B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7712/2016
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 5 juillet 2014, par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux de ses auditions du 9 juillet 2014 et du 30 octobre 2015,
la décision du 21 décembre 2015, par laquelle le SEM lui a reconnu la
qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
la demande d’autorisation d’entrée en vue du regroupement familial
adressée, le 24 août 2016, par le recourant au SEM, en faveur de son
épouse, B._______, précisant que celle-ci se trouvait actuellement en
Ethiopie,
le certificat de mariage déposé à l’appui de cette requête,
la décision du 11 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de l’intéressée en vue du regroupement familial et rejeté
sa demande d’asile, au motif que la condition de l'existence d'une
communauté familiale préexistant à la fuite du pays d'origine n'était pas
remplie,
le recours interjeté, le 12 décembre 2016, contre cette décision, devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant, agissant pour son épouse, a la qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51
al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
sauf circonstances particulières (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ;
ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux aussi, de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux
conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les
intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci et que la viabilité
économique de la communauté familiale ait été mise en péril en raison de
la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et références citées),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 21 décembre 2015,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
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qu'il reste à déterminer si le recourant et B._______ formaient une
communauté familiale en Erythrée, avant le départ du recourant de son
pays,
qu’en l’occurrence le SEM a considéré que tel n’était pas le cas, ce que le
recourant conteste,
que, sur la fiche de données personnelles remplie lors de l’enregistrement
de sa demande d’asile, le recourant avait coché la case « célibataire »,
que, lors de sa première audition du 9 juillet 2014, il a déclaré s’être trompé,
et être en réalité marié (mariage religieux),
qu’il a précisé s’être marié le 1er janvier 2012, avec B._______, indiquant
que celle-ci séjournait à C._______, village où il était lui-même né et où
vivaient ses parents, qu’ils n’avaient pas d’enfant, et qu’il n’était pas en
possession d’un document prouvant ce mariage, le certificat de mariage se
trouvant en mains de son épouse, au village (cf. pv de l’audition au CEP
du 9 juillet 2014 pt 1.14 p. 3-4),
que, lors de son audition du 30 octobre 2015, il a déclaré que sa sœur lui
avait fait parvenir sa carte d’identité, déposée dans l’intervalle auprès du
SEM, mais qu’il n’était pas encore en mesure de déposer son certificat de
mariage, car ce document se trouvait chez son épouse, qui vivait dans un
village voisin de C._______, auprès de sa propre famille,
qu’il a expliqué, en réponse aux questions de l’auditeur, qu’il s’agissait d’un
mariage religieux, arrangé par leurs familles (cf. pv de l’audition du
30 octobre 2015 R. ad Q. 57),
qu’il a encore allégué qu’il avait été incorporé dans l’armée depuis 2010
(cf. ibid. R. ad Q. 33), qu’il avait obtenu, à l’occasion de son mariage, une
permission de 45 jours (cf. ibid. R. ad Q. 56) et qu’il avait vécu, entre son
mariage et son départ du pays, « à l’armée », sauf durant une période de
trois mois durant laquelle il avait séjourné auprès de ses parents, afin de
porter assistance à son père malade (cf. ibid. R. ad Q. 74),
qu’au vu de ce qui précède, il est patent que la condition de l'existence
d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l’un
des époux, n'est pas remplie,
que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il a vécu en ménage
commun avec son épouse durant deux mois, avant qu’il ne soient séparés
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contre leur volonté, puisqu’il n’avait d’autre choix que de retourner à
l’armée,
que cette manière de présenter les choses diffère sensiblement des
déclarations faites par l’intéressé lors de l’audition, à l’occasion de laquelle
il a affirmé que lui et son épouse n’avaient pas habité ensemble, mais juste
« vécu la période du mariage », la tradition voulant qu’après le mariage,
les mariées rentrent chez elles et rejoignent leur mari « après quelque
temps » (cf. ibid. R. ad. Q 25 et 26),
qu’en tout cas, il n’apparaît pas que les intéressés ont formé, dans leur
pays d’origine, une communauté familiale ayant créé un rapport
d’interdépendance entre eux,
que le départ à l’étranger du recourant n’a, ainsi, pas mis en péril la
capacité de survie économique de son épouse, laquelle vivait toujours avec
ses parents, conformément à la coutume selon les explications de
l’intéressé,
que, même si l’incorporation de l’intéressé dans l’armée a empêché la
réalisation, à moyen terme, d’une vie commune en Erythrée, force est de
constater que l’art. 51 LAsi n’a pas pour but de permettre la réalisation
d’une communauté familiale, mais sa reconstitution,
qu'en conclusion, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse à B._______ et rejeté sa demande d’octroi de l’asile (au titre du
regroupement familial),
qu’il sied enfin de préciser, sans préjuger de l’issue d’une telle requête, que
le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B), peut, s'il en remplit les conditions et s'estime fondé à le faire,
déposer ultérieurement une demande de regroupement familial ordinaire
auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours du 12 décembre 2016 doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée,
l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas
remplies, ses conclusions étant apparues, d’emblée, vouées à l’échec,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier