Suisse),
A._______, son épouse, B._______, et leur fille, C._______, ont déposé
une demande d’asile en Suisse. Cette lettre était signée par le seul
G._______, respectivement fils majeur et frère des prénommés.
A.b Le 4 octobre 2016, le SEM a adressé un courrier à A._______ et à
B._______, leur expliquant que la demande d’asile déposée n’avait été si-
gnée que par leur fils et les a priés de bien vouloir « avaliser la demande
déposée […] en y apposant [leur] signature individuelle, ceci pour toutes
les personnes majeures de votre famille ». Le SEM a ensuite indiqué que
leur demande devait être considérée comme une demande multiple au
sens de l’art. 111c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS
142.31), si bien qu’en application de la législation, l’audition pouvait être
remplacée par une procédure écrite ; l’autorité de première instance les a
alors invités à lui transmettre par écrit leurs remarques sur leurs motifs
d’asile.
A.c
A.c.a Par trois écrits joints à une lettre datée du 12 octobre 2016,
A._______, B._______ et C._______ ont chacun adressé au SEM une de-
mande d’asile en bonne et due forme, signée et motivée.
A.c.b A l’appui de leurs requêtes, les prénommés ont tous trois évoqué des
menaces subies à plusieurs reprises, entre les mois de décembre 2015 et
de mars 2016, de la part d’un groupe de quatre hommes armés ayant tenté
de leur extorquer 14'000 euros à leur domicile de D._______, en Serbie.
Ils auraient fait appel à la police locale et dénoncé cette situation. La police
leur aurait rétorqué qu’elle ne pouvait rien faire pour eux. Les prénommés
se seraient alors décidés, au début du mois de mars 2016, à fuir la Serbie
et à retourner en Suisse où ils avaient déjà vécu auparavant en sécurité.
A.c.c B._______ et C._______ ont de plus évoqué leur situation person-
nelle respective. B._______ a insisté sur ses problèmes de santé en ces
termes : « Je souffre de troubles psychologiques ; je suis très anxieuse, je
fais des insomnies. Je m’isole de plus en plus, tout m’effraie. Actuellement,
je ne suis pas suivie par un psychothérapeute, mais espère bientôt obtenir
un rendez-vous auprès de mon ancienne psychiatre, […]. Je suis suivie
par un généraliste pour le moment, le Dr E._______ ». C._______ a, quant
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à elle, souligné avoir suivi en Suisse l’école obligatoire et avoir donné, en
2016, des cours de français au Foyer d’accueil de F._______ ; elle a pré-
cisé n’avoir exercé aucune activité professionnelle en Serbie.
A.c.d Par souci de clarté et d’exhaustivité, le Tribunal précise que cette
demande d’asile était la quatrième déposée en Suisse après celles des
27 mars 2000 (déposée par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et
pour le compte de leurs trois enfants, dont C._______), 27 avril 2004 (dé-
posée par A._______ seul) et 23 juin 2005, toutes trois rejetées. Le 16 sep-
tembre 2011, les intéressés ont été mis au bénéfice d’une admission pro-
visoire en Suisse. Cette mesure a été levée le 16 novembre 2012 (pour ce
qui concerne B._______ et C._______ qui avaient renoncé au statut d’ad-
mis provisoire et avaient quitté la Suisse) et le 11 février 2014 (pour ce qui
concerne A._______ qui a quitté la Suisse le 10 janvier 2014).
En outre, A._______ et B._______, pour eux-mêmes et pour le compte de
leurs trois enfants, dont C._______, avaient déposé une demande d’asile
le 10 juillet 2002, laquelle avait été, en date du 2 août 2002, déclarée sans
objet, les prénommés ayant dans l’intervalle quitté le territoire de la Confé-
dération pour retourner dans leur pays d’origine.
B.
Par décision du 8 novembre 2016, notifiée le 12 novembre 2016, le SEM a
refusé de reconnaître à A._______, B._______ et C._______ la qualité de
réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
Le 12 décembre 2016, les prénommés, agissant par l’entremise de leur
mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, con-
cluant à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiaire-
ment, au prononcé de l’admission provisoire en Suisse, plus subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
Au surplus, les recourants ont sollicité l’effet suspensif, l’octroi de l’assis-
tance judiciaire totale et la jonction de la présente cause avec celle concer-
nant G._______, né en (…), H._______, née en (…), I._______, née en
(…), et J._______, né en (…) (E-7707/2016), respectivement fils, bru et
petits-fils de A._______ et B._______.
D.
Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
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après : le Tribunal) a autorisé les recourants à demeurer en Suisse jusqu’à
l’issue de la procédure et leur a accordé un délai de sept jours pour dépo-
ser une attestation d’indigence.
E.
Dans une lettre datée du 27 février 2017, les recourants ont exposé leur
situation personnelle et ont indiqué ne pas être en mesure de verser en
cause l’attestation sollicitée.
F.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le Tribunal a octroyé un nouveau délai de
sept jours aux recourants afin de leur permettre d’apporter la preuve de
leur indigence.
G.
G.a Le 17 mars 2017, les recourants ont sollicité une prolongation du délai
imparti par le Tribunal dans son ordonnance du 9 mars 2017.
G.b Par décision incidente du 29 décembre 2017, le Tribunal a rejeté la
requête de prolongation de délai précitée, ainsi que la demande d’assis-
tance judiciaire totale. Il a invité les recourants à s’acquitter d’une avance
sur les frais présumés de la procédure jusqu’au 22 janvier 2018, sous peine
d’irrecevabilité du recours.
G.c Le 20 janvier 2018, les recourants se sont acquittés du montant dû.
H.
H.a Invité à se prononcer sur le recours du 12 décembre 2017, le SEM,
dans une réponse datée du 11 juillet 2018, a conclu à son rejet.
H.b Ladite réponse a été communiquée, le 17 juillet 2018, aux recourants.
I.
Par lettre datée du 23 août 2018, adressée au Tribunal, C._______ a en
substance exposé les actuelles difficultés financières des membres de sa
famille, lesquels ne perçoivent aucune aide et n’ont pas, respectivement
plus le droit de travailler.
E-7704/2016
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014
précité, consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 A._______, son épouse, B._______, et leur fille, C._______, ont solli-
cité la jonction de leur cause avec celle de G._______ et K._______ (réfé-
rences des dossiers : Tribunal administratif fédéral : E-7707/2016 ; SEM :
N […]), mettant en exergue leurs liens de parenté.
2.2 Il y a lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes
étant suffisamment prise en considération par le prononcé d’arrêts datés
du même jour et rendus par le même collège de juges. En sus, il sied de
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préciser que si les motifs d’asile invoqués sont identiques dans les deux
causes, la situation personnelle des différents protagonistes, laquelle re-
quiert une analyse individualisée dans le cadre de l’examen de l’exécution
du renvoi, notamment sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité en raison
de l’état de santé, diffère.
3.
Comme évoqué précédemment (ci-dessus, let. A.b), les demandes d’asile
déposées par A._______, B._______ et C._______ le 21 mars 2016 (ci-
dessus, let. A.a), régularisées le 12 octobre 2016 (ci-dessus, let. A.c), sont
des demandes multiples au sens de l’art. 111c LAsi car formées un peu
moins de cinq ans après l’arrêt du Tribunal du 1er septembre 2011 en les
causes jointes E-4409/2007 et E-4410/2007 ayant mis un terme à la pro-
cédure d’asile débutée par le dépôt d’une demande en ce sens, le 23 juin
2005.
A ce propos, le SEM, dans sa décision du 8 novembre 2016 objet de la
présente procédure, a relevé que la demande des prénommés était une
demande multiple et indiqué vouloir percevoir un émolument de 600 francs
en application de l’art. 111d al. 1 LAsi. Le SEM ne l’a toutefois pas intégré
dans le dispositif.
Le Tribunal rappelle que l’objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité
par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée. En
effet, le dispositif « est la partie finale de la décision qui, faisant suite aux
motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision proprement dite de
l’autorité et qui, constituant la chose décidée, est seule dotée, à l’exclusion
des motifs, de l’autorité que la loi attache à celle-ci » (JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 34).
In casu, l’émolument, bien qu’ayant été évoqué dans les motifs de la déci-
sion querellée, n’a pas été formellement fixé dans le dispositif de la déci-
sion du 8 novembre 2016. Ce fait a une double conséquence. L’émolument
ne fait pas partie de l’objet du présent litige et la somme évoquée par l’auto-
rité dans les motifs de sa décision ne pourra être facturée aux recourants
car elle n’a pas été formellement décidée.
4.
4.1 Il convient préliminairement d’examiner si, comme le soutiennent les
recourants (mémoire de recours, p. 3), l’autorité inférieure a établi les faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète.
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4.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité infé-
rieure ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’adminis-
tration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces.
4.3 En l’espèce, au contraire de ce que les recourants prétendent, le Tri-
bunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète.
S’agissant de demandes multiples, l’on ne saurait en particulier faire grief
à l’autorité de première instance d’avoir substitué les auditions – sur les
données personnelles et les motifs d’asile – par une procédure écrite. Dans
ce cadre, les trois intéressés ont eu la possibilité d’exposer en détail – ce
qu’ils ont fait en adressant chacun un écrit à l’autorité inférieure le 12 oc-
tobre 2016 – leurs motifs d’asile ainsi que de communiquer leur situation
personnelle respective.
Au surplus, statuant sur le caractère licite et raisonnablement exigible du
renvoi, le SEM a dûment pris en compte et discuté la situation médicale de
B._______.
4.4 Partant, le grief d’établissement inexact ou incomplet des faits perti-
nents doit être rejeté.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
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de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient
se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Ma-
nuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et
dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne
suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces per-
sécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécu-
tions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes
conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des rai-
sons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisem-
blance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger
d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurispru-
dence citée).
5.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-7704/2016
Page 9
6.
6.1 Dans sa décision du 8 novembre 2016, le SEM, considérant que les
préjudices invoqués par les requérants n’étaient pas déterminants en ma-
tière d’asile, a estimé que ceux-ci n’avaient pas la qualité de réfugié et qu’il
convenait dès lors de rejeter leur demande d’asile.
L’autorité inférieure a conséquemment prononcé le renvoi des intéressés
de Suisse. Examinant le caractère licite, possible et raisonnablement exi-
gible de celui-ci, le SEM a souligné qu’il n’existait aucun obstacle à l’exé-
cution de leur renvoi et qu’il leur était loisible de rentrer dans leur maison,
à D._______, dans laquelle les prénommés avaient vécu lors de leur retour
en Serbie, en 2012, et qui avait été rénovée grâce à l’aide au retour oc-
troyée à l’époque par la Suisse.
6.2 Les recourants ont quant à eux mis en exergue leur appartenance à la
communauté rom et insisté sur le fait que, régulièrement, en Serbie, les
Roms subissent des attaques de la part de personnes privées et des forces
de police. Ils estiment par conséquent insuffisante la protection pouvant
leur être octroyée par les autorités serbes suite aux actes (menaces avec
armes à feu et tentative d’extorsion) qui ont été commis à leur préjudice.
En outre, leur renvoi en Serbie serait selon eux illicite et inexigible. A ce
propos, les recourants ont souligné que la situation n’était pas différente
de celle ayant présidé à l’octroi, par arrêt du Tribunal de céans du 1er sep-
tembre 2011, d’une admission provisoire en leur faveur actée dans la dé-
cision de l’Office fédéral des migrations (actuellement : SEM) du 16 sep-
tembre 2011. Finalement, ils ont mis en exergue leur intégration tant so-
ciale et culturelle qu’économique en Suisse.
7.
7.1 Le Tribunal n’entend pas remettre en cause les affirmations des recou-
rants relatives aux menaces reçues à réitérées reprises durant quatre mois
– entre décembre 2015 et mars 2016 – de la part de quatre personnes
inconnues et à la tentative d’extorsion d’une somme de 14’000 euros et ce,
nonobstant les contradictions brièvement relevées par le SEM dans sa dé-
cision du 8 novembre 2016 (p. 6).
Ceci dit, pour que ces faits puissent être considérés comme une persécu-
tion infligée par des tiers, pertinente en matière d’asile, encore aurait-il
fallu, au vu du principe de subsidiarité de la protection internationale, que
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Page 10
les autorités serbes refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une pro-
tection (voir, notamment, arrêt du TAF E-6860/2015 du 15 février 2018,
consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, la persécution infli-
gée par des tiers n’est pertinente pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection adéquate. En
effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y
épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
7.2 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal en veut pour preuve le
document produit par G._______ (fils et frère des recourants) lors de son
audition (dossier N […] ; voir arrêt du TAF E-7707/2016, let. C et con-
sid. 7.2), démontrant que la police de sa commune de domicile,
D._______, avait bien enregistré sa déposition en date du (…) février 2016
et pris connaissance des faits évoqués. Les affirmations des recourants
selon lesquelles la police n’a donné aucune suite à leur plainte et que leurs
agresseurs disposeraient de complicités au sein des forces de l’ordre sont
de pures spéculations qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer. Il
n’a aucunement été démontré que les autorités serbes avaient refusé ou
refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des
actes délictueux dont les intéressés disent avoir été victimes.
7.3 Le fait que les requérants appartiennent à la minorité rom ne modifie
pas l’appréciation du Tribunal. En effet, d’une manière générale, les auto-
rités judiciaires ou policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les au-
teurs d’exactions commises à l’encontre de membres de minorité eth-
niques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (arrêt du TAF
E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et la jurisprudence citée). L’on
ne saurait en aucune façon considérer que les Roms de Serbie soient vic-
times d’actes systématiques de violence ou de graves discriminations du
seul fait de leur origine ou qu’ils risquent de l’être à l’avenir. La volonté de
protection des autorités serbes doit d’autant plus être admise que, depuis
le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confé-
dération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l’art. 6a
al. 2 let. a LAsi (safe country). De plus, les autorités serbes, au travers de
programmes spéciaux, ont amélioré les conditions de vie, de travail, de
logement et d’enseignement de la communauté rom (arrêt du TAF
E-3064/2017 du 4 août 2017, p. 6 et les références citées). Dans ces con-
E-7704/2016
Page 11
ditions, l’on ne voit guère quelle persécution les recourants craignent con-
crètement de subir en cas de retour en Serbie. Les recourants n’ont ap-
porté aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait
d’admettre une crainte objective fondée d’en subir une.
7.4 Enfin, et comme le relève le SEM, les problèmes rencontrés par les
recourants ne sont pas liés à leur ethnie ou à un autre motif énuméré à
l’art. 3 al. 1 LAsi.
7.5 Il s’ensuit que les motifs invoqués par A._______, B._______ et
C._______ ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
Partant, le recours du 12 décembre 2016 doit être rejeté en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et or-
donne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44
LAsi ; sur la portée du principe de l’unité de la famille, qui n’emporte pas
un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse,
voir CESLA AMARELLE, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté de droit
des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], ad art. 44 nos 10 s.). Le renvoi
ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment,
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une déci-
sion de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst ou 68 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr.
10.
10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
10.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______, B._______ et
C._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5
LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
Comme déjà précisé précédemment (ci-dessus, consid. 6), les recourants
n’ont pas à craindre d’être exposés à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour en Serbie.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d’espèce.
10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradi-
tion serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E-7704/2016
Page 13
10.3.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme ex-
posé plus haut (ci-dessus, consid. 7), n’ont pas établi la haute probabilité
de préjudices de cette nature.
10.4 Il s’agit ensuite d’examiner si l’état de santé de B._______ est de na-
ture à faire admettre que l’exécution de son renvoi serait illicite.
10.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un
renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un étranger ma-
lade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’exposerait à un
risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou in-
firmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un mini-
mum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a claire-
ment indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très
exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi im-
périeuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n’avait
plus jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi con-
testée par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH en raison de la
mauvaise santé de l’intéressé (par. 34 et 45).
10.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autori-
tés belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloigne-
ment vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin
2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son
état de santé et à l’existence de traitements médicaux adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
E-7704/2016
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ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une ré-
duction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à
l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
10.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades s’explique par la nécessité de garder le juste
équilibre, inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a dit, l’art. 3 CEDH n’em-
porte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur
système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni
de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de
droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire
peser sur les Etats une charge trop lourde (à ce propos, voir l’arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
10.5
10.5.1 En l’espèce, il ressort du dossier que B._______, en 2016, a indiqué
souffrir de troubles psychologiques (ci-dessus, let. A.c.c). L’attestation
qu’elle a jointe à sa déclaration écrite, signée du Dr E._______, médecin à
L._______, datée du 21 octobre 2016, mentionne sans plus de détail l’exis-
tence d’un état anxio-dépressif nécessitant la prise quotidienne de deux
médicaments, à savoir du Tranxilium et du Seresta.
Dans son mémoire de recours, la prénommée a en substance indiqué, par
l’entremise de son mandataire, qu’un suivi médical et la prise du traitement
médicamenteux évoqué précédemment lui étaient indispensables, qu’en
cas de retour en Serbie, elle ne pourrait pas, en raison de la corruption du
système de santé et de la discrimination subie par les Roms, bénéficier
des soins indispensables à son état.
10.5.2 Sans remettre en cause les troubles dont a fait mention B._______
lors de la procédure, force est de constater que ceux-ci ne présentent pas
une gravité telle que le seuil fixé par la CourEDH pour l’application de l’art.
3 CEDH puisse être considéré comme atteint. Il convient de souligner à ce
propos que la recourante n’a jamais, au cours de la présente procédure,
actualisé son état de santé. En particulier, le Tribunal ignore si, comme elle
le laissait entendre dans son écrit du 12 octobre 2016, elle a bien consulté
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un médecin psychiatre et quel est précisément son diagnostic, étant au
surplus relevé que le Dr E._______, qui avait constaté en octobre 2016 un
état anxio-dépressif et prescrit deux médicaments, est son médecin traitant
(généraliste). Au regard de ce qui précède, l’on ne saurait considérer
B._______ comme étant gravement malade, au sens de la jurisprudence
précitée.
De plus, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante serait en mesure,
en cas de retour en Serbie, de trouver une réponse médicale adéquate à
son état anxio-dépressif. En effet, la Serbie dispose de structures médi-
cales – auxquelles les Roms ont accès – et des médicaments nécessaires
au traitement des maladies psychiques telles que celle décrite en l’espèce,
dont les coûts sont généralement pris en charge par l’assurance-maladie
obligatoire (voir, notamment, les arrêts du TAF D-6908/2011 du 18 janvier
2012 ainsi que E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010
consid. 7.3.1).
10.6 Partant, l’exécution du renvoi des recourants en Serbie n’est pas con-
traire à l’art. 3 CEDH.
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence
citée).
11.2 In casu, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E-7704/2016
Page 16
11.3 Par ailleurs, les autorités d’application de la loi sur l’asile peuvent exi-
ger, lors de l’exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes
dont l’âge et l’état de santé leur permettent de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum
vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre
2016 consid. 7.4 et les arrêts cités).
A cet égard, aussi bien A._______, âgé de (…) ans, que son épouse,
B._______, âgée de (…) ans, et C._______, âgée de (…) ans, sont en état
de trouver et d’exercer une activité lucrative. Même si elle n’a pas accompli
de formation qualifiante, C._______ a terminé sa scolarité obligatoire en
Suisse et a souligné avoir donné, dans un passé récent, des cours de fran-
çais. Quant à son père, A._______, il est actif dans de nombreux domaines
– (…) (voir, à ce propos, le Registre du commerce du canton de M._______
> société « N._______ » [site internet consulté en novembre 2018]) – et
saura à n’en pas douter œuvrer dans ces différentes activités en Serbie
également. Sur un autre plan, sous réserve de ce qui a été mentionné pré-
cédemment pour B._______ (ci-dessus, consid. 10.5), les intéressés sont
en bonne santé. En outre, comme leur fils, G._______, l’avait relevé lors
de son audition sur les motifs d’asile (procès-verbal de l’audition de
G._______ sur les motifs d’asile, R. 13 à 16 [dossier N (…), pce SEM
B23/14]), plusieurs membres de la famille vivent en Serbie ; ceux-ci cons-
tituent autant d’appuis potentiels susceptibles de faciliter leur réinstallation.
12.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
13.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux
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art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance
de frais de même montant versée le 20 janvier 2018.
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de jonction des causes E-7704/2016 et E-7707/2016 est reje-
tée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance de frais
de même montant versée le 20 janvier 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :