B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7711/2016
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 6 juin 2016 par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux de ses auditions du 10 juin 2016 et du
15 novembre 2016,
la décision du 25 novembre 2016, notifiée le 30 novembre 2016, par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision précitée en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi et au
prononcé d’une admission provisoire, et indiqué qu'il était en mesure de
produire un « message » d’un beau-frère, ainsi que le témoignage d’une
tierce personne en Libye, de nature à confirmer son récit,
la décision incidente du 23 décembre 2016, par laquelle la demande de
dispense de versement d’une avance de frais, formulée dans le recours, a
été rejetée et un délai au 11 janvier 2017 a été imparti pour le versement
d'une telle avance,
le versement le 11 janvier 2017 de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du
25 novembre 2016 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers le Ghana,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie ewe et
de religion pentecôtiste, et qu’il provenait du village de B._______ (Région
du Nord),
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qu’il aurait exercé depuis 2007 divers emplois à C._______ (Région
d’Ashanti) dans le domaine de (…) et aurait notamment ouvert sa propre
compagnie en (…),
qu’il aurait fréquenté depuis 2009 une femme nommée D._______
(ci-après : « E._______ » comme indiqué dans le recours),
qu’ils auraient tous deux emménagé sous le même toit, avec l’accord de
leurs mères respectives,
qu’en (…), E._______ aurait perdu sa mère et serait devenue orpheline,
que les membres de sa famille – et notamment sa tante maternelle,
habitant à F._______ (Région orientale) – auraient accepté la poursuite de
sa relation hors mariage avec l’intéressé,
qu’en 2014, conformément aux vœux des deux familles, le recourant aurait
entamé des démarches en vue de contracter mariage avec E._______ et
de discuter de la dot,
qu’il n’aurait jamais payé de dot,
que la tante maternelle de E._______ aurait changé d’avis,
qu’elle se serait opposée à cette union, en raison, d’une part, de l’existence
d’un précédent mariage entre les deux familles, lequel « n’avait rien donné
de positif », et, d’autre part, de la similitude entre le patronyme de sa nièce
et de celui de la mère du recourant,
qu’un jour, E._______ aurait fait l’objet d’une tentative d’ensorcellement de
la part de sa tante et du mari de celle-ci (un « grand féticheur », cf. p.-v. de
l’audition du 15 novembre 2016, Q. 46), afin de briser sa relation avec
l’intéressé,
que, deux semaines après, le recourant aurait souffert de différentes
maladies,
que, le (…) 2015, afin de se soustraire de l’« emprise » de la tante de
E._______, ils auraient tous deux quitté le Ghana,
qu’ils se seraient rendus en Libye, où ils auraient séjourné et travaillé,
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que, le (…) 2016, E._______ aurait été touchée par une balle perdue lors
d’une fusillade et aurait succombé à sa blessure,
que, suite à cet événement, le recourant aurait été contacté par le frère de
E._______,
que celui-ci lui aurait fait part de son affection et lui aurait indiqué qu’il le
considérait comme non responsable du décès de sa sœur,
qu’il lui aurait toutefois conseillé de « se cacher », dès lors que des
rumeurs avaient circulé selon lesquelles E._______ aurait été vendue à un
tiers,
que certains membres de la famille de E._______ y auraient cru,
que, le (…) 2016, le recourant aurait traversé la mer pour se rendre en
Italie,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir une crainte d’être victime de
représailles de la famille de E._______, en raison des rumeurs précitées,
qu’il dépeint la famille de E._______ comme étant composée de
« féticheurs » et soutient que l’exécution de son renvoi au Ghana
contrevient à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
motif pris que cette famille voudrait se venger,
que celle-ci aurait déjà entamé des représailles contre sa mère en la
rendant gravement malade,
qu’il ajoute que les droits de l’homme ne sont pas respectés dans son pays
d’origine et que les autorités ne sont pas en mesure d’assurer protection
aux personnes qui en ont réellement besoin, comme lui,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la
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qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n’a pas contesté la décision
sur ce point dans son recours,
que le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait,
pour lui, un risque sérieux et réel d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine,
qu’il n’a fourni aucun faisceau d’indices concrets et concluants qui
démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire ghanéen de la
famille de sa tante ni indiquerait que les autorités ghanéennes refuseraient
de lui accorder leur protection, en cas de besoin, s’il en faisait la demande,
que d’ailleurs, depuis le 6 octobre 1993, le Conseil fédéral n'a jamais cessé
de considérer le Ghana comme un pays sûr (safe country), en particulier
parce qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité
à tous ses habitants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une
grande ville du Ghana et d’y bâtir une nouvelle existence,
que pour le cas où, à l'avenir, il devrait être concrètement exposé à un
danger sérieux dans son pays, que ce soit en rapport avec la tante
maternelle de E._______ ou de tierces personnes appartenant à la famille
de celle-ci, il lui appartiendrait de requérir en premier lieu la protection des
autorités de son pays d'origine,
qu’il est jeune, bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et n'a
pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé
bénéficier d'une pleine capacité de travail,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de son renvoi au Ghana doit ainsi être déclarée conforme
aux dispositions légales,
que, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 23 décembre 2016,
il n'y a pas lieu d’impartir au recourant un délai supplémentaire en vue de
produire un « message » d’un beau-frère, ou un témoignage d’une tierce
personne en Libye, ces documents n’étant pas susceptibles de modifier
l’appréciation qui précède (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2013 du 8
juillet 2013, consid. 3.2),
que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 11 janvier 2017,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 11 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :