B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7707/2016
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants mineurs,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Serbie,
représentés par Me Dieter Roth, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (…).
E-7707/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 15 mars 2016, A._______, B._______, C._______ et D._______ ont
déposé une demande d’asile en Suisse.
Le 22 mars 2016 est parvenue au SEM une lettre, signée par A._______,
dans laquelle il a indiqué déposer une « nouvelle demande d’asile » (pce
SEM B4/2) pour lui et sa famille.
S’agissant du prénommé, cette demande d’asile était la quatrième dépo-
sée en Suisse après celles du 27 mars 2000 (déposée par ses parents,
E._______ et F._______, pour eux-mêmes et pour le compte de leurs trois
enfants, dont A._______) et du 23 juin 2005, toutes deux rejetées, et celle
du 10 juillet 2002, laquelle avait été, en date du 2 août 2002, déclarée sans
objet, les prénommés ayant quitté le territoire de la Confédération pour re-
tourner dans leur pays d’origine. A noter que l’intéressé était encore mineur
au jour où la première demande a été rejetée par la Commission suisse de
recours en matière d’asile, le 23 avril 2002. Le 16 septembre 2011, à la
suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
1er septembre 2011 (causes jointes E-4409/2007 et E-4410/2007),
A._______ avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse,
mesure qui a été levée le 16 septembre 2014 suite à sa disparition surve-
nue le 16 décembre 2012.
B.
Le 9 mai 2016, B._______ a été entendue sur ses données personnelles.
Elle a déclaré être de nationalité serbe, d’ethnie rom et de confession ca-
tholique, être mariée à A._______ depuis le 21 mars 2005 et mère de deux
enfants. Elle a précisé être née en Allemagne – en Bavière – où elle a
effectué sa scolarité, et avoir travaillé, entre 2005 et 2006, dans une entre-
prise de commerce de fruits sans toutefois avoir préalablement appris un
métier. Elle a relevé avoir quitté l’Allemagne en 2008 ou 2014 selon les
versions, pour s’établir en Serbie. En 2015 et 2016, avant de fuir ce pays,
le (…) mars 2016, elle résidait avec son mari et ses enfants à G._______
(Serbie).
Elle a indiqué avoir quitté son pays, avec son mari et ses enfants, le
(…) mars 2016, en bus, et être arrivée à Bâle après un voyage de
14 heures au cours duquel elle a traversé la Croatie ; elle a mentionné ne
plus se souvenir de la suite du trajet. Une fois en Suisse, les prénommés
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auraient été accueillis par les parents d’A._______, qui les auraient héber-
gés à Lausanne jusqu’au 15 mars 2016, date à laquelle ils ont rejoint le
centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
C.
A._______ et B._______ ont été entendus, le 30 juin 2016, sur leurs motifs
d’asile.
A l’appui de leur demande d’asile, les prénommés ont tous deux évoqué
des menaces subies à plusieurs reprises, entre les mois de décembre 2015
et de mars 2016, de la part d’un groupe de quatre hommes armés ayant
tenté de leur extorquer 14'000 euros à leur domicile de G._______, en Ser-
bie. Les parents de A._______, E._______ et F._______ (dossier N […])
auraient également été menacés, son père violenté. A._______ aurait fait
appel à la police locale et dénoncé cette situation. La police leur aurait ré-
torqué qu’elle ne pouvait rien faire pour eux. Partant, les prénommés se
seraient décidés, au début du mois de mars 2016, alors qu’ils disposaient
d’un délai au 10 mars 2016 pour payer la somme exigée, à fuir la Serbie et
à retourner en Suisse où ils avaient déjà vécu auparavant en sécurité (voir,
également, la lettre non datée de A._______ au SEM [pce SEM B4/2]).
A l’entame de son audition, à titre de moyen de preuve, A._______ a versé
en cause un rapport de police (« Polizeibericht » ; pce SEM B23/14, p. 2),
rédigé en langue serbe.
D.
D.a Sur demande du SEM, les recourants ont fourni, le 5 octobre 2016, un
certificat médical, daté du 3 octobre 2016, établi par la Dresse H._______,
médecin-cheffe à I._______ (pce SEM B29/4).
D.b Le 2 novembre 2016, les requérants ont adressé au SEM deux docu-
ments médicaux complémentaires, respectivement datés des 24 et 31 oc-
tobre 2016 (pce SEM B30/4).
E.
Par décision du 8 novembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a re-
fusé de reconnaître à A._______, B._______ et leurs enfants la qualité de
réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
Le 12 décembre 2016, les prénommés, agissant par l’entremise de leur
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mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, con-
cluant à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiaire-
ment, au prononcé de l’admission provisoire en Suisse, plus subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
En outre, les recourants ont sollicité l’effet suspensif, l’octroi de l’assistance
judiciaire totale et la jonction de la présente cause avec celle concernant
E._______, né en (…), F._______, née en (…), et I._______, née en (…)
(N […]), respectivement parents et sœur de A._______.
G.
Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal a autorisé les recourants à
demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure et leur a accordé un
délai de sept jours pour déposer une attestation d’indigence.
H.
Dans une lettre datée du 27 février 2017, les recourants ont exposé leur
situation personnelle et ont indiqué ne pas être en mesure de verser en
cause l’attestation sollicitée.
I.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le Tribunal a octroyé un nouveau délai de
sept jours aux recourants afin de leur permettre d’apporter la preuve de
leur indigence.
J.
J.a Le 17 mars 2017, les recourants ont sollicité une prolongation du délai
imparti par le Tribunal dans son ordonnance du 9 mars 2017.
J.b Par décision incidente du 29 décembre 2017, le Tribunal a rejeté la
requête de prolongation de délai précitée ainsi que la demande d’assis-
tance judiciaire totale. Il a invité les recourants à s’acquitter d’une avance
sur les frais présumés de la procédure jusqu’au 22 janvier 2018, sous peine
d’irrecevabilité du recours.
J.c Le 20 janvier 2018, les recourants se sont acquittés du montant dû.
K.
K.a Invité à se prononcer sur le recours du 12 décembre 2017, le SEM,
dans une réponse datée du 11 juillet 2018, a conclu à son rejet.
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Page 5
K.b Ladite réponse a été communiquée, le 17 juillet 2018, aux recourants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014
précité, consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 A._______ et son épouse, B._______, ont sollicité la jonction de leur
cause avec celle de E._______, son épouse, F._______, et leur fille,
I._______ (références des dossiers : Tribunal administratif fédéral :
E-7704/2016 ; SEM : N […]), mettant en exergue leurs liens de parenté.
E-7707/2016
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2.2 Il y a lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes
étant suffisamment prise en considération par le prononcé d’arrêts datés
du même jour et rendus par le même collège de juges. En sus, il sied de
préciser que si les motifs d’asile invoqués sont identiques dans les deux
causes, la situation personnelle des différents protagonistes, laquelle re-
quiert une analyse individualisée dans le cadre de l’examen de l’exécution
du renvoi, notamment sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité en raison
de l’état de santé, diffère.
3.
S’agissant de A._______, il sied de préciser que la demande d’asile qu’il a
déposée le 15 mars 2016, répétée dans un courrier du 22 mars 2016 (ci-
dessus, let. A), est une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi car
formée un peu moins de cinq ans après l’arrêt du Tribunal du 1er septembre
2011 en les causes jointes E-4409/2007 et E-4410/2007 ayant mis un
terme à la procédure d’asile débutée par le dépôt d’une demande en ce
sens, le 23 juin 2005.
A ce propos, le SEM, dans sa décision du 8 novembre 2016, objet de la
présente procédure, a relevé que la demande de A._______ était une de-
mande multiple et indiqué vouloir percevoir un émolument de 600 francs
en application de l’art. 111d al. 1 LAsi. Le SEM ne l’a toutefois pas intégré
dans le dispositif.
Le Tribunal rappelle que l’objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité
par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée. En
effet, le dispositif « est la partie finale de la décision qui, faisant suite aux
motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision proprement dite de
l’autorité et qui, constituant la chose décidée, est seule dotée, à l’exclusion
des motifs, de l’autorité que la loi attache à celle-ci » (JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 34).
In casu, l’émolument, bien qu’ayant été évoqué dans les motifs de la déci-
sion querellée, n’a pas été formellement fixé dans le dispositif de la déci-
sion du 8 novembre 2016. Ce fait a une double conséquence. L’émolument
ne fait pas partie de l’objet du présent litige et la somme évoquée par l’auto-
rité dans les motifs de sa décision ne pourra être facturée aux recourants
car elle n’a pas été formellement décidée.
E-7707/2016
Page 7
4.
4.1 Il convient préliminairement d’examiner si, comme le soutiennent les
recourants (mémoire de recours, p. 3), l’autorité inférieure a établi les faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète.
4.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité infé-
rieure ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’adminis-
tration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces.
4.3 En l’espèce, au contraire de ce que les recourants prétendent, le Tri-
bunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et
consciencieuse. Il souligne en particulier que tant A._______ que
B._______ ont été auditionnés sur leurs motifs d’asile et ont pu exposer en
détail leur situation personnelle, leur parcours, leur vie en Serbie ainsi que
les événements ayant provoqué leur fuite en mars 2016. La prénommée,
qui n’avait jamais déposé de demande d’asile en Suisse auparavant, a en
outre été entendue sur ses données personnelles. A._______, qui avait
déjà déposé trois requêtes en 2000, 2002 et 2005, n’a pas été entendu sur
ses données personnelles, ce dont on ne saurait, compte tenu du fait qu’il
s’agit pour ce qui le concerne d’une demande multiple, en faire grief à
l’autorité inférieure. Finalement, statuant sur le caractère licite et raisonna-
blement exigible du renvoi, le SEM a dûment pris en compte et discuté la
situation médicale de B._______.
4.4 Partant, le grief d’établissement inexact ou incomplet des faits perti-
nents doit être rejeté.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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Page 8
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient
se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Ma-
nuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et
dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne
suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces per-
sécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécu-
tions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes
conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des rai-
sons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisem-
blance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger
E-7707/2016
Page 9
d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurispru-
dence citée).
5.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
6.1 Dans sa décision du 8 novembre 2016, le SEM, considérant que les
préjudices invoqués par les requérants n’étaient pas déterminants en ma-
tière d’asile, a estimé que ceux-ci n’avaient pas la qualité de réfugié et qu’il
convenait dès lors de rejeter leur demande d’asile.
L’autorité inférieure a conséquemment prononcé le renvoi des intéressés
de Suisse. Examinant le caractère licite, possible et raisonnablement exi-
gible de celui-ci, le SEM a souligné que A._______ et B._______ étaient
jeunes, en bonne santé et disposaient ainsi de la capacité de se réinsérer,
au besoin avec l’aide d’un oncle résidant à G._______, ville qu’ils ont quit-
tée il y a un peu plus de deux ans. L’autorité a en outre mentionné qu’il leur
était loisible de rentrer dans leur maison, à G._______, dans laquelle les
prénommés avaient vécu lors de leur retour en Serbie, en 2012, et qui avait
été rénovée grâce à l’aide au retour octroyée à l’époque par la Suisse.
6.2 Les recourants ont quant à eux mis en exergue leur appartenance à la
communauté rom et insisté sur le fait que, régulièrement, en Serbie, les
Roms subissent des attaques de la part de personnes privées et des forces
de police. Ils estiment par conséquent insuffisante la protection pouvant
leur être octroyée par les autorités serbes suite aux actes (menaces avec
armes à feu et tentative d’extorsion) qui ont été commis à leur préjudice et
à celui du père de A._______, E._______. En outre, leur renvoi en Serbie
serait, selon eux, illicite et inexigible. A ce propos, A._______ a souligné
que la situation n’était pas différente de celle ayant présidé à l’octroi, par
arrêt du Tribunal de céans du 1er septembre 2011, d’une admission provi-
soire en sa faveur actée dans la décision de l’Office fédéral des migrations
(actuellement : SEM) du 16 septembre 2011. Finalement, les recourants
ont mis en exergue leur intégration tant sociale et culturelle qu’économique
en Suisse.
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Page 10
7.
7.1 Le Tribunal n’entend pas remettre en cause les affirmations des recou-
rants relatives aux menaces reçues à réitérées reprises durant quatre mois
– entre décembre 2015 et mars 2016 – de la part de quatre personnes
inconnues et à la tentative d’extorsion d’une somme de 14’000 euros et ce,
nonobstant les contradictions brièvement relevées par le SEM dans sa dé-
cision du 8 novembre 2016 (p. 6).
Ceci dit, pour que ces faits puissent être considérés comme une persécu-
tion infligée par des tiers, pertinente en matière d’asile, encore aurait-il
fallu, au vu du principe de subsidiarité de la protection internationale, que
les autorités serbes refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une pro-
tection (voir, notamment, arrêt du TAF E-6860/2015 du 15 février 2018,
consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, la persécutions infli-
gée par des tiers n’est pertinente pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection adéquate. En
effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y
épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
7.2 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal en veut pour preuve le
document produit par A._______ lors de son audition, démontrant que la
police de sa commune de domicile, G._______, avait bien enregistré sa
déposition en date du (…) février 2016 et pris connaissance des faits évo-
qués. Les affirmations des recourants selon lesquelles la police n’a donné
aucune suite à leur plainte et que leurs agresseurs disposeraient de com-
plicités au sein des forces de l’ordre sont de pures spéculations qu’aucun
élément du dossier ne vient corroborer. Il n’a en particulier aucunement été
démontré que les autorités serbes avaient refusé ou refuseraient d’enquê-
ter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des actes délictueux dont
les intéressés disent avoir été victimes.
7.3 Le fait que les requérants appartiennent à la minorité rom ne modifie
pas l’appréciation du Tribunal. En effet, d’une manière générale, les auto-
rités judiciaires ou policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les au-
teurs d’exactions commises à l’encontre de membres de minorités eth-
niques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (arrêt du TAF
E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et la jurisprudence citée). L’on
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Page 11
ne saurait en aucune façon considérer que les Roms de Serbie soient vic-
times d’actes systématiques de violence ou de graves discriminations du
seul fait de leur origine ou qu’ils risquent de l’être à l’avenir. La volonté de
protection des autorités serbes doit d’autant plus être admise que, depuis
le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confé-
dération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l’art. 6a
al. 2 let. a LAsi (safe country). De plus, les autorités serbes, au travers de
programmes spéciaux, ont amélioré les conditions de vie, de travail, de
logement et d’enseignement de la communauté rom (arrêt du TAF
E-3064/2017 du 4 août 2017, p. 6 et les références citées). Dans ces con-
ditions, l’on ne voit guère quelle persécution les recourants craignent con-
crètement de subir en cas de retour en Serbie. Les recourants n’ont ap-
porté aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait
d’admettre une crainte objective fondée d’en subir une.
7.4 Enfin, et comme le relève le SEM, les problèmes rencontrés par les
recourants ne sont aucunement liés à leur ethnie ou à un autre motif énu-
méré à l’art. 3 al. 1 LAsi.
7.5 Il s’ensuit que les motifs invoqués par A._______ et B._______ ne sont
pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
Partant, le recours du 12 décembre 2016 doit être rejeté en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi ; sur la portée du principe de l’unité de la famille, qui n’emporte
pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement en
Suisse, voir CESLA AMARELLE, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté
de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], ad art. 44 nos 10 s.).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque,
notamment, le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst ou 68 LEtr.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-7707/2016
Page 12
9.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr.
10.
10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
10.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______, de B._______ et de
leurs enfants ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5
LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
Comme déjà précisé précédemment (ci-dessus, consid. 7), les recourants
n’ont pas à craindre d’être exposés à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour en Serbie.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d’espèce.
10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradi-
tion serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
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ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
10.3.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme ex-
posé plus haut (ci-dessus, consid. 7), n’ont pas établi la haute probabilité
de préjudices de cette nature.
10.4 Il s’agit ensuite d’examiner si l’état de santé de B._______ est de na-
ture à faire admettre que l’exécution de son renvoi serait illicite.
10.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un
renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un étranger ma-
lade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’exposerait à un
risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou in-
firmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un mini-
mum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a claire-
ment indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très
exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi im-
périeuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n’avait
plus jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi con-
testée par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH en raison de la
mauvaise santé de l’intéressé (par. 34 et 45).
10.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autori-
tés belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloigne-
ment vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin
2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son
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état de santé et à l’existence de traitements médicaux adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une ré-
duction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à
l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
10.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades s’explique par la nécessité de garder le juste
équilibre, inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a dit, l’art. 3 CEDH n’em-
porte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur
système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni
de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de
droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire
peser sur les Etats une charge trop lourde (à ce propos, voir l’arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
10.5 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en date du 26 septembre 2016,
la Dresse H._______ a diagnostiqué chez B._______ une masse surréna-
lienne suspecte d’un phéochromocytome ayant nécessité peu après, le
14 octobre 2016, une opération chirurgicale – une surrénalectomie gauche
par laparosopie – qui n’a été suivie d’aucune complication (pces SEM
B29/4 et B30/4). Par la suite, la prénommée, dont l’état de santé avait été
qualifié de bon lors de cette intervention chirurgicale, n’a produit aucun do-
cument médical permettant de soupçonner la persistance d’une quel-
conque affection, si bien que le Tribunal considère qu’il n’existe en l’état
aucun obstacle d’ordre médical au renvoi. Quant à A._______ et aux en-
fants, l’analyse du dossier ne révèle aucun souci de santé.
10.6 Partant, l’exécution du renvoi des recourants en Serbie n’est pas con-
traire à l’art. 3 CEDH.
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11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence
citée).
11.2 In casu, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
11.3 Par ailleurs, les autorités d’application de la loi sur l’asile peuvent exi-
ger, lors de l’exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes
dont l’âge et l’état de santé leur permettent de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et du travail leur assurant un minimum
vital (arrêt du TAF E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les
arrêts cités).
A cet égard, aussi bien A._______, âgé de (…) ans, que son épouse,
B._______, âgée de (…) ans, sont encore jeunes. Si elle n’a pas accompli
de formation qualifiante, la prénommée a été plusieurs années durant sco-
larisée en Allemagne. Son mari a, quant à lui, été à l’école en Serbie avant
de débuter une formation de mécanicien sur automobiles, formation qu’il
n’a toutefois pas achevée (voir à ce propos l’audition d’A._______ du 8 juil-
let 2005 sur ses données personnelles, pp. 5 et 6 [pce SEM D3/10]). Les
intéressés sont en bonne santé, tout comme leurs enfants mineurs. Fina-
lement, comme le relève à juste titre le SEM, plusieurs membres de la fa-
mille de A._______ vivent en Serbie (procès-verbal de l’audition de
A._______ sur les motifs d’asile, R. 13 à 16 [pce SEM B23/14]) et consti-
tuent autant d’appuis potentiels susceptibles de faciliter leur réinstallation.
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Page 16
11.4 Il convient encore d’examiner la situation des enfants mineurs
C._______ et D._______, respectivement âgés de (…) et (…) ans, sous
l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant.
11.4.1 L’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfants (CDE ; RS 0.107), selon lequel l’intérêt supérieur de l’en-
fant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions con-
cernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l’obtention
d’une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée) ou d’une admission provisoire. L’intérêt supérieur de l’enfant est un
élément d’appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de
l’ensemble des éléments ayant trait à l’examen de l’exécution du renvoi,
en particulier sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.6
et la jurisprudence citée).
11.4.2 En l’espèce, les enfants C._______ et D._______ sont tous deux
en âge d’être scolarisés. Le Tribunal ignore si tel est le cas. Quoi qu’il en
soit, les prénommés, qui sont en bonne santé, dépendent encore fortement
de leurs parents dont ils parlent la langue rom ou serbe. L’on ne saurait
affirmer que C._______ et D._______ ont développé des liens particuliè-
rement étroits avec la Suisse, si bien qu’ils sont à même de s’adapter à
leur nouvel environnement et de surmonter les difficultés inhérentes à ce
changement de lieu de vie.
Partant, les recourants n’ont pas démontré que les efforts de réintégration
dont devront faire preuve leurs deux enfants à leur retour en Serbie se-
raient, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, d’une difficulté telle
qu’ils doivent être considérés comme contraires à l’intérêt supérieur de
l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE.
11.5 Contrairement à ce que les recourants prétendent (ci-dessus, con-
sid. 6.2), la situation n’est pas identique à celle de 2011. L’exécution du
renvoi avait alors été considérée comme inexigible en raison de la pré-
sence d’enfants mineurs qui étaient depuis longtemps en Suisse et pour
qui un renvoi aurait constitué un déracinement contraire à leur intérêt en
application de l’art. 3 al. 1 CDE. En l’espèce, les recourants sont majeurs
et leurs enfants encore très jeunes (sur ce dernier point, voir, ci-dessus,
consid. 11.4).
12.
Enfin, A._______ et B._______ sont en possession de documents suffi-
sants pour rentrer dans leur pays. Pour ce qui a trait à leurs enfants
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C._______ et D._______, ils sont en mesure d’entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
13.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance
de frais de même montant versée le 20 janvier 2018.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de jonction des causes E-7704/2016 et E-7707/2016 est reje-
tée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance de frais
de même montant versée le 20 janvier 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :