Cour V
E-7713/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
né le (...), Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 13 novembre 2007 de l'ODM en matière
d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution
de cette mesure / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7713/2007
Faits :
A.
Le 21 octobre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de I._______.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention
était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
En raison d'une douleur à la poitrine, le requérant a consulté le
26 octobre 2007 un médecin à l'Hôpital de A._______. Le médecin a
diagnostiqué une dyspepsie et a prescrit un traitement ambulatoire
d'une durée de quatre semaines.
C.
Entendu sommairement le 31 octobre 2007, l'intéressé, assisté d'un
interprète, a déclaré parler l'igbo et l'anglais (langue de l'audition), être
ressortissant de la République fédérale du Nigéria, d'ethnie igbo, de
confession catholique, être orphelin de père, avoir une soeur
(née en [...]) et avoir vécu depuis sa naissance à C._______
(D._______), où il aurait été cultivateur de manioc, d'igname, de taro
et de maïs.
S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué avoir été arrêté
au début du mois de juillet 2006 par la police nigériane, parce qu'il
serait le leader local du mouvement pour la réalisation de l'Etat
souverain du Biafra (MASSOB, Movement for the Actualization of the
Sovereign State of Biafra). Il aurait été placé en détention dans
différents établissements avant d'être libéré par des inconnus au mois
de septembre 2007. Ces inconnus l'auraient conduit à Lagos, où,
grâce à l'aide d'un pasteur, il aurait embarqué le 18 septembre 2007 à
bord d'un bateau dont il ne connaît ni le nom ni la cargaison. Deux ou
trois semaines plus tard, il aurait débarqué sur le continent européen,
dans un lieu inconnu. Après plusieurs transferts dans des lieux
« totalement » inconnus, il aurait rencontré une tierce personne qui lui
aurait offert un billet de train jusqu'à I._______. Il aurait voyagé
jusqu'en Suisse sans argent ni documents d'identité.
Page 2
E-7713/2007
D.
Lors de l'audition fédérale du 6 novembre 2007, l'intéressé a confirmé
la substance de ses déclarations précédentes et a précisé les
éléments suivants :
Après avoir assisté régulièrement aux réunions du MASSOB dans son
village, le « chairman » local de ce mouvement, un dénommé
« E._______ », lui aurait remis une carte de membre. En 2003, parce
qu'il avait la sagesse des dieux, le requérant aurait été élu à son tour
« chairman » du MASSOB pour C._______ et sa région, soit jusqu'à
F._______ (vraisemblablement : G._______). Ses fonctions auraient
consisté principalement à donner des instructions, bloquer des routes,
sécuriser des endroits, recueillir des renseignements sur les étrangers
de passage sur son territoire et aller poser des drapeaux du MASSOB.
Au mois de juin 2006, le gouvernement nigérian aurait donné des
instructions pour qu'il n'y ait plus de MASSOB, « que le drapeau devait
disparaître. » Des heurts auraient alors opposé les forces de sécurité
nigérianes aux sympathisants du MASSOB, causant la mort de
nombreuses personnes, y compris dans la région de l'intéressé. En
tant que leader local de ce mouvement, l'intéressé aurait de plus été
recherché spécifiquement par la police. Au mois de juillet 2006, après
une réunion clandestine dans la brousse, le requérant aurait été arrêté
par des policiers en civil.
Incarcéré dans un premier temps au poste de police de son village, il
aurait été transféré environ un mois plus tard à H._______. Puis, il
aurait été amené au mois de novembre 2006 à la prison de I._______.
Au mois de juin 2007, il aurait été conduit à nouveau au poste de
police d'H._______. Là, des inconnus l'auraient libéré au début du
mois de septembre 2007 et l'auraient conduit à Lagos, auprès d'un
« Père révérend » qui aurait insisté pour qu'il quitte le pays, afin de
« sauver la vie des jeunes ».
Le requérant aurait pu atteindre le continent européen sans argent ni
documents, grâce à la « volonté de Dieu ».
S'agissant des démarches entreprises pour se procurer des
documents d'identité, il a indiqué qu'il ne pouvait apporter que sa
langue et sa personne. Il n'aurait rien fait d'autre, car il ne serait pas
en mesure de se procurer des papiers pour prouver son identité, à
Page 3
E-7713/2007
cause de la manière dont il aurait quitté son pays. Personne ne saurait
en outre qu'il est en Suisse.
E.
Par décision du 13 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant,
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force, celle-ci étant licite, exigible et possible.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage dans le délai imparti de 48 heures et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée. L'intéressé aurait ainsi tenu des déclarations stéréotypées,
inconsistantes, voire contradictoires, qui ne satisferaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
F.
Par acte remis à la poste le 15 novembre 2007 et rédigé en allemand,
l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à
l'annulation de la décision entreprise, à l'admission de sa demande
d'asile et, subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé à son renvoi et,
partant, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis
l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, le requérant allègue avoir été recherché pour avoir
été un chef régional du MOSSAB et que sa détention aurait pu
entraîner une issue mortelle. Il aurait enfin commandé une carte
d'identité mais ne l'aurait pas reçu, car il ne serait pas possible
d'obtenir une telle carte par l'intermédiaire d'une tierce personne.
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier le 19 novembre 2007.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 4
E-7713/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire
l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant en
l'espèce à l'octroi de l'asile et, implicitement, à la qualité de réfugié
doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
Page 5
E-7713/2007
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité,
y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et
d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6).
2.2.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus.
Lors des différentes auditions menées par l'autorité de première
instance, il a toutefois avancé des motifs pour se justifier (cf. supra,
let. C. et D.). L'ODM les a considérés comme d'emblée sujets à
caution, au vu de leur caractère stéréotypé. Ils ne sauraient dès lors
emporter sa conviction. De plus, l'autorité inférieure a estimé que le
fait que l'intéressé n'a cherché aucune autre solution pour présenter
un document d'identité démontrerait qu'il n'est pas intéressé à déposer
une telle pièce dans le cadre de sa procédure d'asile. Par
surabondance, l'ODM s'est étonné qu'un prétendu leader d'un
mouvement politique qui compterait environ 500 membres n'ait pas au
moins tenté d'entreprendre de telles démarches, étant donné que de
par sa fonction alléguée, il devait connaître beaucoup de gens et qu'il
devait avoir l'habitude de prendre des contacts ou de trouver des
solutions (cf. décision attaquée, p. 3).
Page 6
E-7713/2007
Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et affirme
sans fournir le moindre élément probant avoir entrepris des
démarches qui seraient demeurées infructueuses pour obtenir une
carte d'identité (cf. supra, let. F.).
2.2.2 A l'examen du dossier et pour les raisons expliquées ci-après, le
Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas présenté
de motif excusable susceptible de justifier la non-production de ses
documents de voyage ou de ses pièces d'identité (art. 32 al. 3
let. a LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.).
Ainsi, le recourant a allégué n'avoir « jamais obtenu ni demandé [un
passeport ou une carte d'identité], mais [avoir] une carte de membre
de MASSOB [qu'il aurait] utilisé en tant que document d'identité »
(cf. p.-v. d'audition du 31 octobre 2007, p. 3 ch. 13.2), puis que « tous
[s]es papiers sont avec la police » (cf. p.-v. d'audition du
6 novembre 2007, p. 2 réponse 7). De même, lors de l'audition
sommaire, il a indiqué que « personne ne sait [qu'il est] ici et [qu'il
n'aurait] aucun moyen de communication pour les atteindre. Il n'y
[aurait ainsi] pas de téléphone dans [s]on village et [il ne saurait] pas
écrire » (cf. p.-v. d'audition du 31 octobre 2007, p. 5 ch. 14 dernière
réponse), puis, lorsque l'auditeur fédéral lui a fait remarquer qu'il avait
rempli personnellement sa feuille de données personnelles dix jours
auparavant, il a rétorqué être « capable d'écrire des choses comme
par exemple [s]on nom, le nom de [s]a mère, ce qui concerne [s]a
famille, pas plus » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 2
réponse 6 s.), avant d'indiquer finalement dans son mémoire de
recours avoir entrepris des démarches qui seraient néanmoins
demeurées infructueuses (cf. supra, ch. 2.2.1). Au vu de ces
contradictions, il est manifeste que le recourant cherche à cacher aux
autorités suisses la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés
et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de
sa demande d'asile. Il est de surcroît exclu que l'intéressé ait pu se
déplacer au Nigéria et gagner la Suisse de la manière décrite, à savoir
sans franchir le moindre contrôle douanier, sans document d'identité et
sans argent.
Page 7
E-7713/2007
2.3 C'est de plus à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), dès lors qu'il s'est constamment
retranché derrière un discours inconsistant et évasif.
Ainsi, de manière non-exhaustive, il n'est pas en mesure de situer
dans le temps son élection au poste de « chairman » local du
MASSOB (« Je ne sais pas précisément, mais je sais que c'était en
2003 [...]. Je ne sais pas, je suis pas très sûr, peut-être au milieu de
l'année. » [cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 4]). Ses fonctions
consisteraient à donner des instructions, soit à donner des directives,
par exemple : « allez dans cet endroit, faites ceci, faites
cela » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 5 réponse 35). Il ne
connaîtrait ni le nombre de ses sympathisants ou de ses
membres (« Selon mon secrétaire, on a à peu près cinq cents
membres qui ont des cartes mais il y en a peut-être plus qui ne sont
pas enregistrés [cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 5
réponse 41]) ni le nom de son supérieur à l'intérieur du mouvement
(« Je ne connais pas le nom du chef, parce qu'il y avait un porte-
parole et c'est ce porte-parole qui me donnait les ordres du chef
[cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 6 réponse 50]). Il ne saurait
décrire les actions du MASSOB en dehors de son territoire
(cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 6 réponse 48), car, en
substance, ce serait« dangereux de trop connaître » (cf. par analogie :
p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 6 réponse 52). En d'autres
termes, il ne connaît de ce mouvement que son but (cf. p.-v. d'audition
du 6 novembre 2007, p. 5 réponse 37) et le nom de ses chefs
(cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 6 réponse 56), soit guère
plus que n'importe quel habitant du Nigéria ou de la région.
S'agissant des heurts survenus en juin 2006, dont la presse locale et
internationale se sont largement fait l'écho, il ne saurait dire combien
de ses prétendus membres seraient morts, « mais [...] pas mal de
personnes [seraient] mortes » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007,
p. 7 réponse 66). Ces événements auraient de même duré « peut-être
entre une semaine à deux semaines, mais c'était quelque chose de
continu » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 7 réponse 67). Il
n'aurait en outre pas été en première ligne, car s'il avait été devant,
ceux de derrière n'auraient pas pu l'écouter (cf. p.-v. d'audition du
6 novembre 2007, p. 8 réponse 76), etc
Page 8
E-7713/2007
Enfin, s'agissant de ses conditions de détention, il a relevé notamment
n'avoir jamais été interrogé par la police ou la justice
(cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 9 réponse 84 s.), ne pas
savoir comment se déroulaient les journées de détention, parce qu'il
« n'y avait pas grand-chose qui se passait, on était juste là dans la
cellule » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 9 réponse 89),
qu'il ne faisait « rien » dans la journée (cf. p.-v. d'audition du
6 novembre 2007, p. 9 réponse 90), qu'il n'y avait pas d'horaire pour
les repas (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 9 réponse 92),
que ses geôliers « ne lui ont pas donné la possibilité de sortir, donc
qu'[il] ne sait pas s'il y avait un endroit où [les détenus] pouvaient
marcher » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 9 réponse 94)
et, enfin, qu'il ne saurait dire avec combien de personnes il aurait
partagé sa cellule, car « il n'y avait pas un nombre fixe, des fois on
était vingt à trente, des fois ils amenaient des gens et repartaient avec
d'autres » (cf. p.-v. d'audition du 6 novembre 2007, p. 9 réponse 95).
Or, à l'évidence, une telle accumulation d'imprécisions ne sauraient
être expliquées par le stress ou la crainte d'être considéré comme un
réfugié économique (cf. mémoire de recours, p. 3), dès lors qu'elles
portent sur le fondement même de sa demande d'asile. Force est en
outre de relever que le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors
de l'audition fédérale n'a émis aucune remarque particulière au sujet
de son aptitude à répondre aux questions.
2.4 C'est enfin à bon droit que l'ODM n'a pas jugé nécessaire de
procéder à d'autres mesures d'instruction (art. 32 al. 3 let. c LAsi), tant
il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile avancés par le
recourant sont manifestement sans aucun fondement.
2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
dans son principe cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss).
Page 9
E-7713/2007
3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
crédible que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et jurisp. cit.).
En ce qui concerne d'ailleurs ces derniers engagements, plus
particulièrement les standards minimaux de protection des droits
individuels résultant de la Convention européenne des droits de
l'homme (cf. mémoire de recours, p. 4), une simple possibilité de subir
des mauvais traitement ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque une telle protection démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime d'une grave violation des droits de
l'homme ou d'un risque de déni de justice flagrant (cf. mutatis
mutandis : Cour européenne des droits de l'homme, Arrêt Olaechea
Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, par. 59-61 et la référence à
l'arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n° 161, par.
89-91).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20) (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n° 27
consid. 7b p. 169).
3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a
al. 4 LSEE) non seulement au vu de l absence de violences
généralisées dans le pays d origine du recourant, mais également eu
égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune
([...] ans), sans charge de famille et n a pas allégué de problème de
santé particulier. Son problème de digestion (dyspepsie) est d'ailleurs
un problème fréquent. Il ne suppose dès lors pas une mise en danger
particulière en cas de retour dans son pays. Il n'a de surcroît pas
allégué avoir enduré une quelconque complication depuis sa
consultation ambulatoire.
3.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
Page 10
E-7713/2007
3.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
4.
4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours doit
être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, ch. 1.3), par
voie de procédure simplifiée et après une motivation sommaire
(art. 111 LAsi).
Pour le même motif, la demande d assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
4.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.--)
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-7713/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par l'entremise du CEP de I._______ (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, CEP de I._______ (no de réf. N._______) par
télécopie préalable et par courrier postal, avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de
versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment
rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif
fédéral
- à la police des étrangers du canton de J._______, par fax
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 12
E-7713/2007
Numéro de classement : E-7713/2007/coj/blo
Réf. ODM : N._______
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
B._______,
né le (...), Nigéria,
c/o (...)
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant :
Arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 2007
Lieu : ................................................................................................
Date et heure
de la notification : .............................................................................
Signature : ........................................................................................
**************************************************
Pour l'autorité qui notifie:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Interprète (le cas échéant) :
.........................................................................................................
Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au
Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, par courrier
ordinaire.
Page 13