Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7712/2008
Arrêt du 19 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
tous ressortissants d'Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 /
N (…)
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Faits :
A.
Le 7 janvier 2008, A._______ et son épouse B._______, accompagnés
de leurs enfants C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la
Suisse. Ils ont chacun été entendus sommairement, le 25 janvier suivant,
au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après, CEP).
Auditionnés sur leurs motifs d'asile respectifs, en dates des 7 avril et 27
octobre 2008, les intéressés, ressortissants arméniens de religion
orthodoxe, ont indiqué être nés et avoir vécu à Erevan. A l'appui de leur
demande, ils ont déclaré ce qui suit. En 1994, A._______ aurait été
engagé par le parlement arménien pour y distribuer le courrier. En 1998,
il serait en particulier devenu responsable de l'enregistrement du courrier
officiel ainsi que des lettres envoyées par les citoyens aux députés du
Parlement, dont leurs plaintes visant les partis politiques, qu'il aurait
également été chargé de lire. Le (…) 2006, il aurait fait paraître sous son
propre nom un article dans le journal "(…)" (aujourd'hui fermé)
critiquant ouvertement les différentes factions politiques arméniennes.
Suite à cette publication, deux individus l'auraient agressé le 24 juillet
suivant, vers 8h30 du matin, et auraient poignardé son épouse venue lui
porter secours. Celle-ci, blessée au ventre, aurait fait une fausse couche
à l'hôpital où elle aurait séjourné plusieurs jours. Ayant reçu des menaces
de mort contre ses enfants au cas où il porterait plainte, A._______
aurait, sur le conseil d'un ami policier, renoncé à dénoncer cette
agression aux autorités.
A partir du mois de septembre 2007 ou de septembre-octobre 2006
(selon les versions), des membres du parti politique "Arménie prospère"
(AP) de Gagik Tsarukyan (alias "Dodi Gago"), allié au Parti Républicain
de centre-droit [PR] du président Serge Sarkisian, auraient demandé une
à deux fois par semaine au requérant de leur livrer des informations sur
les plaintes déposées contre eux, au parlement, par la population
arménienne. Ils l'auraient par ailleurs invité, à deux/trois, ou trois/quatre
reprises (selon les versions), à apposer le sceau officiel du parlement sur
un courrier qu'il n'avait pas lu. Ayant refusé d'obtempérer, l'intéressé
aurait été agressé avant ou après les élections législatives de mai 2007
par quatre personnes qui auraient tenté, sans succès, de l'enlever.
En septembre-octobre 2007 ou avant le mois de mai 2007 (selon les
versions), des membres du PR auraient en outre exigé de A._______
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qu'il participe à des manœuvres de fraude durant le scrutin présidentiel
de février 2008 ou lors des élections législatives de mai 2007 déjà
(selon les versions). Afin de gagner du temps, ce dernier leur aurait
répondu qu'il allait réfléchir. En octobre-novembre ou aux mois de
novembre ou de décembre (selon les versions) de l'année 2007,
plusieurs individus l'auraient frappé sur le boulevard Mashtots, à Erevan.
L'intéressé a ajouté avoir été victime de menaces de membres du PR
comme de l'AP dirigées contre sa famille, lesquelles se seraient
intensifiées à l'approche de l'élection présidentielle de février 2008.
Il aurait certes sollicité une ou deux fois l'aide de ses supérieurs pour faire
face aux pressions exercées contre lui, mais ceux-ci auraient refusé
d'intervenir. Craignant pour leur vie et leur sécurité, les requérants
auraient quitté l'Arménie le 28 décembre 2007. B._______ n'a pas
invoqué de motifs d'asile propres. A._______ a précisé qu'après son
expatriation, son père avait reçu à deux ou trois reprises des appels
téléphoniques d'inconnus lui disant qu'ils n'avaient rien oublié et qu'ils
étaient toujours à la recherche de son fils.
Les intéressés ont produit divers documents, dont plusieurs diplômes
professionnels et d'études, leur attestation de mariage, leurs actes de
naissance et ceux de leurs enfants, un certificat médical daté du 31 juillet
2006 attestant la fausse couche de B._______, une carte de travail, ainsi
qu'un rapport de travail et un acte de légitimation militaire concernant
A._______.
B.
Par décision du 3 novembre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et
l'asile aux intéressés au motif que leurs allégations ne satisfaisaient pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 12 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier souligné le
caractère vague des propos de A._______ concernant l'endroit où il avait
séjourné la nuit durant l'hospitalisation de son épouse consécutive
à l'agression du 24 juillet 2006. Il a par ailleurs refusé d'admettre que les
requérants n'aient pas appelé à l'aide leurs proches et leurs voisins
durant cette agression. Dit office a en outre noté que B._______ avait dit
ne pas savoir si son mari avait ou non été victime d'autres actes violents
et a jugé peu vraisemblable que cette dernière ne se soit pas inquiétée
du sort réservé à la plainte déposée par son mari.
L'autorité inférieure a, d'autre part, estimé peu crédible que les individus
venus enlever A._______ lors de sa deuxième agression alléguée ne
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soient pas parvenus à l'emmener dans leur véhicule. Elle s'est aussi
étonnée que des membres du PR aient tenté d'impliquer l'intéressé dans
une manœuvre de fraude électorale alors que celui-ci avait fait publier
sous son propre nom un article de presse exigeant la justice en Arménie.
Elle a considéré que les déclarations du recourant se rapportant à pareille
tentative étaient d'autant moins plausibles que celui-ci avait indiqué avoir
été contacté par le PR, tantôt au mois de septembre 2007
(audition sommaire), tantôt avant les élections législatives de mai 2007
(deuxième audition). L'ODM a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés,
ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours formé le 2 décembre 2008, A._______ et B._______
ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 3
novembre 2008, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de leur famille en Arménie.
B._______ a affirmé n'avoir pas été témoin d'autres attaques menées
contre elle-même ou son mari. Remarquant la nervosité de celui-ci,
elle lui aurait certes posé des questions pour comprendre ce qui se
passait, mais A._______ ne lui aurait rien dit, pour ne pas l'effrayer.
La recourante aurait uniquement su que sa famille faisait l'objet de
menaces. C'est pourquoi elle aurait accompagné quotidiennement ses
enfants à l'école, à l'entrée comme à la sortie des classes. L'intéressée a
déclaré n'avoir pas alerté ses beaux-parents lors de l'agression du 26
juillet 2006 à cause de l'urgence de la situation et parce que ces derniers
dormaient ou étaient sous la douche à ce moment de la journée.
A._______ a, de son côté, expliqué n'avoir pas crié lors de cette
agression car il se sentait suffisamment fort pour régler lui-même ses
problèmes et ne voulait pas alerter son voisinage composé
essentiellement de femmes seules incapables de l'aider. Il a précisé avoir
dormi durant trois nuits dans sa voiture garée près de l'hôpital où sa
femme était soignée parce qu'il redoutait une nouvelle attaque contre elle
et qu'il avait aussi craint pour sa santé. L'intéressé a également indiqué
avoir renoncé à déposer plainte après l'attaque du 26 juillet 2006 en
raison des menaces lancées contre la vie de sa fille. Afin de rassurer son
épouse, il lui aurait néanmoins déclaré qu'il avait dénoncé cette attaque à
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la police. Ce n'est qu'après son arrivée en Suisse que B._______ aurait
pris connaissance de l'ensemble des problèmes vécus par son mari et du
fait que celui-ci n'avait en réalité déposé aucune plainte à la police
arménienne.
Les recourants ont soutenu que les menaces et actes de violence dirigés
contre A._______ avant leur expatriation étaient déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que ses agresseurs s'en
étaient pris à lui à cause de ses opinions politiques et qu'il ne pouvait
compter sur la protection des autorités arméniennes elles-mêmes hostiles
à toute opposition politique. B._______ et A._______ ont ajouté à cet
égard que celui-ci était toujours recherché par ses agresseurs et qu'en
conséquence, leur famille était exposée à de graves préjudices, voire à la
mort, en cas de retour en Arménie. Ils ont fait valoir que leurs affections
ne pouvaient être traitées dans ce pays et rendaient ainsi non
raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi.
Les intéressés ont versé au dossier une attestation officielle d'assistance
datée du 24 novembre 2008, le rapport de l'organisation Amnesty
International sur la situation des droits de l'homme en Arménie, un
rapport du 21 septembre 2007 de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada, concernant le parti populaire arménien,
ainsi qu'un appel du collectif des démocrates arméniens d'Europe, daté
du 20 juin 2008. Ils ont par ailleurs requis la dispense du paiement des
frais et de l'avance des frais de procédure.
D.
Par décision incidente du 10 décembre 2008, le juge instructeur a
renoncé à la perception de dite avance tout en avisant les recourants
qu'il serait statué dans la décision au fond sur leur demande d'assistance
judiciaire partielle. Il a accordé à ces derniers un délai de 30 jours
pour produire les documents médicaux idoines détaillant leurs affections
alléguées.
E.
Par lettre du 7 janvier 2009, les intéressés ont déposé un rapport de
l'organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du mois de février 2005,
accompagné de deux rapports médicaux, délivrés, le 5 janvier 2009,
par les docteurs E._______ et F._______, chef de clinique,
respectivement médecin interne auprès du Département de médecine
communautaire et de premier secours des Hôpitaux universitaires de
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Genève (HUG).
Le contenu des deux derniers documents cités révélait que B._______
pâtissait d'un état migraineux, d'une dyspnée d'origine indéterminée, ainsi
que d'un état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder;
ci-après, PTSD) du type F 43.1 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après
CIM), associé à un épisode dépressif majeur, d'intensité sévère, avec
syndrome somatique (CIM - F 33.2). Elle bénéficiait d'un suivi
psychologique et prenait quotidiennement du Cipralex et du Tranxilium.
En cas d'arrêt de la thérapie, le pronostic psychiatrique était défavorable.
Sur le plan respiratoire, l'absence de traitement de l'asthme pouvait
entraîner des répercussions sévères, voire létales, sur son état de santé.
A._______ souffrait pour sa part d'obésité, de tabagisme actif et d'anxiété
chronique.
F.
Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) du 17 novembre 2010 de produire des documents actualisés
sur leur état de santé, les recourants ont, par pli du 15 décembre 2010,
livré un rapport médical établi le 23 novembre 2010, par les docteurs
G._______ et H._______ et par I._______, psychologue. Il en ressort que
B._______ se plaint de céphalées, de nausées, de troubles de sommeil
ainsi que d'irritabilité et de nervosité importantes. Elle souffre de PTSD
(avec état dépressif), d'anxiété importante, d'irritabilité et de difficultés à
se concentrer. Ces affections nécessitent un suivi psychiatrique
rapproché, hebdomadaire à bimensuel, mené par une psychologue
spécialisée dans le traitement de victimes de guerre et de tortures.
Les praticiennes consultées signalent une recrudescence importante
d'anxiété avec forte aggravation des symptômes dépressifs et de stress
post-traumatisme. Selon elles toujours, un renvoi forcé de l'intéressée
dans son pays d'origine apparaît médicalement contre-indiqué, en raison
du risque élevé d'aggravation de la symptomatologie psychiatrique et du
risque suicidaire découlant de la retraumatisation engendrée par un tel
renvoi. La patiente signale également une difficulté à respirer (asthme
d'effort) survenant irrégulièrement et répondant de manière relative au
traitement broncho-dilatateur.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement
d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position
et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière
d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de
tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas
la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution
déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée
pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime
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dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé
dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/5 consid. 4
p. 60s. ; JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201,
resp. 203).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
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requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ;
voir également MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1. En l’espèce, A._______ a dit ne plus se rappeler si la deuxième
attaque prétendument menée contre lui était intervenue avant ou après
les élections législatives de mai 2007 (cf. pv d'audition du 7 avril 2008,
p. 10, rép. à la quest. no 92). Il a par ailleurs affirmé que la troisième
agression alléguée s'était déroulée, tantôt en octobre-novembre 2007
(cf. pv d'audition du 27 octobre 2008, p. 12, rép. à la quest. no 144),
tantôt aux mois de novembre ou de décembre 2007 (cf. pv d'audition du 7
avril 2008, p. 10, rép. à la quest. no 103). Durant cette audition-là,
l'intéressé a en outre indiqué dans un premier temps que ses problèmes
avec le parti AP avaient débuté en septembre 2007 (cf. p. 6, rép. à la
quest. no 44) pour ensuite préciser que les gens de Dodi Gago avaient
exigé une ou deux fois par semaine, à partir de septembre-octobre 2006
déjà, des renseignements sur les plaintes déposées contre eux au
parlement (cf. p. 9, rép. aux quest. no 82 et 85). Cette dernière version
est du reste peu plausible car elle impliquerait que l'intéressé serait resté
en Arménie jusqu'à la fin de l'année 2007 malgré les graves menaces –
prétendument - proférées durant plus d'un an contre sa famille par les
membres de l'AP (cf. p. ex. mémoire de recours, p. 2 ["… Madame
B._______ savait uniquement que la famille était l'objet de menaces."]
et pv d'audition du 7 avril 2008, p. 13, rép. à la quest. no 136 : "Lorsqu'un
jour, dans les couloirs du parlement, Dodi Gago m'a dit : "Je vais te
couper la gorge"") qui l'auraient notamment dissuadé de requérir la
protection des autorités de son pays. Au demeurant, la déclaration de
A._______, selon laquelle les pressions auraient gagné en intensité à
l'approche de l'élection présidentielle (cf. pv d'audition du 7 avril 2008,
p. 14, rép. à la quest. no 152), cadre mal avec le comportement de son
épouse qui a dit avoir cessé d'accompagner sa fille à l'école après le
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mois d'avril 2007 (cf. pv d'audition de B._______ du 7 avril 2008, p. 4,
rép. aux quest. no 19 à 23).
Dans le même sens, force est de constater les fluctuations notables dans
les allégations du recourant relatives au moment où les membres du PR
lui auraient demandé de prendre part à des manœuvres de fraude
électorale (septembre et/ou octobre 2007 ou avant le mois de mai 2007
déjà ; voir à ce propos les pv d'audition sommaire [p. 7 i.f.] et du 7 avril
2008, p. 14 [rép. à la quest. no 155], resp. le pv d'audition du 27 octobre
2008, p. 15, rép. aux quest. no 192s. : "Quand vous a-t-on demandé de
participer à la méthode carrousel ? C'était avant les élections
parlementaires – Donc c'était avant mai 2007 ? Oui.").
Au regard de telles variations portant sur des points essentiels de la
narration de A._______, le Tribunal estime, pour ces raisons-là déjà,
que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables.
Il sied d'ajouter à cela qu'en dépit de son refus allégué de collaborer avec
l'AP et le PR et de la parution de l'article de presse du 15 juillet 2006
critiquant ouvertement les factions politiques arméniennes (cf. let. A
supra), l'intéressé a pu continuer à occuper jusqu'au 28 décembre 2007
(cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) son poste au parlement lui
donnant accès à des informations confidentielles (cf. p. ex. pv d'audition
du 7 avril 2008, p. 5, rép. à la quest. no 37 : "…il nous arrivait de recevoir
des lettres de la Sûreté nationale.") sans avoir apparemment été victime
de représailles professionnelles de la part de l'Etat arménien, telles qu'un
licenciement, un blâme, ou une rétrogradation dans ses anciennes
fonctions de distributeur du courrier (du moins, le recourant n'a-t-il pas
soutenu le contraire). La première agression du 24 juillet 2006 dirigée
contre A._______ et B._______ est, quant à elle, trop ancienne pour
avoir été la cause de leur expatriation. Les circonstances de son
déroulement prétendu apparaissent de surcroît peu crédibles,
compte tenu du comportement des intéressés qui se seraient abstenus
d'appeler à l'aide leurs voisins et parents (dont le frère du recourant alors
âgé de 28 ans), mais aussi de leurs explications peu convaincantes à ce
sujet (cf. mémoire du 2 décembre 2008, p. 3 et let. C supra, parag. 2 et
3). Enfin, les moyens de preuve produits tant en procédure de première
instance qu'au stade du recours ne contiennent aucun élément de nature
à remettre en cause l'appréciation de l'autorité de céans.
3.1. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations des
recourants ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées
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par l'art. 12 LAsi ni ne remplissent les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors,
le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de dite qualité et de
l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux
points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
6.
6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
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Page 12
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne
que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée
par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée
contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R.
c. France, requête n° 11/1996/630/813)
6.3. En raison des éléments d'invraisemblance déjà relevés plus en détail
ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), les intéressés n'ont pas rendu
hautement probable un risque de persécutions (cf. consid. 6.1 supra)
ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux
(cf. consid. 6.2 supra) contractés par la Suisse. L'exécution de leur renvoi
s'avère donc licite.
6.4.
6.4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pareille mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a
et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/
Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat
Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
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traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b
p. 158).
Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du
renvoi des intéressés en Arménie est (ou non) raisonnablement exigible,
au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays,
d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part.
6.4.2. L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux
invoqués (cf. let. E et F supra).
Comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt E-3854/2006 du 28 août
2009 (cf. consid. 6.2.1), les infrastructures médicales sont fréquemment
obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier
dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué,
exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de
financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés.
Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'État
(basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui
devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité
souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins
prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et
pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou
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souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en
pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de
s'affilier à une assurance-maladie privée, n'est cependant guère utilisée,
notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de
s'acquitter des primes demandées. Cela dit, même si les infrastructures
hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute
évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de
relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est
relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même,
si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en
Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des
composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en
médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en
principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à
disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir
de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG),
notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent
activement à la formation médicale des praticiens arméniens.
Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles,
accès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en
charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier
échelon d'intervention, l'on trouve essentiellement des médecins
non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en
psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999,
ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental
Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première
réponse n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement
spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Ici également,
un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la
formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9
juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5).
6.4.3. En l'occurrence, A._______ et B._______ sont juriste,
respectivement économiste de formation et semblaient disposer de
ressources importantes avant leur départ (cf. pv d'audition de l'intéressé
du 7 avril 2008, p. 12, rép. à la quest. no 128 : "Avez-vous payé quelque
chose pour ce voyage ? Oui, 2'000 euros par personne, soit 8'000
euros."). A leur retour, ils pourront bénéficier de l'appui de leur réseau
social constitué avant leur départ, mais aussi du soutien de leurs parents
respectifs, ainsi que du frère de A._______ et des deux sœurs de
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B._______ (cf. pv des deux auditions sommaires des intéressés, p. 3, ch.
12). Les déclarations faites par la recourante en audition du 27 octobre
2008 (cf. pv, p. 3) laissent par ailleurs apparaître que ses beaux-parents
avaient exercé le métier de commerçants et que la maison de ces
derniers où avaient habité les recourants avant leur expatriation
comprenait trois étages et deux cuisines, en sus du rez-de-chaussée et
d'un grand dépôt proche.
Il convient ensuite d'observer qu'après l'agression du 26 juillet 2006,
B._______ a vécu encore dix-sept mois dans son pays d'origine avec son
mari et ses deux enfants et n'a pas allégué y avoir suivi de thérapie
médicale ou psychothérapeutique que les ressources de ses beaux-
parents lui auraient pourtant permis d'obtenir sans difficulté majeure
(cf. parag. précéd.). Dans ces circonstances, le Tribunal est en droit de
relativiser la gravité du risque suicidaire exposé dans le dernier rapport
médical produit (cf. let. F supra) qui n'a, au demeurant, pas été invoqué
en procédure de première instance, ni dans les deux rapports médicaux
du 5 janvier 2009 (cf. let. E supra). En outre, l'intéressée pourra recevoir
les traitements appropriés après son retour grâce à l'aide de ses beaux-
parents. Quant aux troubles de santé de A._______ (cf. let. E supra,
2ème parag.), ils revêtent un degré d'acuité bien moindre encore que ceux
de son épouse. Le recourant peut d'ailleurs y remédier en freinant ses
consommations alimentaire et tabagique.
6.4.4 Dans le cadre d'une pondération globale des éléments pertinents de
la cause, le Tribunal, au vu de ce qui précède, en conclut que les facteurs
plaidant pour l'exécution du renvoi des intéressés prédominent sur ceux
qui militent en faveur du caractère non raisonnablement exigible de cette
mesure et estime donc qu'en dépit de l'actuelle situation économique et
sociale relativement précaire en Arménie, un retour des recourants et de
leurs enfants dans ce pays ne les exposera pas à une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
7.
Pour le surplus, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
ceux-ci étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner dans leur pays d'origine.
8.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de A._______, de B._______,
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ainsi que de leurs enfants D._______ et C._______, s'avère conforme à
la loi. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du
renvoi, doit lui aussi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce
point également.
9.
Les intéressés, ayant succombé, devraient prendre à leur charge les frais
judiciaires, conformément à l'art 63 al. 1 PA. Il y est cependant renoncé,
dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec
(notamment sous l'angle de l'exécution du renvoi), que leur indigence
était vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 24 novembre
2008 et let. C supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur
requête d'assistance judiciaire du 2 décembre 2008 (cf. let. C supra et
art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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G.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 2 décembre 2008 est
admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :