B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7708/2016
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 22 septembre 2016, le recourant, atteint selon ses déclarations
immédiates de cécité, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a remis
à l’autorité son passeport.
Il appert des résultats du lendemain de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information
européen sur les visas qu’il avait obtenu, le (…) 2016, de l’Ambassade
d’Italie à Addis Abeba, un visa Schengen valable jusqu’au (…) 2016.
B.
Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le SEM, le recourant a
déclaré qu’il était de langue maternelle amharique, avec de bonnes con-
naissances en anglais, et qu’au moment de sa fuite, il exerçait la profession
(…). Il avait obtenu un visa en vue de sa participation à une formation de
(…) à B._______ (Italie), où il était arrivé le (…) 2016. Il était entré en
Suisse, le (…) 2016, à bord d’un train en provenance de Milan. A cette fin,
différentes personnes auxquelles il s’était adressé l’avaient aidé à trouver
son chemin. Il était opposé à son transfert en Italie, dès lors qu’il avait re-
joint à dessein la Suisse pour y demander l’asile, en raison de la présence
sur le territoire helvétique de bureaux de plusieurs organisations des Na-
tions Unies, avec lesquelles il envisageait de travailler et avait déjà noué
des contacts écrits. Il a indiqué qu’à l’exception de sa cécité, il n’avait pas
de problèmes de santé.
C.
Le 4 octobre 2016, le SEM a transmis à l’Unité Dublin italienne une requête
aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l’art. 12 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III). Il a précisé dans sa requête que le recourant
était aveugle.
Le 6 décembre 2016, le SEM a indiqué à l'Unité Dublin italienne, qu'en
l'absence d'une réponse à sa requête aux fins de prise en charge dans le
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délai réglementaire, il considérait que l'Italie était devenue, le 5 dé-
cembre 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant.
D.
Par décision du 5 décembre 2016 (notifiée le 9 décembre 2016), le SEM
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que l’Italie était devenue, le 5 décembre 2016, l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection in-
ternationale du recourant, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III. Le souhait
du recourant de voir sa demande d’asile examinée en Suisse pour des
motifs d’ordre professionnel n’était pas décisif dans le choix du critère de
responsabilité. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n’était pas applicable, dès lors qu'il
n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Italie des défaillances sys-
témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L’arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en l’affaire Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12 le confirmait. L’Italie était pré-
sumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard
du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH. Il
n’y avait pas d’indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renver-
ser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettait d’ad-
mettre qu’en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une
situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d’origine
sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile. Il appartenait au
recourant à son retour en Italie de déposer formellement une demande de
protection internationale auprès des autorités italiennes, de sorte égale-
ment à y avoir l’accès aux soins de santé garanti par l’art. 19 de la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013). Eu égard au handicap
visuel du recourant, se dirigeant avec une canne, en bonne santé et auto-
nome dans les activités de la vie quotidienne, l’autorité cantonale en
charge de l’exécution du renvoi était tenue d’adapter les modalités de
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transfert et de prévoir si nécessaire un accompagnement. De l’avis du SEM
enfin, pour les mêmes raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait
d’appliquer la clause de souveraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III
combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
E.
Par acte du 12 décembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision précitée du SEM, concluant à son annulation, et sollicitant l’effet sus-
pensif et l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que le SEM avait établi les faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En effet, alors même qu’il était atteint de cécité et
par conséquent particulièrement vulnérable, dite autorité avait omis de l’in-
terroger lors de l’audition du 27 septembre 2016 sur les circonstances pré-
cises de son précédent séjour en Italie depuis son arrivée sur place, les
détails de son voyage jusqu’en Suisse sans l’accompagnement d’une
tierce personne auxiliaire, et ses besoins d’aide humaine et technique au
quotidien. Elle avait également omis de lui impartir un délai pour produire
un rapport médical relatif à la déficience visuelle, aux implications de la
cécité sur sa vie quotidienne, et à ses besoins en termes de moyens auxi-
liaires. Compte tenu des insuffisances de l’instruction, le SEM n’avait pas
pu examiner en toute connaissance de cause la question des motifs huma-
nitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l’art. 17 par. 1
RD III.
Le recourant a également fait valoir qu’en l’absence d’obtention par le SEM
de garanties des autorités italiennes d’une prise en charge adaptée à son
lourd handicap, la Suisse était tenue de renoncer à son transfert, confor-
mément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014.
F.
Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’effet suspensif. Cette dé-
cision a été communiquée par le SEM à l’Unité Dublin italienne, le 23 dé-
cembre 2016 (cf. art. 9 par. 2 du règlement no 1560/2003 d’application du
RD III du 2 septembre 2003 mis à jour le 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du
8.2.2014).
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Page 5
G.
Dans sa réponse du 22 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a estimé que le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état
de fait pertinent était infondé, tout comme celui de violation de l’art. 29a
al. 3 OA 1. Il avait en effet pris en considération la situation de handicap
visuel du recourant et estimé que celle-ci n’était toutefois pas décisive pour
l’issue de la cause, le recourant n’ayant d’ailleurs lui-même jamais pré-
tendu le contraire lors de son audition, dont il ressortait pour le reste qu’il
était en bonne santé et plutôt autonome malgré son handicap. La défi-
cience visuelle du recourant nécessitait tout au plus l’adaptation des mo-
dalités de mise en œuvre du transfert, par exemple la mise en place éven-
tuelle d’un accompagnement jusqu’à la remise du recourant aux autorités
italiennes. Dès lors que le recourant était un adulte et qu’il n’était pas ac-
compagné d’un enfant, quand bien même il était aveugle, la Suisse n’était
pas tenue d’obtenir des garanties individuelles et concrètes avant d’envi-
sager son transfert vers l’Italie. D’ailleurs, le RD III ne prévoyait pas de
coopération administrative au-delà des modalités de mise en œuvre du
transfert. A ce sujet, les autorités italiennes avait été dûment informées du
fait que le recourant était aveugle dans la requête aux fins de prise en
charge. Elles allaient l’être à nouveau au moment de l’annonce du transfert.
H.
Par décision incidente du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral
a admis la demande du recourant d’assistance judiciaire partielle.
I.
Dans sa réplique du 24 janvier 2017, le recourant a allégué qu’à son arrivée
à l’aéroport de la ville italienne de B._______, il avait été accueilli par un
représentant de C._______ l’ayant assisté durant les (…) de sa formation.
Il a ajouté qu’il était parvenu à rejoindre la Suisse grâce à l’aide de plusieurs
personnes ayant pris à leur charge les frais d’hébergement et de transport
en train et l’ayant aidé à se diriger. Il a invoqué qu’il n’était pas autonome,
mais dépendant de l’assistance de tiers, et que son handicap nécessitait
une prise en charge spécifique. Il a fait valoir que la question de ses be-
soins particuliers liés à sa déficience visuelle n’avait fait l’objet d’aucune
instruction par le SEM et que la décision attaquée reposait donc sur un
établissement inexact de l’état de fait pertinent.
J.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformé-
ment à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d’inoppor-
tunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6,
2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
2.
2.1 Il y a lieu d’examiner le grief d’établissement inexact ou incomplet de
l’état de fait pertinent.
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure ad-
ministrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 con-
sid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
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2.3 Le raisonnement qui suit se fonde sur la prémisse que le recourant est
fonctionnellement aveugle. Le SEM a considéré que ce fait était établi,
sans avoir exigé le dépôt d’un rapport médical.
2.4 Pour juger de la conformité avec l’art. 3 CEDH du transfert vers l’Italie
du recourant, un adulte seul atteint de cécité, le Tribunal doit, eu égard à
la situation exceptionnelle, s’assurer que des précautions suffisantes se-
ront mises en œuvre par les autorités en charge de l’exécution pour exclure
tout risque réel de traitements inhumains ou dégradants. Cette question
est donc soumise à son contrôle (cf. mutatis mutandis ATAF 2015/4 con-
sid. 4.3 ; voir aussi arrêt de la Cour de justice de l’union européenne C-
578/16 du 16 février 2017).
2.5 En dépit du handicap que peut occasionner sa déficience sensorielle,
le recourant n’a pas été invité par le SEM à s’exprimer sur ses besoins
particuliers. La production d’un rapport médical attestant de ses troubles
visuels et de leur incidence sur sa vie quotidienne n’a pas non plus été
exigée ; cependant, rien n’indique que le recourant a débuté un suivi mé-
dical en Suisse. Partant, le dossier ne contient aucun renseignement sur
les questions de savoir quand et comment (maladie, cause héréditaire,
autre) le recourant est devenu fonctionnellement aveugle, quelles connais-
sances il a acquises pour pallier ses incapacités liées à sa déficience vi-
suelle, quelle est sa capacité à assumer seul les activités ordinaires de la
vie quotidienne à l’intérieur de son lieu de vie (se déplacer, s’alimenter,
assurer son hygiène corporelle, exercer ses fonctions corporelles), quelle
est sa capacité à assumer seul les activités ordinaires de la vie quotidienne
à l’extérieur de son lieu de vie dans un environnement extérieur familier,
respectivement dans un environnement extérieur non familier, quels sont
ses besoins permanents ou temporaires d’assistance humaine ou tech-
nique, en particulier dans un environnement extérieur non familier, et dans
quel délai il estime pouvoir se familiariser avec un environnement extérieur
inhabituel.
Dans ces circonstances, l’appréciation du SEM sur l’autonomie du recou-
rant dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ne repose pas sur
des faits établis. Elle ne saurait, en conséquence, être partagée par le Tri-
bunal. En réalité, l’établissement des faits ne permet pas de connaître
quels sont les besoins particuliers du recourant.
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2.6 Dans la décision attaquée et dans sa réponse, le SEM n’indique pas
quelles modalités concrètes de mise en œuvre du transfert entrent en con-
sidération. Il se borne à mentionner l’éventualité d’un accompagnement du
recourant jusqu’à sa remise aux autorités italiennes et le rappel aux auto-
rités italiennes avant la mise en œuvre du transfert du fait que le recourant
est aveugle (cf. Faits let. D et G). Par conséquent, le Tribunal ignore
quelles précautions particulières précises et concrètes le SEM et l’autorité
cantonale en charge de l’exécution du renvoi vont prendre pour s’assurer
que le transfert du recourant aura lieu dans le respect de sa dignité, eu
égard à son handicap, et que celui-ci ne se trouvera pas livré à lui-même,
privé de l’assistance qui lui serait nécessaire à son arrivée à l’aéroport de
destination. Il lui est donc impossible d’exercer son contrôle à cet égard
exigé par les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce (cf. con-
sid. 2.4).
Au vu de ce qui précède, il appartiendra au SEM de déterminer les besoins
particuliers du recourant, en procédant à une nouvelle audition de celui-ci.
Dans l’hypothèse où le recourant aurait débuté un suivi médical en Suisse
pour ses troubles visuels, le SEM, plutôt que de procéder à une audition,
pourrait inviter le recourant à produire dans un délai raisonnable un rapport
médical attestant de ses besoins particuliers (cf. consid. 2.5). S’il devait
ressortir des déclarations de l’intéressé ou du rapport médical un besoin
d’assistance, il appartiendrait au SEM de communiquer aux autorités
italiennes quelle sera l’assistance requise à l’arrivée du recourant sur leur
territoire et de leur demander une confirmation que celui-ci la recevra
effectivement. Si le SEM ne parvenait pas à obtenir cette confirmation, il lui
appartiendrait de déterminer par avance, qui, d’un accompagnant ou d’un
représentant du Consulat suisse responsable dans la circonscription de
l’aéroport de destination, assistera le recourant à son arrivée, afin de lui
permettre d’entrer personnellement en contact avec les autorités italiennes
compétentes pour l’enregistrement de sa demande de protection
internationale et de s’assurer qu’il bénéficiera de la protection et de
l’assistance humanitaire requises par son handicap. Après avoir procédé à
cette instruction complémentaire, le SEM devra se déterminer sur la
question de savoir si le recourant en situation de handicap est très
vulnérable en raison de besoins spécifiques et, dans l’affirmative, sur la
nature des mesures concrètes appropriées que pourraient nécessiter
lesdits besoins dans le cadre de son transfert vers l’Italie afin de le protéger
et d’exclure tout risque réel de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 11 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des
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Page 9
personnes handicapées [RS 0.109]). Il devra motiver sa décision de non-
entrée en matière et de transfert à satisfaction sur ces points.
2.7 Pour les mêmes raisons, le Tribunal arrive à la conclusion que l’état de
fait n’a pas été suffisamment établi pour permettre au SEM d’exercer cor-
rectement son pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 29a al. 3
OA 1 et de motiver sa décision à satisfaction sur ce point (cf. ATAF 2015/9
consid. 8).
2.8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cas-
satoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de
l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et violation du droit fédé-
ral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dûment motivée.
3.
Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est
considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la juris-
prudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210
consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAIL-
LARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ils sont fixés à 1’000 francs, sur la base du dossier, à charge
du SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision at-
taquée.
2.
La décision du 5 décembre 2016 est annulée et le dossier de la cause est
retourné au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :