Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7705/2010
Arrêt du 3 février 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2010 / (…)
respectivement :
révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 avril 2010 /
E-7705/2008.
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Vu
la décision de l'ODM, du 21 octobre 2008, rejetant la demande d'asile du
recourant, du 16 janvier 2008, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 28 avril 2010 (E-7705/2008),
rejetant le recours formé le 24 novembre 2008 contre cette décision,
la demande du recourant, datée du 23 août 2010, tendant au réexamen
de la décision prise par l'ODM le 21 octobre 2008, en matière d'asile et
de renvoi,
la décision de l'ODM, du 29 septembre 2010, rejetant cette demande de
réexamen,
le recours déposé le 31 octobre 2010 (date du sceau postal) contre cette
décision,
la décision incidente du 8 novembre 2010, rejetant la demande de
mesures provisionnelles de l'intéressé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve
des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans sa demande du 23 août 2010, le recourant a d'abord fait valoir
qu'il avait, comme son frère, été contraint par une tierce personne à la
prostitution, en Angola puis en Italie,
qu'il a soutenu qu'il n'avait pas réussi à parler de ces faits durant la
procédure ordinaire, en raison des menaces reçues de la personne qui
l'avait forcé à se prostituer, du tabou culturel entourant le sujet et enfin
des traumatismes qui en résultaient,
que, comme développé dans la décision incidente du 8 novembre 2010,
la demande de reconsidération du 23 août 2010 doit, en tant qu'elle fait
valoir des faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 28 avril 2010, être
considérée comme une demande de révision de cet arrêt,
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les
demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à
128 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que la jurisprudence reconnaît certes, comme le souligne le recourant,
que l'allégation tardive de sévices sexuels, au stade d'une procédure
extraordinaire, peut s'expliquer par les sentiments de culpabilité et de
honte, de même que par les mécanismes de défense développés par la
victime (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 111ss),
qu'encore faut-il toutefois, pour admettre que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'invoquer les faits en procédure ordinaire, que les autres
éléments du dossier permettent d'admettre la vraisemblance de
l'ensemble des faits en relation avec ce nouvel allégué (cf. JICRA 2003
n° 17 précitée, en partic. consid. 4b),
qu'en l'occurrence le rapport médical fourni au stade de la procédure de
recours ne constitue en aucun cas la preuve de la véracité des allégués
du recourant,
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que ce rapport médical indique comme diagnostic un état de stress post-
traumatique (ICD-10 F 43.1),
que le constat d'un tel trouble ne constitue en aucun cas la preuve de la
véracité des faits allégués comme étant à l'origine de celui-ci,
que l'anamnèse est d'ailleurs rédigée en termes vagues ("Patient wurde
in Angola Zeuge von Kriegsgewalt und Folgegewalt") et ne fait pas état
que le patient aurait confié à son médecin avoir été contraint à la
prostitution et victime d'abus sexuels répétés, alors que le rapport indique
que le patient est en traitement depuis le 20 janvier 2009,
que les explications données par le recourant dans sa demande de
réexamen du 23 août 2010, réitérées dans son mémoire de recours du
31 octobre 2010, pour rendre plausible la tardivité de ses allégués, ne
parviennent pas à convaincre,
que notamment le tabou culturel, la volonté de cacher à sa mère les
sévices subis, ou encore la présence d'une auditrice plutôt que d'un
auditeur lors de l'audition sur les motifs, apparaissent plutôt comme des
explications calquées sur la jurisprudence invoquée,
qu'aucun autre indice ne corrobore que le recourant aurait eu de la
difficulté à évoquer certains événements,
que notamment les procès-verbaux d'audition du recourant ne font pas
état d'un trouble particulier de sa part à l'évocation de certains faits ou
certaines personnes,
que le fait qu'il ait, à l'époque de son audition, allégué être "un peu
traumatisé" (cf. pv de l'audition du 1er septembre 2008 p. 10), ne saurait
constituer un tel indice, cette déclaration apparaissant plutôt comme une
tentative d'expliquer les imprécisions relevées dans son récit, sans
rapport avec des événements qu'il aurait de la difficulté à exprimer,
que les motifs allégués à l'appui de sa demande de réexamen sont
totalement étrangers à ceux invoqués à l'appui de sa demande d'asile, y
compris en ce qui concerne l'organisation et les circonstances de son
voyage,
qu'ainsi ils apparaissent à l'évidence comme controuvés, dans le but de
faire obstacle aux démarches d'exécution du renvoi,
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que le fait que son frère ait déposé une demande pratiquement en tout
point identique à la sienne conforte le Tribunal dans cette appréciation,
qu'en effet on aurait pu attendre que les deux frères, qui pouvaient parler
entre eux des sévices subis, aient trouvé davantage de confiance et de
ressources personnelles pour exprimer les événements soi-disant vécus,
ou du moins que l'un ou l'autre laisse transparaître dans son récit
quelques éléments plus proches de la vérité, ce qui n'est pas le cas,
qu'il sied de relever que la demande d'asile du recourant était intervenue
peu après le refus de la demande de regroupement familial déposée par
sa mère,
que, de la même manière que les faits allégués à l'appui de sa demande
n'avaient pas été rendus vraisemblables, les motifs de sa demande de
reconsidération, dont le dépôt a coïncidé avec les démarches en vue de
l'exécution du renvoi, apparaissent controuvés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours du 31 octobre 2010, en tant qu'il
doit, avec la demande de réexamen du 23 août 2010, être considéré
comme une demande de révision, doit être rejeté,
que le recourant a encore allégué, dans sa demande du 23 août 2010,
qu'il souffrait de troubles de santé,
que sa demande ne fait pas apparaître clairement si ces troubles sont
antérieurs à l'arrêt du 23 avril 2010, et donc s'il fait en réalité valoir un
motif de révision ou si, au contraire, ils sont comme il l'allègue constitutifs
d'une modification notable des circonstances, de nature à fonder une
demande de réexamen de la compétence de l'ODM,
que, quoi qu'il en soit, le rapport médical fourni ne démontre pas
l'existence d'affections graves au point de faire obstacle à l'exécution du
renvoi de l'intéressé, au sens de la jurisprudence en la matière,
que, s'agissant de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24),
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que l'exécution du renvoi demeure toutefois raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de
provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindre que ceux disponibles en Suisse,
qu'en l'occurrence le recourant souffre de troubles psychiques
(flashbacks, cauchemars, nervosité) et suit actuellement une
psychothérapie hebdomadaire, initiée au mois de septembre 2010,
que le rapport médical se borne à indiquer que le pronostic est "incertain,
plutôt mauvais" au cas où le traitement n'était pas suivi,
que, rédigé en termes vagues, il ne démontre en aucun cas l'existence de
troubles de santé graves, dans le sens précité,
que le recourant a encore déposé, à l'appui de son recours, un rapport
médical concernant sa mère, dont il ressort que celle-ci a été hospitalisée
et opérée, dans le courant du mois d'octobre 2010, en raison de
problèmes de motricité récurrents,
qu'il n'explicite pas en quoi ce fait serait constitutif d'un motif de
reconsidération,
que, quoi qu'il en soit, cet allégué n'apparaît pas comme déterminant,
qu'en effet, même si le souhait du recourant de vivre en Suisse avec les
autres membres de sa famille est compréhensible, il n'apparaît pas que
sa présence auprès de sa mère soit indispensable, vu l'entourage familial
de cette dernière, de sorte que le recourant, majeur, ne peut se prévaloir
du principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, en raison
d'un lien de dépendance particulier,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté comme
mal fondé dans la mesure où il allègue une modification des
circonstances depuis l'arrêt du 28 avril 2010,
que les autres arguments du recourant, concernant sa situation
personnelle et familiale, ne sont pas nouveaux et ont déjà été appréciés
en procédure ordinaire,
qu'il n'est pas possible, par le biais d'une procédure de révision ou par
celui d'une demande de reconsidération, de demander une nouvelle
appréciation de faits déjà connus par l'autorité en procédure ordinaire,
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que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, comme manifestement
infondé, à l'instar de la demande du 23 août 2010, en tant qu'elle est
qualifiée de demande de révision,
que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant
(art. 63 al.1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande du 23 août 2010 est rejetée, en tant qu'elle constitue, avec
le recours du 29 octobre 2010, une demande de révision de l'arrêt du
Tribunal, du 23 avril 2010.
2.
Le recours contre la décision du 29 septembre 2010, en tant qu'elle
rejette la demande de réexamen, est rejeté.
3.
Les frais de procédure par Fr. 1200.- sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés par son avance du 18 novembre 2010.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :